Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078dece
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 97 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02174 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDV7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0351 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LOUVIERS du 08 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [C] [L] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant INTIMÉES : SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [6] CHEZ [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. *** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 08 mars 2021, M. [C] [L] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 19 mars 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 11 juin 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement des dettes sur une durée de trente quatre mois, application d'un taux d'intérêts maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 220,07 euros avec effacement des soldes à l'issue. Le débiteur, M. [L] et la [6] ont formé un recours contre cette décision. Par jugement du 08 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - ordonné la jonction des deux procédures, - dit que la situation de surendettement de M. [C] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées et reprises dans le tableau inséré aux motifs de la présente par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant trente quatre mois et l'effacement partiel des créances à l'issue, - rappelé que les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission - dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 15 de chaque mois à compter du 15 juillet 2022 - invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures - dit que le jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance - dit que conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l'accord du juge et sous peine d'être déchu du bénéfice du plan - dit qu'à défaut pour M. [C] [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine - dit que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire - dit que la décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement - laissé les dépens à la charge du Trésor. Le débiteur a interjeté appel de cette décision. Il expose que sa situation a changé, il s'est séparé de son concubin et a pris un logement personnel, ce qui a entraîné une augmentation de ses charges, il est apprenti assistant de direction, en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023. Il effectue 300/400 kilomètres par mois et a donc des frais d'essence importants, il offre de payer 200 euros par mois Par lettres à la cour la [6] sollicite le maintien de ses créances de 16.345,99 € et 37.719,51 €, créances déclarées comme liées au bien immobilier en tant que prêt principal, non comme reliquat après vente comme indiqué par le débiteur, le centre des finances publiques de [Localité 8] a écrit pour actualiser sa créance, le bordereau fiscal mentionne que M. [L] ne lui doit plus aucune somme au titre des impôts. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 14 juin 2022 à M. [C] [L] qui interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Le premier juge a évalué les ressources de M. [L] de 1.977 euros et de charges de 925,04 euros : forfait de base + dépenses de transport particulières : 612 euros, charges courantes : un forfait de 300 euros pour participation aux frais d'hébergement, M. [L] étant alors hébergé par son compagnon, outre 13,04 euros d'assurances. Il a retenu une capacité de remboursement de 354,58 euros, montant de la quotité saisissable. M. [L] produit son contrat d'apprentissage de début avril 2022 et sa convention de formation selon lesquels il a une rémunération brute de 1.727 euros, net fiscal de 10.216,91 euros à septembre 2022 soit/6 = 1.702,82 euros, il perçoit également une allocation logement de 187 euros soit des ressources de 1.889,82 euros, revenus de 2021 : 17.022 € : 12 = 1.418,50 euros. La quotité saisissable est de 454,97 euros. M. [L], auparavant logé par son compagnon, a pris un logement personnel, le loyer avec provisions sur charges est de 540 euros. Il verse différentes pièces relatives aux charges qui ne permettent de retenir un supplément par rapport aux forfaits sauf pour les frais de transport, frais d'essence pour 300/400 kilomètres par mois, supplément de 100 euros, par contre, les frais d'assurance retenus (assurance du prêt immobilier) par le premier juge ne sont pas justifiés. Les charges s'élèvent à : forfait de base : 573 euros, forfait chauffage: 99 euros, forfait habitation : 110 euros, loyer : 530 euros, frais de transport: 100 euros, total : 1.412 euros et une capacité de remboursement théorique de 477,82 euros, montant supérieur au montant de la quotité saisissable et au montant de la capacité de remboursement fixée par le premier juge. Il en résulte que le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93859c02507c9078dece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel