Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078ded0
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 83 882 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-1474 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 12 Mai 2022 APPELANTE : Madame [M] [S] née le 24 Septembre 1982 à [Localité 34] [Adresse 10] [Localité 12] Comparante INTIMÉES : [28] [Adresse 2] [Localité 17] PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 11] [19] [Adresse 6] [Localité 8] [31] [Adresse 4] [Localité 15] [29] [21] [Adresse 26] [Localité 16] [30] [Adresse 3] [Localité 14] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. [23] CHEZ [28] [Adresse 2] [Localité 17] [28] [Adresse 36] [Adresse 27] [Localité 13] SIP [Localité 33] VILLE [Adresse 5] [Adresse 24] [Localité 11] [Adresse 37] [Adresse 35] [Adresse 25] [Localité 9] [32] [Adresse 7] [Adresse 22] [Localité 18] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçant la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS et PROCÉDURE Par déclaration en date du 25 février 2021, Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 6 avril 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 10 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de trente quatre mois, application d'un taux d'intérêt maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 492 euros, avec effacement des soldes à l'issue. La débitrice a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S], - fixé la créance de [31] à la somme de 4.666,55 euros, - dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [S] est modifié, - dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant trente quatre mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 554,48€, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement, - dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées, - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, - rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financiére, - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Mme [S] a interjeté appel de cette décision. A l'audience, elle expose ne pas pouvoir payer la somme évaluée par le premier juge. Elle explique que ses enfants ont été placés, qu'elle verse une participation à leur entretien mais qu'elle les reçoit le week-end et pendant les vacances scolaires et que sa fille de 18 ans va revenir vivre chez elle fin octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle expose des frais de réparation pour son véhicule, qu'elle a fait faire un devis mais que les travaux n'ont pas été effectués. Elle précise qu'elle a un travail posté (2/8), que sans voiture, elle ne peut pas aller travailler, qu'elle était tourneur-fraiseur et qu'elle est devenue contrôleur sur machine. Elle indique qu'elle a dû avancer les frais de scolarité et d'achat de matériel pour sa fille en bac professionnel coiffure, que le père des enfants n'est pas solvable et qu'il perçoit une allocation aux adultes handicapés. Elle indique qu'elle perçoit un salaire de 1.800 euros, qu'elle verse 610 euros de loyer et qu'elle a des frais de 250 euros de gasoil par mois. Mme [S] ajoute avoir déjà bénéficié d'un dossier de surendettement en 2014 avec un moratoire de deux ans, que la dette de loyer est due à son compagnon qui est resté dans le logement et a tout dégradé. Elle précise enfin faire face au paiement d'un crédit voiture et elle offre de verser la somme de 50 euros par mois. Par lettre à la cour, la société [31] indique que sa créance s'élève à 4.666,55 euros au lieu de 4.701,44 euros comme mentionné dans le tableau des mesures imposées. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf la société [29]), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 15 juin 2022 à Mme [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation. L'appel est donc recevable. Le premier juge a évalué les ressources de Mme [S] à la somme de 2.393,30 euros, ses charges à 1.838,82 euros (dont forfaits pour une personne plus frais médicaux pour 67 euros, frais de transport voiture : 160 euros, loyer : 431 euros, frais enfants : 414,82 euros) et la capacité de remboursement à 554,48 euros. Il a établi un plan sur trente quatre mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de mesures pendant cinquante mois. Au vu des pièces versées aux débats, les revenus de la débitrice sont les suivants : - salaire de janvier à septembre 2022 : 19.121,45 €/9 : 2.124,60 euros, - allocation de soutien familial et allocations familiales : 365,68 euros, Total : 2.490,28 euros Une retenue est pratiquée sur le salaire de Mme [S] au titre d'un avis à tiers détenteur pour la participation aux frais d'entretien de ses enfants qui sont placés, mais le montant en est déduit dans les charges. S'agissant des charges, il convient de noter que la fille aînée de Mme [S] est revenue vivre chez elle à ses dix-huit ans, il en résulte que la participation aux frais d'entretien versée à l'aide sociale à l'enfance doit être divisée par deux et que les forfaits de charge à retenir doivent l'être pour deux personnes. Mme [S] produit un devis de réparation pour son véhicule mais elle a indiqué à l'audience ne pas avoir fait faire les travaux. Elle n'a pas perçu l'allocation de rentrée scolaire et a dû payer tous les frais relatifs au bac professionnel de sa fille. Les charges s'établissent ainsi : - forfait de base : 774 € - forfait habitation : 148 € - forfait chauffage : 134 € - participation familiale aux frais de placement pour un enfant : 207,41 € - loyer : 609,73 € - frais de transport : 160 € - frais médicaux non remboursés : 67 € - TCAR enfant : 28,53 € - cantine des deux enfants : (428 €/12) + 50 € = 85,66 € - fournitures scolaires bac professionnel : 350,61 € + 52,65 € = 403,26 €/12 = 33,60€ Total : 2.247,93 euros Soit une capacité de remboursement de 242,35 euros. Il convient dès lors d'établir un nouveau plan, avec une capacité de remboursement de 242,35 euros sur trente quatre mois, au taux d'intérêt de 0 % avec paiement d'une partie du passif et effacement des soldes à l'issue, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen quant à la capacité de remboursement, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [M] [S] à la somme de 242,35 €, Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt, Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois, Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [M] [S] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers, Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [M] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. créanciers créance initiale mois 1 et 2 soldes mois 3 à 12 soldes mois 13 à 34 effacement à l'issue [30] 176,67 14,00 148,67 14,00 8,67 0 8,67 [31] 4.666,55 0 4.666,55 0 4.666,55 42,40 3.733,75 [32] 195,32 15,00 165,32 15,00 15,32 0 15,32 [20] 1.546,00 125,00 1.296,00 125,00 46,00 0 46,00 [20] 602,15 48,00 506,15 48,00 26,15 0 26,15 Pairie départementale 10,00 5,00 0 0 0 0 0 [23] 455,30 36,00 383,30 36,00 23,30 0 23,30 [23] 3.446,55 0 3.446,55 0 3.446,55 31,30 2.757,95 SA [29] 3,375,00 0 3,375,00 0 3,375,00 30,70 2.699,60 [28] 15.172,30 0 15.172,30 0 15.172,30 137,95 12.137,40 totaux 29.645,84 243,00 29.159,84 238,00 26.779,84 242,35 21.448,14 Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93859c02507c9078ded0
Données disponibles
- Texte intégral
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