Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078ded2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 99 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02183 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-1971 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 16 Juin 2022 APPELANTE : Madame [U] [P] née le 01 Septembre 1987 à [Localité 11] (50) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée et assistée de Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/007404 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉES : Société [16] LANCIA GARAGE FIAT - ALFA ROMEO [Adresse 4] [Localité 8] SGC (SERVICE DE GESTION COMPTABLE) DE [Localité 14] - [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6] [10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 17 juin 2021, Mme [U] [P] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 juillet 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 12 octobre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de soixante sept mois, avec un taux d'intérêt de 0% et une capacité de remboursement de 505,39 euros. Mme [P] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [P], - dit que la suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de vingt quatre mois entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement, - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire, - laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Mme [P] a interjeté appel de cette décision. A l'audience, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - prononcer un effacement total de la dette, à défaut, voir celle-ci rééchelonnée à de plus justes mensualités compte tenu de ses faibles revenus, - laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat. Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses revenus sont très inférieurs à ceux retenus par la commission et que les dettes Urssaf ont été créées à son insu par son concubin, M. [X], qui l'a nommée gérante d'un bar à chichas alors qu'elle ne travaillait même pas dans l'établissement. Mme [P] indique travailler comme opérateur de production pour un salaire de 1.087 euros par mois, outre des allocations, qui portent ses revenus à 1.508,20 euros par mois et précise que, dépourvue de qualification, son salaire n'augmentera pas dans l'avenir. Par lettres à la cour, la société [16] indique que Mme [P] n'est redevable d'aucune somme envers elle et l'URSSAF s'en remet à la décision de la cour en indiquant que la créance concerne les cotisations sociales personnelles impayées par Mme [P] au titre de son activité de gérante de 2012 à 2019, calculées sur la base des revenus professionnels déclarés pour cette activité, sauf pour l'année 2017 qui a donné lieu à une taxation d'office, faute de déclaration de revenus et que le montant de la créance de 30.618,38 euros, pourrait être revu à la baisse si Mme [P] transmettait la déclaration de revenus. Les autres créanciers, régulièrement convoqués et ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 23 juin 2022 à Mme [U] [P] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable. Le passif a été évalué à 32.531,43 euros par la commission mais la société [16] indique que Mme [P] n'est redevable d'aucune somme envers elle et la dette envers l'Urssaf n'est plus que de 30.618,38 euros, ce qui ramène le passif à la somme de 30.896,38 euros. La commission a estimé les ressources de Mme [P] à 1.991 euros, ses charges à 1.438 euros et a retenu une capacité de remboursement de 505,39 euros. Le premier juge a considéré que les revenus de Mme [P] étaient de 1.400 euros par mois environ et que, compte tenu de ses charges, elle n'avait pas de capacité de remboursement, il a prononcé la suspension de l'exigibilité des dettes, le temps que Mme [P], qui percevait alors une allocation de retour à l'emploi, retrouve un emploi. Mme [P] est célibataire, avec un enfant à charge, né en décembre 2012, qu'elle élève seule. Elle travaille en intérim, pour un salaire, selon les derniers bulletins produits, de 1.681 euros mensuels brut, elle a perçu la somme de 14.496 euros en 2021 (:12 = 1.208 euros), et perçoit, selon le relevé de la caisse d'allocations familiales du mois d'août 2022, diverses indemnités : l'aide personnalisée au logement pour un montant de 193,77, l'allocation de soutien familial pour un montant de 122,93 euros, la prime d'activité pour un montant de 104,50 euros, soit un montant mensuel de 421,20 euros à l'exclusion de l'allocation de rentrée scolaire et des rappels sur allocations qui ne sont pas pérennes, soit au total des revenus d'un montant de : 1.208 + 421,20 = 1.629,20 euros et une capacité de remboursement de 191 euros. Mme [P] n'ayant pas de qualification professionnelle, ses revenus ne s'amélioreront pas de façon significative même si elle trouve un emploi en CDI. Dès lors, le jugement sera infirmé et un plan établi sur quatre vingt quatre mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec effacement des soldes à l'issue, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de quatre vingt quatre mois, au taux d'intérêt de 0 % ; Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [U] [P] à la somme de 191 euros ; Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ; Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois ; Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [U] [P] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [U] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ; Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. créanciers créance initiale mois 1 et 2 mois 3 à 84 solde effacé à l'issue SGC [15] 34,00 17,00 0 0 [10] 244,00 122,00 0 0 URSSAF 30.618,38 0 191,00 14.956,38 totaux 30.896,38 139,00 191,00 14.956,38 Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93859c02507c9078ded2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel