Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078ded4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 044 029 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02184 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-1927 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] du 16 Juin 2022 APPELANTE : Madame [Y] [F] épouse [T] née le 14 Mars 1967 à [Localité 10] ST [Localité 7] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFVRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS avocat au barreau de l'EURE Société [9] M. [E] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Par déclaration en date du 23 juillet 2021, Mme [Y] [T] née [F] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 août 2021, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 12 octobre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [8], créancier, a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen , statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la [8] - déclaré Mme [Y] [T] recevable à la procédure de surendettement - dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [T] - renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision. Elle expose que le premier juge a retenu des ressources inexactes : 2315 euros, or, ses revenus s'élèvent à 1285 euros, elle n'a pas de capacité de remboursement, ellle souligne avoir 55 ans, être en invalidité suite à un accident du travail, elle ne peut plus travailler, la participation aux charges prise en compte pour son concubin est trop élevée, il est malade et n'a que de faibles revenus. Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - confirmer les mesures recommandes par la commission de surendettement des particuliers imposant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit - laisser les dépens à la charge du Trésor public. La [8] rappelle que Mme [T] a été engagée en qualité d'agent de service de cuisine par contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 1990, puis en contrat à durée indéterminée du 1 er juillet 1991. Le 4 juillet 2016, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2017. Le 12 septembre 2017, Madame [T] a été déclarée inapte à son poste d'agent de service de cuisine par le médecin du travail. La tentative de reclassement a échoué, elle a été licenciée le 27 octobre 2017 pour impossibilité de reclassement suite au refus de reclassement au poste proposé. Mme [T] a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes dont elle a été déboutée et elle a interjeté appel. La [8] fait valoir que la cour d'appel a condamnée Mme [T] à lui rembourser la somme de 10 440,30 euros correspondant au montant de l'indemnité de licenciement versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, par suite du licenciement résultant d'une inaptitude d'origine professionnelle. La [8] conteste la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concluant à la mauvaise foi de Mme [T] lors de la tentative de reclassement, elle avait accepté d'effectuer une période probatoire lors de son rendez-vous avec l'employeur, le 5 octobre 2017 mais elle ne s'est jamais présentée au service ambulatoire pour débuter l'essai. Elle a refusé le poste car les horaires du soir ne lui permettraient pas de prendre les transports en commun pour rejoindre son domicile, sans aucune référence à son état de santé ou encore au contenu de l'emploi proposé. Le refus de Mme [T], d'un poste approprié à ses capacités et conforme aux restrictions médicales, a donc été jugé abusif par la cour d'appel. Pour la [8], en refusant le poste d'ASH sans motif légitime, la débitrice a volontairement organisé son insolvabilité, elle a elle-même aggravé sa situation financière suite à ses actions en justice, en ayant désormais une dette de 10 440,30 euros à l'égard de la société. Les demandes en paiement ont été vaines et, selon la [8], elle a déposé un dossier de surendettement sans toutefois attendre la réponse sur sa proposition d'un échelonnement de sa dette. Elle ne se trouve pas dans une situation personnelle irrémédiablement compromise. La commission devant laquelle l'examen du dossier de Mme [T] a été renvoyé a statué et a retenu, en septembre 2022, une mensualité de remboursement à hauteur de 459,80 euros. La [8] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 juin 2022, - juger que Mme [T] devra s'acquitter de sa dette suivant 24 mensualités de 438,50 €. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION Le jugement de juin 2022 a infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission et a renvoyé le dossier de Mme [T] à la commission de surendettement des particuliers afin de mise en place d'une mesure classique pour le traitement de sa situation de surendettement. La commission a établi des mesures imposées le 27 septembre 2022 avec un plan d'apurement. Le réexamen de la situation de Mme [T] suite au renvoi du dossier à la commission et l'établissement d'un plan incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 12 octobre 2021. L'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que la commission de surendettement des particuliers a établi de nouvelles mesures imposées le 27 septembre 2022 dans le dossier de Mme [Y] [T] née [F] ; Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 12 octobre 2021; Déclare l'appel sans objet ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93859c02507c9078ded4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel