Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078ded6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/02700 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEZH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00089 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 08 Juillet 2022 APPELANTE : Madame [Y] [C] née le 10 Août 1944 à [Localité 4] (27) [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [I] [S] veuve [T] née le 18 Avril 1932 à [Localité 3] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous signature privée du 1er novembre 2019, Mme [I] [T] née [S], née le 18 avril 1932 à [Localité 3] (76), a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [C] portant sur un appartement meublé situé [Adresse 1], contre le paiement mensuel d'un loyer révisable de 487 euros, outre une provision pour charges de 20 euros. Suivant acte d'huissier du 23 juillet 2021, remis à personne, Mme [I] [T] née [S] a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise du Iogement à son profit pour le 31 octobre 2021. Suivant acte d'huissier du 29 décembre 2021, dénoncé au préfet de la Seine-Maritime le 30 décembre 2021, Mme [I] [T] née [S] a fait assigner Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, en validation du congé pour reprise, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à restitution effective des lieux, outre des frais de procédure. Suivant jugement du 08 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la validité du congé donné à Mme [Y] [C] par Mme [I] [T] née [S] par acte d'huissier du 23 juillet 2021, signifié à personne, - constaté, à la date du 31 octobre 2021, la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 entre, d'une part, Mme [I] [T] née [S] et, d'autre part, Mme [Y] [C], et portant sur un appartement meublé situé [Adresse 1], par l'effet du congé donné le 23 juillet 2021, - ordonné à Mme [Y] [C] de libérer les lieux, - dit qu'à défaut pour Mme [Y] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [I] [T] née [S] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [I] [T] née [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [T] née [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du congé du 23 juillet 2021 et de l'assignation du 29 décembre 2021, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal au préfet de la Seine- Maritime en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration électronique du 05 Août 2022, Mme [Y] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen. Mme [I] [T] née [S] a constitué avocat le 25 Août 2022. Suivant acte d'huissier du 31 Août 2022, remis à personne, Mme [I] [T] née [S] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois et au plus tard le 31 octobre 2022. Sur assignation délivrée le 12 septembre 2022 par Mme [C] et suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2022, le magistrat de la juridiction du 1er président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamné Mme [C] au paiement de frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions communiquées le 05 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [Y] [C] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité du congé, la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux, si besoin avec expulsion deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné Mme [C] à payer à Mme [T] née [S] une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, outre des frais de procédure et rappelé que l'exécution provisoire était de droit, Statuant de nouveau, - dire et juger que le congé du 23 juillet 2021 n'est pas justifié par des éléments sérieux et légitimes, - prononcer la nullité du congé en date du 23 juillet 2021, - débouter Mme [I] [T] née [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] [T] née [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions communiquées le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [T] née [S] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 25-8 de la loi n°89-465 du 06 juillet 1989, de : - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [C] en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé de reprise Aux termes de l'article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l'espèce, il est prévu aux conditions générales du contrat de bail, en son article II. Résiliation-Congés, les dispositions suivantes: 'Le bailleur peut donner congé au locataire en respectant un préavis de trois mois. Le congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, le nom et l'adresse du bénéficiaire qui doit être le bailleur, son conjoint, son partenaire lié par un PACS avant le congé, ou son concubin notoire depuis au moins un an, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin notoire. Le bailleur ou le locataire doit notifier le congé par lettre recommandée avec avis de réception ou le signifier par acte d'huissier.' Mme [C] conteste la décision du premier juge ayant considéré que le congé pour reprise du logement pour y habiter était valide tant sur la forme que sur le fond, en raison de la dégradation de l'état de santé de la bailleresse et lui ayant en conséquence ordonné de libérer les lieux. Elle fait valoir que le premier juge a statué de façon erronée alors que l'intimée ne justifie pas de la nécessité de s'installer dans le logement loué, alors que même si elle a des difficultés à monter les escaliers, elle est en capacité de le faire, que ces difficultés, déjà mentionnées dans le dépôt le 12 septembre 2019 d'un dossier de demande d'attribution de la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion préexistaient à la conclusion du bail litigieux, que le motif réel de la délivrance de ce congé est une mésentente manifestée à son égard, que la bailleresse est propriétaire de trois autres locaux en rez-de-chaussée, qu'elle peut aménager pour y habiter et qu'elle ne présente en conséquence aucun motif sérieux et légitime pour reprendre l'appartement loué. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, procédant à la vérification du caractère réel et sérieux de la reprise du logement pour y habiter signifiée par l'intimée à Mme [C] dans le délai de trois mois requis, a exactement retenu que les certificats médicaux et attestations produits par Mme [I] [T] née [S] démontraient que son état de santé s'était dégradé depuis la conclusion du bail litigieux, que les locaux commerciaux du rez-de-chaussée dont l'intimée est usufruitière étaient inhabitables et que la mésentente invoquée par Mme [C] restait purement alléguée. Mme [Y] [C] n'apportant pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa contestation de la décision entreprise, celle-ci sera confirmée tant sur la validation du congé pour reprise que sur ses conséquences. Sur les demandes accessoires Mme [Y] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [I] [T] née [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée de ce chef. Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [Y] [C] à verser à Mme [I] [T] née [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée de ce chef. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63cb93859c02507c9078ded6
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