Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93859c02507c9078ded8
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme Guillard et M. GEFFROY, greffiers ; APPELANTE : Madame [E] [B] Ephad [7] [Adresse 1] [Localité 3] née le 29 Janvier 1938 à [Localité 5] (59) assistée de Mme Caroline BRET, avocat au barreau de ROUEN Mme [C] [F], curatrice ( MJPM ) non comparante, non représentée INTIMÉS : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Etablissement EPHAD [7] Mme [D] [W], Cadre de santé de l'Ephad, à l'origine de la demande d'hospitalisation sous contrainte [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Vu l'admission de Mme [E] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Rouvray à compter du 23 décembre 2022, sur décision de son directeur, à la demande de [D] [W] ( Cadre de santé - EHPAD [7] ) ; Vu la saisine en date du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [B] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [E] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 janvier 2023, Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 17 janvier 2023, Vu les débats en audience publique du 19 janvier 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS A la suite d'un certificat établi le 23 décembre 2022 par le docteur [M], selon la procédure suivant décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence, Mme [D] [W], cadre de santé à la villa Saint-Do, le directeur du Centre Hospitalier [6] a admis à compter du 23 décembre 2022, Mme [E] [B] en hospitalisation complète. En considération des certificats établis les 24 et 26 décembre 2022 et , respectivement par les docteurs [H] et [T], le directeur a décidé le 26 décembre 2022 la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 29 décembre 2022s'appuyant sur un avis motivé du docteur [T], le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Selon avis en date du 17 janvier 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Entendue, Mme [E] [B] s'oppose au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Elle souhaite réintégrer l'EHPAD [7] et retrouver sa s'ur. Son conseil soulève l'irrégularité de la procédure, en ce que la demande d'admission en hospitalisation complète aurait été établie par une personne dépourvue de qualité à agir, que si la demande a été faite officiellement par le personnel de la villa Saint-Do, c'est en réalité le docteur [M] qui en est à l'initiative. Il souligne en outre l'absence d'urgence de risque d'atteinte à l'intégrité du malade. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur la régularité de la procédure d'admission L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la demande d'admission n'a pas été introduite par un membre du personnel soignant de l'établissement de santé mentale au sein duquel la patiente a été admise, ce conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, n'étant pas établi que le Docteur [M] est à l'origine de ladite demande, comme soutenu. Sur le fond Mme [E] [B] a été admise au centre hospitalier [6] à compter du 23 décembre 2022 suivant décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur le fondement du certificat médical du docteur [M], psychiatre audit centre, établi le même jour, qui a constaté que la patiente présentait des troubles mentaux caractérisés notamment comme suit : -réticence, irritabilité, refus de l'échange et des essais d'élaboration, troubles cognitifs, desorientation, persévérations verbales, -éléments délirants intuitifs et interprétatifs d'adhésion totale de thèmes exécutifs centrés sur les soignants de l'EHPAD..., - Propos morbides et suicidaires répétés... -amnésie et/ ou anosognosie totale avec troubles du jugement absence totale de critique des troubles du comportement rapportés par l'EHPAD, notamment des propos suicidaires et des épisodes d'agressivité verbale et physique répétés, énervement et irritabilité croissante lors des essais d'échange, et a conclu qu'en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les troubles mentaux décrits rendent impossible son consentement à des soins psychiatriques, son état mental nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il ressort du certificat établi le 24 décembre 2022, par Docteur [H], psychiatre au centre hospitalier [6] qu'il existe une détérioration intellectuelle avec des troubles du jugement et surtout de la mémoire, que la patiente arrive à conserver une cohérence, que son appétit, son sommeil sont diminuées, mais que son état justifie un traitement et une surveillance en matière hospitalière en milieu hospitalier, qu'elle n'a pas conscience de son trouble, préoccupée par sa s'ur, et qu'il convient de poursuivre l'hospitalisation et la mesure en cours, et du certificat médical de 72 heures délivré par le docteur[T], psychiatre au centre hospitalier [6] le 26 décembre 2022 que la patiente présente une tristesse de l'humeur manifeste avec idées suicidaires verbalisées, qu'il n'existe aucune critique des troubles du comportement à l'EHPAD qui ont entraîné son hospitalisation, qu'elle présente des troubles cognitifs manifestes, avec troubles mnésiques et une altération des capacités de jugement, qu'elle refuse la poursuite des soins en hospitalisation complète, ces constatations rendant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte nécessaire. L'avis médical motivé établi le 29 décembre 2022 par le docteur [T] confirme les cconclusions médicales précédentes relevant en particulier une anosognosie totale lors de l'évocation des troubles du comportement qu'elle a pu avoir ainsi que concernant ses idées suicidaires qu'elle ne critique pas. Si le certificat de situation du docteur [K] en date du 17 janvier 2023 relève que la patiente présente une amélioration partielle de la symptomatologie et qu'il n'y a pas de velléité de passage à l'acte retrouvé le jour de l'examen, il conclut que le maintien de l'hospitalisation semble encore nécessaire au vu de l'amélioration récente et partielle de la symptomatologie, de la présence des troubles cognitifs et de l'adhésion encore partielle aux soins. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce et que les soins nécessaires à l'état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 19 Janvier 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63cb93859c02507c9078ded8
Données disponibles
- Texte intégral
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