Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93869c02507c9078dedc
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIT6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 Nous, Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X se disant [G] [L], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (MAROC), et de nationalité marocaine ; Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [K], de nationalité algérienne, et connu de l'administration en tant que [G] [L], de nationalité marocaine, ayant pris effet le 16 janvier 2023 à 08 heures 46 ; Vu la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [K] alias [G] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant régulière la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [K] alias [G] [L] et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2023 à 08 heures 46 jusqu'au 15 février 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [K] en réalité [G] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2023 à 12 heures 12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Loire-Atlantique, - à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [X] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [K] en réalité [G] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de la Loire-Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [X] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [D] [K] se disant [G] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations du préfet de la Loire-Atlantique mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [D] [K] se disant [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [D] [K] se disant [G] [L] fait valoir qu'il a été incarcéré le 27 octobre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2], qu'une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant l'ALGERIE comme pays de destination et une interdiction de retour de deux ans, lui ont été notifiées le 29 mai 2022, soit six mois avant sa sortie de prison, mais qu'il n'a pas été auditionné pendant cette période, ni postérieurement, par les autorités consulaires algériennes. Il en conclut que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et qu'elle ne peut donc pas demander son maintien en rétention. A l'audience, il indique qu'il n'a pas d'autre nom que celui de [G] [L], qu'il est de nationalité marocaine et non pas algérienne, et qu'il n'a pas de lien avec l'ALGERIE, que le tableau fourni par les autorités algériennes le 22 mars 2022 qui le reconnaissent comme l'un de leur ressortissant mentionne uniquement le nom de [D] [K], sans autre précision, notamment sur une date et un lieu de naissance, qu'il peut s'agir d'une erreur et/ou d'une homonymie. Il précise qu'il a fait une demande d'asile à la Suisse. Le préfet de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs qu'il a effectué des diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, que dès le placement en rétention le 16 janvier 2023, il en a informé les autorités consulaires algériennes et a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les agents du greffe du CRA ont demandé un routing à destination de l'ALGERIE. Il ajoute que les certificats médicaux du 26 octobre 2022 produits par l'intéressé, qui font état d'une hospitalisation de celui-ci après une rixe pour un traumatisme léger au genou, ne justifient pas de la nécessité d'un suivi médical postérieur, que l'état de santé de celui-ci n'a pas été déclaré incompatible avec son incarcération du 27 octobre 2022 au 16 janvier 2023. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge, M. [D] [K] se disant [G] [L] n'a pas de document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2022 et d'une assignation à résidence le 2 août 2022, décidées par le préfet de la Loire-Atlantique. En exécution d'une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE le 28 octobre 2022 pour vol, tentative de vol aggravé, non-respect d'une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie pour un étranger assigné à résidence, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 27 octobre 2022 au 16 janvier 2023. A ladite date, une mesure de rétention administrative a été prononcée à son encontre. Il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme l'un de ses ressortissants le 22 mars 2022. M. [D] [K] se disant [G] [L] remet en cause le nom de [D] [K] et la nationalité algérienne qui lui sont attribués par le préfet de la Loire-Atlantique. Toutefois, celui-ci ne dispose pas de document justifiant de sa réelle identité et nationalité. Ses seules dénégations sont insuffisantes pour remettre en cause le renseignement donné par les autorités consulaires algériennes le 22 mars 2022 dans leur tableau d'état des reconnaissances des ressortissants présumés algériens selon lequel l'identité déclarée '[L] [G]' correspond à une personne 'Reconnu[e] comme algérien sous l'identité : [K] [D]'. M. [D] [K] se disant [G] [L] a également refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues par l'article L.142-1, 3° du Ceseda, ce qui ne permet pas de disposer d'éléments infirmant ou confirmant l'identité qu'il allègue. Au surplus, il n'a formé aucun recours contre la décision du 29 mai 2022 fixant l'ALGERIE comme pays de destination. Une demande de routing à destination de l'ALGERIE a été effectuée le 22 décembre 2022 pour un vol prévu le 16 janvier 2023, soit dès avant la fin de la détention de M.[D] [K] se disant [G] [L] prévue à ladite date. Cette demande n'a pas abouti en raison de l'absence de vol à cette date. Une nouvelle demande de routing a été réalisée le jour même, ainsi qu'une demande de délivrance d'un document de circulation transfrontière en vue du rapatriement de ce dernier. Ces circonstances ne sont pas imputables au préfet de la Loire-Atlantique. De plus, celui-ci ne peut pas imposer aux autorités consulaires algériennes d'auditionner l'intéressé. Ces faits ne sont pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M.[D] [K] se disant [G] [L] vers l'Algérie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée. La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet de la Loire-Atlantique en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] se disant [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant régulière la procédure de rétention administrative prise à l'encontre de celui-ci et autorisant le maintien en rétention de ce dernier pour une durée de 28 jours à compter du 18 janvier 2023 à 08 heures 46 jusqu'au 15 février 2023 à la même heure, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Janvier 2023 à 14 heures 50. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.741-3 du ceseda prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 20 janvier 2023
Référence
63cb93869c02507c9078dedc
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