Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938b9c02507c9078def8
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N° 2023/28 N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJO NB/KS Décision déférée du 14 Janvier 2021 - Pole social du TJ de FOIX 19/00160 Bernard BONZOM [W] [G] C/ S.A.S.U. [17] Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD S.A. [12] INFIRMATION MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE Grosses Délivrées le 20/01/2023 à Me Christine CASTEX Me Vasco FERNANDES DA PONTE CCC le 20/01/2023 à Me Christine CASTEX Me Vasco FERNANDES DA PONTE Aide Juridictionnelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [W] [G] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004918 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉES S.A.S.U. [17] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD [Adresse 10] [Localité 8] représentée par M. [F] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial Société [12] SA [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [G], salarié de la société [17] depuis le 6 mars 2017 en qualité de bûcheron, a été victime, le 1er août 2017, d'un accident de travail : alors qu'il conduisait un tracteur broyeur, le tracteur a dévalé une pente vers l'avant et a fini sa course dans le fond du ravin, en se retournant sur un demi-tour. Suite à cet accident, M. [G] a subi une fracture luxation complexe de l'avant pied droit avec amputation d'un orteil et nécrose cutanée. Après enquête, cet accident a été pris en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA)Midi Pyrénées Sud au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré et à la société employeur le 17 novembre 2017. M. [G] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. M. [G] a saisi le 31 octobre 2019 la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente. Par décision notifiée à l'assuré le 21 avril 2020, la commission des rentes a, après avis du médecin expert, maintenu la date de consolidation au 1er septembre et porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à 20%. Suite à un avis d'inaptitude émis le 1er mars 2019 par le médecin du travail, M. [G] a été licencié par courrier du 25 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A près échec de la procédure de conciliation, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance Foix le 4 juin 2019 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [17] à l'origine de l'accident du travail du 1er août 2017. Par jugement qualifié de contradictoire et à charge de pourvoi en cassation du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a : -rejeté l'action de M. [W] [G], -donné acte à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de ses observations, -condamné M. [W] [G] au paiement des dépens, s'il en est. *** Par courrier reçu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire du pôle social de Foix, M. [G] a présenté une demande de rétractation de ce jugement. Par déclaration du 30 mars 2021, M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2021. Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a pris acte du désistement de M. [G] de l'instance en rétractation de jugement par lui engagée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [W] [G] demande à la cour de : -infirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions et notamment de la qualification de jugement à charge de pourvoi en cassation, *sur la recevabilité de l'appel, -constater que le jugement a été improprement qualifié de jugement en dernier ressort alors qu'il est intervenu en premier ressort, en conséquence juger que l'appel est en conséquence recevable. *sur le fond de l'affaire, -dire et juger comme inexcusable la faute commise par la société [17] en sa qualité d'employeur, -dire et juger que cette faute revêt une particulière gravité, en conséquence, -fixer au maximum la majoration la rente versée par la caisse, - réserver les droits de M. [G] au titre de l'ensemble de ces préjudices, du taux d'incapacité ainsi que la date de consolidation, -avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale, -condamner la société [17], et la société [12], son assureur, solidairement à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes : -la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la réparation définitive de son préjudice, -la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et de cour d'appel. M. [W] [G] soutient en premier lieu, que son appel doit être déclaré recevable, le tribunal n'ayant pas rendu une ordonnance de caducité et statué sur le fond de l'affaire, alors que par ailleurs les parties intimées avaient sollicité par écrit un renvoi de l'affaire pour tenir compte de l'appel en cause très récent de la [12], renvoi auquel son conseil ne s'était pas opposé en adressant à la juridiction saisie un mail le 24 novembre 2020 ; en second lieu et au fond, que l'accident résulte de la faute inexcusable de la société employeur qui a confié à M. [G] un tracteur qu'il venait d'acheter, sans dispenser à son salarié aucune formation, notamment sur la conduite d'un engin forestier sur une pente, et sans l'équiper d'un quelconque équipement de protection ; que la société [17], qui avait nécessairement conscience des risques auxquels son salarié était exposé, a gravement manqué à son obligation de sécurité. *** Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la SASU [17] demande à la cour de : *à titre principal : -prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [G], -confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 14 janvier 2022, dont appel, en ce qu'il a : -statué à charge de pourvoi en cassation -rejeté l'action de M. [G] -condamné M. [G] au paiement des dépens, -condamner M. [G] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *à titre subsidiaire, -juger que l'accident dont a été victime M. [G] n'est pas dû à une faute inexcusable de la sas [17], -débouter par conséquent M. [G] de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable et de l'intégralité de ses demandes, -condamner la Sa [14] à relever et garantir indemne la Sas [17] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. La SASU [17] soutient, à titre principal, que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à l'encontre du jugement déféré ; que l'appel interjeté par M. [G] l'a été plus d'un mois après la notification du jugement et doit être déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, elle indique que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que M. [G] a utilisé le tracteur litigieux contre l'avis de son employeur, qui lui avait demandé d'en descendre ; qu'il s'est blessé lors d'une manoeuvre dangereuse effectuée de sa propre initiative, de sorte que la preuve de sa faute inexcusable n'est pas rapportée ; que si toutefois la cour devait retenir l'existence de sa faute inexcusable, elle doit être relevée et garantie par son assureur, la Sa [12]. *** Par ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voir électronique le 30 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, la société [12] SA demande à la cour de : - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [G] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 14 janvier 2021, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 14 janvier 2021, - condamner M. [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - juger que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée par M. [G], - dans l'hypothèse où une mesure d'expertise médicale serait ordonnée : - limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables, énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner M. [G] à verser à la SA [12] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [12] fait valoir, à titre principal, que l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le salarié échoue à rapporter la preuve de la faute inexcusable commise par la société employeur ; à titre très subsidiaire, que la mission de l'expert doit être limitée aux postes de préjudices non déjà indemnisés par la rente. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022,reprises oralement à l'audience, la MSA Midi Pyrénées Sud, demande à la cour de : - prendre acte de l'intervention de la mutualité Sociale Agricole sur le fondement de l'action récursoire en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - réserver les droits de la MSA dans l'attente de la décision à intervenir, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, - dire que la mesure d'expertise médicale ne peut avoir pour objet la date de consolidation des séquelles de M. [A] et son taux d'IPP, - dire que la MSA pourra récupérer auprès de l'employeur dans le cadre de l'action récursoire la majoration de rente qu'elle sera amenée à verser à M. [G] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - condamner en conséquence la Sas [17] au paiement au profit de la MSA du capital représentatif de la majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que la MSA pourra récupérer auprès de l'employeur dans le cadre de l'action récursoire la provision sur l'indemnisation des préjudices dont elle sera amenée à faire l'avance au profit de M. [G] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que la MSA pourra récupérer auprès de l'employeur dans le cadre de l'action récursoire les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au profit de M. [G] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que la MSA récupérera les frais d'expertise auprès de l'employeur si la cour devait décider qu'elle devra en faire l'avance. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, la procédure est orale. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge. En l'espèce, M. [G] n'a pas comparu à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 26 novembre 2020, de sorte que la juridiction, estimant qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a rendu une décision de rejet en dernier ressort. Les circonstances de cette absence de comparution sont toutefois particulières. La requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été présentée le 4 juin 2019 par Maître Guy Dedieu, avocat mandaté par M. [G]. La SASU [17] avait à l'origine mandatée Maître [X] [J] pour la représenter. Par courrier du 2 novembre 2020, Maître [H] [B] a informé le greffe du tribunal judiciaire de Foix de ce qu'il succédait à son confrère [X] [J] dans l'affaire appelée à l'audience du 26 novembre 2020, lui demandant de convoquer, en vue de cette audience, la SA [12], assureur de la société [17], copie de ce courrier étant transmis à Maître [I]. La société [17] et la SA [12] ont respectivement écrit au tribunal les 24 novembre 2020 et 20 novembre 2020 pour solliciter un renvoi de l'audience, à laquelle ils n'ont pas comparu. Informé de cette demande de renvoi, Maître [I], auquel aurait succédé Maître [N], n'a pas comparu pour M. [G]. Seule était représentée à cette audience, la caisse de Mutualité sociale agricole, qui a repris oralement à l'audience les conclusions écrites adressées par elle au pôle social du tribunal de grande instance de Foix le 14 juin 2019, dans laquelle elle déclarait s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] 2019 à l'origine de l'accident dont M. [G] a été victime le 1er août 2019. Estimant que l'affaire avait déjà été appelée à l'audience du 27 juin 2019 et renvoyée successivement au 28 novembre 2019, puis au 25 juin 2020 et enfin au 26 novembre 2020, les premiers juges ont refusé un nouveau renvoi, nonobstant les courriers des conseils de la société [17] et de la [12] qui sollicitaient, en cours de délibéré, une réouverture des débats, ou du moins une radiation de l'affaire. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En l'espèce, les parties défenderesses n'ont pas comparu à l'audience du 26 novembre 2020 et n'ont pas requis un jugement sur le fond, la caisse de mutualité sociale agricole étant appelée en déclaration de jugement commun. Les premiers juges, au lieu de déclarer la citation caduque, ont rejeté l'action de M. [W] [G], en considérant par ailleurs qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande ; ce faisant, ils ont privé le requérant de la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident survenu le 1er août 2017 et d'obtenir une indemnisation de ses préjudices. Ils ont fondé leur position sur une jurisprudence qui n'est pas transposable en l'espèce (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-27.805), car la décision susvisée concernait une opposition à une contrainte exécutoire, pour laquelle l'opposant, non comparant à l'audience, n'avait pas non plus saisi valablement le tribunal de demandes reconventionnelles. C'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que les premiers juges ont qualifié leur décision de rendue en dernier ressort. La voie de recours notifiée à M. [G] le 29 janvier 2021 en même temps que le jugement du 14 janvier 2021 était celle, erronée, du pourvoi en cassation, de sorte que cette notification n'a pas valablement fait courir le délai d'appel. L'appel interjeté par M. [G] le 30 mars 2021 doit dès lors être déclaré recevable. - Sur la faute inexcusable de l'employeur : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. M. [W] [G] a été embauché par la société [17] en qualité de bûcheron, niveau 1, échelon 1, coefficient 100 à compter du 6 mars 2017. A compter du 1er mai 2017, il a été promu au niveau 1, échelon 3, coefficient 120. Il résulte du rapport d'enquête établi le 8 mars 2019 par les services de la MSA (pièce n° 4 de M. [G]) que l'accident s'est produit le 1er août 2017, le 1er jour d'un chantier consistant à nettoyer sous les lignes électriques RTE. M. [G] conduisait un tracteur d'occasion, datant de 2005, qui venait d'être acheté à une entreprise de débroussaillage et livré le matin même, avec un girobroyeur attelé à l'arrière. Le siège était celui d'origine, sans ceinture de sécurité, et les pneumatiques du tracteur étaient usés, ce qui peut influer sur l'adhérence. M. [G] a indiqué que c'est la première fois qu'il conduisait un tracteur pour le compte de la société [17], et qu'il n'avait jamais reçu de formation à la conduite du tracteur, ni même reçu d'explications. Il est en outre constant qu'il n'était pas équipé d'une ceinture de sécurité, ainsi que confirmé par un témoin de l'accident présent sur le chantier, M. [K] [D] (pièce n° 8). En laissant conduire à son salarié un tracteur usagé qu'il n'avait jamais utilisé, sans lui dispenser de formation à cet effet et sans avoir mis à sa disposition une ceinture de sécurité, la société [17], qui ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposé M. [G], a manque à son obligation de sécurité et de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions. * Sur les conséquences de la faute inexcusable : Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. La caisse de Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud a attribué à M. [W] [G] un taux d'incapacité permanente de 20% ; la majoration de la rente sera fixée à son maximum, soit à 10%. L'expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée, et il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l'exercice de son action récursoire. En l'état des blessures subies par M. [G] suite à l'accident, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur d'une somme de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Conformément à l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [W] [G] par la caisse Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [17]. Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. La caisse de Mutualité sociale Agricole Midi Pyrénées Sud dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de l'employeur. La décision à intervenir sera déclarée opposable à la Sa [12] M. [W] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la société [17] à payer à Maître Christine Castex, avocat de l'appelant, une somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître [U] renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par M. [W] [G] à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Foix-Pôle social recevable. Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [G], salarié de la société [17] le 1er août 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Fixe au maximum la majoration de la rente. Dit que la caisse de Mutualité sociale Agricole Midi Pyrénées Sud fera l'avance des sommes allouées à M. [W] [G] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société [17]. Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [W] [G] : * Ordonne une expertise médicale, * Commet pour y procéder : le Dr [L] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, CHU [16] - [Adresse 18] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, et à défaut : le Dr [Z] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 15] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] avec pour mission de : - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [W] [G], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [W] [G] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de M. [W] [G], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de M. [W] [G], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [W] [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui, -Analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales * la réalité de l'état séquellaire * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * Perte de chance de promotion professionnelle : Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Préjudice sexuel : Donner son avis sur l'existence d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité. * Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse de Mutualité sociale Agricole Midi Pyrénées Sud, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 1 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise. Alloue à M. [W] [G] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Dit que la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud fera l'avance des sommes allouées à M. [W] [G] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [17]. Déclare le présent arrêt opposable à la Sa [12] et commun à la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud. Condamne la société [17] à payer à Maître Christine Castex, avocat de M. [W] [G], une somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés si'il n'avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître [U] renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Déboute les sociétés [17] et [12] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie l'affaire à l'audience du conseiller chargé d'instruire du : 10 octobre 2023 à 14H00, afin de s'assurer du dépôt du rapport d'expertise et d'impartir aux parties un délai pour conclure. Réserve les dépens en fin de cause. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63cb938b9c02507c9078def8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel