Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938c9c02507c9078df02
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N° 2023/30 N° RG 21/02183 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAV NB/KS Décision déférée du 31 Mars 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11524 Jean Michel GAUCI [R] [H] C/ S.A.S.U. [10] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE INFIRMATION AVANT DIRE DROIT EXPERTISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [R] [H] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Société [10] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me FERNANDEZ Vasco, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [A] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [H] a été embauchée à compter du 11 mai 2009 par la societé [9] en qualité de conducteur de bus suivant contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat a été transféré à la société [10] à compter du 1er septembre 2015. Le 20 octobre 2015, Mme [H] a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle procédait au nettoyage de son bus sur l'aire de lavage, elle s'est tordu le pied et est tombée. Elle a présenté, suite à l'accident, une entorse de la cheville gauche. La caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée le 27 octobre 2015. Le médecin conseil de la caisse a consolidé Mme [H] le 8 décembre 2017, sans séquelles indemnisables. Suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, Mme [H] a été licenciée par courrier du 4 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [R] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 21 décembre 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], à l'origine de l'accident du travail du 20 octobre 2015 dont elle a été victime. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré Mme [R] [H] recevable en son action, la dit mal fondée, -débouté Mme [R] [H] de l'ensemble de ses prétentions, -condamné Mme [R] [H] à payer à la SASU [10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens de l'instance, -rejeté le surplus de ses demandes. *** Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [R] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2021. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [R] [H] demande à la cour de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, *juger la société [10] mal fondée en toutes ses demandes, *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: -déclaré recevable l'action de Mme [H], *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré mal fondée Mme [H] en son action, -débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, -condamné Mme [H] au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : *juger que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés en laissant une buse béante à proximité d'un lieu de travail, *juger que la société [10] a commis une faute inexcusable étant la cause directe de l'accident de Mme [H], *juger que Mme [H] doit être indemnisée de son entier préjudice, sur le fondement de l'article L. 452-3, *désigner, à la charge exclusive de la société [10], un expert avec la mission d'usage, de façon à déterminer l'ampleur des préjudices subis par la victime et notamment en vue d'évaluer le préjudice corporel occasionné par l'accident : *condamner solidairement la société [10] et la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Mme [H] une provision sur indemnisation de 20 000 euros, *déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux, organismes régulièrement appelés dans la cause, *condamner la société [10] à verser à Mme [H] une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Mme [R] [H] fait valoir, pour l'essentiel, qu'en laissant une buse ouverte à proximité de l'aire de lavage des véhicules, sans aucun signalement visible ni garde corps, la société [10], qui avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, a commis une faute inexcusable ; que suite à son accident, la buse a été scellée ; que le fait qu'elle soit tombée dans la buse résulte de l'attestation de Mme [Y], collègue de travail et témoin de l'accident, et de M. [L], ancien supérieur hiérarchique de Mme [H]. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022,reprises oralement à l'audience la société [10] demande à la cour de : In limine litis : - dire que toute indemnité allouée à Mme [H] sera réglée par la caisse primaire d'assurance maladie, - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [H] directement à l'encontre de la société [10], A titre principal : - dire que Mme [H] échoue à démontrer la prétendue faute inexcusable de l'employeur, - dire que l'accident est consécutif à la défaillance de Mme [H], - dire que la société [10] n'a pas commis de faute inexcusable, - confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur et débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - débouter Mme [H] de sa demande d'expertise de droit commun, - la débouter de sa demande de provision en ce qu'elle s'avère injustifiée, limiter la mission de l'expert judiciaire à l'évaluation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de possibilité de promotion professionnelle, assistance tierce personne temporaire, frais d'aménagement du véhicule et/ou du domicile. -débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, - la condamner à payer à la société [10] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** La société [10] soutient que Mme [H] échoue à rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ; que les photographies qu'elle verse aux débats ne sont pas datées, et ne correspondent pas à la configuration des lieux le jour de l'accident ; que M. [L] et Mme [Y], anciens salariés qui ont quitté la société en mauvais termes avec elle n'ont pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, assisté à l'accident ; que les circonstances de l'accident telles qu'alléguées par Mme [H] ne reposent sur aucune pièce objective. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, * dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue : - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, - constater qu'aucune majoration de rente ne pourra être attribuée, Mme [H] ayant été consolidée sans séquelles indemnisables, - donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle, assistance d'une tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire. - débouter Mme [R] [H] de sa demande de provision, - accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [10], - dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [10], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [R] [H], - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute -Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [10], - statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter toute demande tendant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la faute inexcusable de l'employeur : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Mme [R] [H] verse aux débats : - des photographies de l'aire de lavage à proximité de laquelle se trouve une buse ronde, dont l'appelante affirme qu'elle était béante le jour de l'accident et qu'elle a été scellée postérieurement (pièce n° 1), - une attestation de Mme [N] [Y], collègue de travail de Mme [H] au moment de l'accident, datée du 1er décembre 2019, qui indique : 'je confirme que j'avais connaissance de cette buse qui n'était pas bouchée, mais avant, nous n'utilisions pas la piste de lavage. Quand [10] a loué ces dits locaux, là nous utilisions cette piste. Tous les chauffeurs et la direction étaient au courant qu'il n'y avait pas de couvercle. Afin d'éviter différents dangers, M. [L] avait même acheté des petits couvercles pour les regards d'évacuation du pluvial. Quand Mme [R] [H] est tombée dans la buse, on a envoyé M. [L] [O] en urgence acheter un couvercle pour boucher la buse'(pièce n° 8), - une seconde attestation de Mme [N] [Y], datée du 14 juillet 2021, qui précise qu'elle a personnellement été témoin de l'accident, qu'elle a vu sa collègue dans la buse et qu'elle l'a elle-même sortie du trou (pièce n° 10), - une attestation de M. [O] [L], alors chef d'équipe au dépôt de [Localité 12] qui indique : 'en septembre 2015, les travaux du dépôt n'étaient pas terminés (locaux extérieurs). Les petites buses d'où s'écoulait l'eau de pluie ainsi que la grosse buse située à côté de l'aire de lavage n'étaient pas recouverts. J'ai pu acheter les petites plaques afin de recouvrir les petites buses, par contre, concernant celle de l'aire de lavage et le danger qu'elle pouvait causer, j'ai soulevé le problème à ma hiérarchie qui m'a répondu que ce n'était pas de mon ressort et de ne pas m'en occuper. Le 20 octobre 2015, la conductrice [R] [H] est tombée dans la buse en lavant son car. Après avoir été évacuée par les pompiers, ma hiérarchie m'a demandé d'aller acheter une plaque afin de recouvrir cette buse, chose que j'ai faite aussitôt' (pièce n° 9). La déclaration d'accident du travail établie par la société employeur le 20 octobre 2015 indique que ' la victime était en train de faire l'entretien de son véhicule', sans préciser si elle est tombée au sol ou dans la buse. Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, Mme [Y] a été personnellement témoin de l'accident. M. [L], quant à lui, affirme avoir été chargé par la société [10] d'acheter un couvercle pour la buse après l'accident de Mme [H]. Les photographies versées aux débats, si elles ne sont pas datées, montrent distinctement l'existence de la buse à proximité de l'aire de lavage des bus, de sorte qu'une simple manoeuvre de recul pour envoyer de l'eau sur le bus était de nature à faire chuter son auteur dans la buse. La société employeur indique que les attestations de Mme [Y] et de M. [L] sont de pure complaisance, mais elle ne justifie pas avoir engagé une plainte pénale à l'égard de ces deux personnes, qui ne font plus aujourd'hui partie de l'entreprise, pour fausse attestation. Force est donc de constater que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, et Mme [H] ayant chuté à proximité d'une buse laissée ouverte, dans laquelle elle s'est tordu le pied. En laissant une buse béante à proximité de l'aire de lavage des bus, la société [10] avait nécessairement conscience des risques de chute auxquels étaient exposés ses salariés. Il s'ensuit que l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 20 octobre 2015 a pour cause un manquement de la société [10] à son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions. * Sur les conséquences de la faute inexcusable : Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. La caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme [R] [H] un taux d'incapacité permanente de 0 % ; il n'y a donc pas lieu à majoration de rente. L'expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée, et il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l'exercice de son action récursoire. En l'état de l'absence de séquelles de Mme [H] consécutives à son accident du travail, il n'y a pas lieu, à ce stade du litige, de faire droit à sa demande de provision. Conformément à l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [R] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10]. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [H] [G] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 500 euros. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [H], salariée de la société [10] le 20 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Dit n'y avoir lieu à majoration de la rente. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne fera l'avance des sommes allouées à Mme [R] [H] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société [10]. Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [H] : ' * Ordonne une expertise médicale, * Commet pour y procéder : le Dr [S] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, CHU [11] - [Adresse 13] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, et à défaut : le Dr [P] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 8] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] avec pour mission de : - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [R] [H], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [R] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de Mme [R] [H], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de Mme [R] [H], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [R] [H], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, Analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales * la réalité de l'état séquellaire * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * Perte de chance de promotion professionnelle : Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Préjudice sexuel : Donner son avis sur l'existence d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité. * Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 1 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise. Déboute Mme [R] [H] de sa demande de provision. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne fera l'avance des sommes allouées à Mme [R] [H] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [10]. Condamne la société [10] à payer à Mme [R] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société [10] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie l'affaire à l'audience du conseiller chargé d'instruire du : 10 octobre 2023 à 14h00, afin de s'assurer du dépôt du rapport d'expertise et d'impartir aux parties un délai pour conclure. Réserve les dépens en fin de cause. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63cb938c9c02507c9078df02
Données disponibles
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