Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938d9c02507c9078df04
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°33 N° RG 21/04833 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQC6 IMM AC Décision déférée du 08 Novembre 2021 - Juge commissaire de CASTRES - 2020003977 ASTRUC Daniel Organisme MSA MIDI-PYRENEES NORD C/ [N] [G] S.A.R.L. EURL BLANC NICOLAS MP PG COMMERCIAL infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Organisme MSA MIDI-PYRENEES NORD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Maître [N] [G] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL BLANC NICOLAS [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI S.A.R.L. EURL BLANC NICOLAS [Adresse 6] [Localité 5] MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 7] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis. ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl Blanc Nicolas et a désigné Me [G] en qualité de mandataire liquidateur. Par courriers en date du 6 février 2020 et du 12 mars 2020, la MSA a déclaré sa créance auprès du liquidateur au titre des années 2016 à 2019 pour 854.125, 60 € dont 850.000 € à titre provisionnel. Le 9 septembre 2021, elle a déclaré sa créance initialement à titre définitif sa créance pour la somme de 53.238, 40 € dont 6.314, 87 € à titre privilégié et 46.923, 53 € à titre chirographaire. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Castres a rejeté la déclaration à titre provisionnel de la créance de la MSA au passif de l'Eurl et a admis la créance pour la somme de 2.834,99 € à titre privilégié en définitif. Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la MSA a relevé appel de l'ordonnance du Juge commissaire rendue par le Tribunal de Commerce de Castres en date du 8 novembre 2021. La clôture est intervenue le 14 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la MSA Midi-Pyrénées Nord demandant, au visa des articles L.622-24 , L.622-26 et L. 624-1 du code de commerce de: - Infirmer l'ordonnance uniquement en ce qu'elle rejette l'admission à titre définitif des créances suivantes au profit de la MSA : - 6.314,87 € à titre privilégié, - 46.923,53 € à titre chirographaire. Statuant à nouveau sur ces points : - Ordonner l'admission des créances suivantes au passif de l'Eurl Blanc Nicolas: - 6.314,87 € à titre privilégié, - 46.923,53 € à titre chirographaire - Condamner l'Eurl Blanc Nicolas au versement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [N] [G] et de l'Eurl Blanc Nicolas demandant à la cour au visa de l'article L 622-24 du Code de Commerce, de : -Débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Confirmer l'Ordonnance dont appel. Y ajouter -Condamner la MSA à payer à Me [G] ès qualité la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la MSA aux entiers dépens. Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 17 juin 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour. Motifs La cour est saisie par la voie de l'appel de la seule disposition de l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de la MSA tendant à l'admission de sa créance pour le 1er trimestre 2016, les 4 trimestres 2017, les 4 trimestres 2018 et les 2 premiers trimestres 2019, déclarée initialement à titre provisionnel, puis par déclaration en date du 9 septembre 2021 à titre définitif pour la somme de 53.238, 40 € dont 6.314,87 € à titre privilégié et 46.923,53 € à titre chirographaire. Le liquidateur soutient que la MSA est forclose en cette demande pour ne pas avoir sollicité l'admission de sa créance dans les 12 mois de la publication du jugement d'ouverture. L'article L 622-24 du code de commerce que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Il est constant que la MSA a déclaré sa créance à titre provisionnel dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il lui appartenait en outre de déclarer cette créance à titre définitif, après avoir recueilli l'ensemble des éléments de calcul nécessaires, dans le délai prévu à l'article L. 624-1, visé au 4eme alinéa du texte susvisé. L'article L 624-1 prévoit que le délai dans lequel le représentant des créanciers établi la liste des créances est fixé par le tribunal, lors de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, néanmoins, ce délai n'a pas été fixé par le jugement du 10 janvier 2020 ayant ouvert la liquidation judiciaire. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge commissaire, la MSA n'était soumise à aucune échéance pour solliciter l'admission définitive de ses créances déclarées à titre provisionnel.et elle n'encourt en l'espèce aucune forclusion (Com., 4 mars 2003, pourvoi no00-19.023). L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. La MSA justifie des contraintes émises le 28 août 2021 lesquelles n'ont été contestées ni par le débiteur, ni par le liquidateur. Il y a lieu en conséquence d'admettre à titre définitif la créance de la MSA pour la somme de 6.314,87 € à titre privilégié et pour celle de 46.923,53 € à titre chirographaire. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Admet la créance de la MSA au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Blanc Nicolas : - pour la somme de 6.314,87 € à titre privilégié et - pour la somme de 46.923,53 € à titre chirographaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 622-24 du Code de Commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commerce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cb938d9c02507c9078df04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel