Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938e9c02507c9078df0d
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 63 600 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°43/2023 N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGKU FCC/AR Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01439) HARDY [E] [Y] C/ S.A.S. ACCOPLAS VILLECROZE INFIRMATION Grosse délivrée le 20 01 23 à Me VAISSIERE Me GAVAUDAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIMEE S.A.S. ACCOPLAS VILLECROZE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [Y] a été embauchée en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée déterminée prévu du 22 mars 1999 au 21 juin 1999, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 1999, par la SAS Accoplas, ayant son siège social à [Localité 4] (13). Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 22 mars 1999. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Mme [Y] exerçait ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 5]. Par LRAR du 27 septembre 2018, la SAS Accoplas a adressé à Mme [Y] une proposition de mutation pour cause économique, à compter du 5 novembre 2018 : - soit pour devenir la collaboratrice administrative et commerciale directe de M. [V] à l'agence de [Localité 6] (84), - soit pour renforcer l'équipe administrative et commerciale 'fourniture et pose' au siège de l'entreprise à [Localité 4], ce que Mme [Y] a refusé. Par LRAR du 29 novembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 novembre (sic) 2018. Par LRAR du même jour, la SAS Accoplas a notifié à Mme [Y] le motif économique. Par LRAR du 3 janvier 2019, la SAS Accoplas a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin au 8 janvier 2019. Le 11 septembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de chance d'une retraite à taux plein et de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre ont été respectés, - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels étaient à la charge de Mme [Y]. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre avaient été respectés, et rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y], Statuant à nouveau : - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.636 €, - juger qu'en l'absence d'un motif économique le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse, - juger que la SAS Accoplas n'a pas respecté son obligation de reclassement, - juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, - condamner la SAS Accoplas à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : * 5.272 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 527,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 39.540 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.272 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'une retraite à taux plein, * 5.272 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, - condamner la SAS Accoplas à remettre à Mme [Y] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, - condamner la SAS Accoplas aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Accoplas demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement réduire les quantum des condamnations à de plus justes proportions, - la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : Mme [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - en l'absence de motif économique, les difficultés économiques et la suppression de son poste n'étant pas établies, - en l'absence de respect de l'obligation de recherche de reclassement. Selon l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...) ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de recherche de reclassement. Avant d'engager la procédure de licenciement économique, par LRAR du 27 septembre 2018, la SAS Accoplas a adressé à Mme [Y] une proposition de mutation pour cause économique, à compter du 5 novembre 2018 : - soit pour devenir la collaboratrice administrative et commerciale directe de M. [V] à l'agence de [Localité 6] (84), - soit pour renforcer l'équipe administrative et commerciale 'fourniture et pose' au siège de l'entreprise à [Localité 4], ce que Mme [Y] a refusé. Au vu de ce refus, la SAS Accoplas a alors engagé la procédure de licenciement économique par LRAR du 29 novembre 2018. Toutefois, ainsi que le souligne Mme [Y], pendant la procédure de licenciement, la SAS Accoplas devait renouveler ces propositions, cette fois dans le cadre d'une offre de reclassement, sans pouvoir préjuger du nouveau refus éventuel de la salariée. Or, la SAS Accoplas ne justifie pas l'avoir fait ; la lettre de licenciement se borne à évoquer la lettre du 27 septembre 2018 et la SAS Accoplas ne verse aux débats aucune proposition de reclassement. Il en résulte que la SAS Accoplas ne justifie pas du respect de son obligation de recherche de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de se pencher sur le motif économique. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle. Mme [Y] dont l'ancienneté remontait au 22 mars 1999, soit plus de 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement du 3 janvier 2019, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Elle allègue un salaire mensuel de 2.636 € bruts, montant non discuté par la SAS Accoplas. L'indemnité compensatrice de préavis due est de 5.272 € bruts outre congés payés de 527,20 € bruts. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 19 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut. Mme [Y], née le 2 janvier 1958, était alors âgée de 61 ans. Elle justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'en janvier 2020, et avoir ensuite fait valoir ses droits à retraite. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 32.000 €. S'agissant de la perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein, Mme [Y] ne produit aucun élément établissant ce montant de retraite, et par suite la perte de droits. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à examiner le respect des critères d'ordre, les dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ne se cumulant pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail. La remise des documents sociaux conforme à l'arrêt sera ordonnée. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 1.500 €. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance d'une retraite à taux plein et dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de Mme [E] [Y] était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Accoplas à payer à Mme [E] [Y] les sommes suivantes : - 5.272 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 527,20 € bruts, - 32.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SAS Accoplas de remettre à Mme [E] [Y] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt, Ordonne le remboursement par la SAS Accoplas à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [E] [Y] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail, Condamne la SAS Accoplas aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-69 du code du travail.article L 1233-4 du code du travailarticle L 1233-69 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb938e9c02507c9078df0d
Données disponibles
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- Résumé officiel