Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93909c02507c9078df1d
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 4 087 819 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°36/2023 N° RG 21/02731 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHO5 CB/AR Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00011) TISSENDIE JJ [P] [E] C/ S.A.S. MARCHEVIRQUE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA Me Carole DOMPEYRE CCC à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. MARCHEVIRQUE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5] Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL CO-LEGIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis des parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [E] a été embauché par la SA Bertri devenue la SAS Marchevirque qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché selon contrat à durée indéterminée du 9 août 1997 en qualité de chef boucher, coefficient 250. La convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire. À compter du 4 juin 2019 M. [E] sera placé en arrêt de travail pour maladie. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Selon lettre du 17 octobre 2019, la société Marchevirque a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2019 puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 4 novembre 2019. M. [E] a, le 16 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement. Par jugement du 1er juin 2021, le conseil, en substance, a débouté M. [E] de ses demandes, débouté la société Marchevirque de sa demande reconventionnelle et condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de la décision le 21 juin 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 1er juin 2021 Condamner la SAS Marchevirque à payer à Mr [E] les sommes suivantes : - 7 478,36 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement - 40 878,20 euros représentant 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 4 087,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 408,78 euros de congés payés y afférents. L'entendre condamner à remettre à Monsieur [E] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés, L'entendre condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il soutient qu'il avait été embauché selon contrat verbal du 1er janvier 1986 par une société Bavig qui avait le même dirigeant et que le contrat du 9 août 1997 correspond à un transfert du contrat de travail. Il en déduit une indemnité de licenciement calculée depuis le 1er janvier 1986. Il estime que son inaptitude est la conséquence d'une faute de l'employeur dès lors que la personne qui avait été embauchée dans la perspective de son départ en retraite l'a privé de ses attibutions sans que l'employeur réagisse. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Marchevirque demande à la cour de : Rejeter la demande de 7478,36 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Rejeter la demande condamnation au versement de 40 878,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Rejeter sa demande de 4 087,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 408,78 euros de congés payés y afférents ; Rejeter sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; En conséquence, débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [E] au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tout transfert de contrat de travail et considère en conséquence que l'ancienneté doit être prise en compte uniquement à compter du 9 août 1997. Elle soutient que l'inaptitude n'est pas la conséquence d'un manquement à ses obligations. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ancienneté, L'indemnité de licenciement réglée par l'employeur a été calculée à partir du 9 août 1997, date du contrat de travail liant les parties et mentionnée sur les bulletins de paie. Pour conclure à la réformation de ce chef, M. [E] fait valoir qu'il a travaillé depuis le 1er janvier 1986 pour une société ayant le même dirigeant et actionnaire principal. Il est exact qu'il n'existait pas dans le contrat de travail écrit de stipulation de reprise d'ancienneté. Il est également exact qu'il existe une certaine confusion dans les écritures de l'appelant qui invoque un transfert de son contrat de travail tout en admettant qu'il n'existe pas de convention tripartite et sans justifier d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. Toutefois, la cour constate qu'à compter du 1er janvier 1986, M. [E] a travaillé pour la société Bavig, dont le dirigeant était le même que celui de la société Bertri. Les énonciations du contrat du 8 août 1997 faisaient ressortir qu'il s'inscrivait effectivement dans la continuité du premier. Il était en effet stipulé que le lieu d'exécution du contrat serait [Localité 4] mais que si l'activité venait à diminuer sur ce point de vente, vous pourriez être amené à travailler sur notre autre point de vente situé à [Localité 3]. Ce point de vente de [Localité 3] correspondait à l'exploitation du commerce par la société Bavig. Or, le relevé de carrière produit par M. [E] démontre que ceci ne correspondait pas à une simple éventualité. En effet, il apparaît que dès janvier 1990, M. [E] avait travaillé pour la société Bertri et que postérieurement au 8 août 1997, il a de nouveau travaillé pour la société Bavig en décembre 1998. Le dirigeant social des sociétés Bavig et Bertri, à cette période, atteste que M. [E] avait bien travaillé toute la période et de manière ininterrompue pour ces sociétés. La succession des deux contrats s'inscrivait ainsi dans une continuité d'emploi. Dans de telles conditions, nonobstant les mentions erronées des bulletins de paie, M. [E] est bien fondé à revendiquer une ancienneté au 1er janvier 1986. Il s'en déduit que son indemnité de licenciement devait être calculée en retenant une ancienneté à cette date et non au 8 août 1997 de sorte qu'il lui est dû un complément pour une somme, dont le montant n'est pas spécialement discuté de 7 478,36 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de cette somme. Il y aura lieu à remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés. Sur le licenciement, Pour conclure à la réformation du jugement, M. [E] soutient que ce sont les manquements de l'employeur à ses obligations qui sont à l'origine de son inaptitude. Il invoque un retrait de ses attributions. Il est constant entre les parties que M. [E], qui justifiait d'une carrière longue, envisageait son départ à la retraite. Il est également constant que l'employeur a embauché un salarié qui était destiné à prendre le poste de M. [E] dès avant son départ et ce dans le but d'assurer une passation de ses tâches et fonctions. M. [E] admet d'ailleurs expressément qu'il était désireux de cette transmission. Pour le surplus, M. [E] procède par affirmation lorsqu'il soutient avoir été dépossédé de ses attributions pas l'arrivée de ce nouveau salarié, avec lequel il a travaillé uniquement une semaine. Il ne produit aucun élément extrinsèque, autre que ses propres allégations sur la situation. Les nombreuses attestations qu'il produit sont relatives à ses qualités professionnelles mais ne mentionnent en rien qu'il aurait été écarté de son poste. Il ne saurait utilement soutenir que l'employeur est resté sans réaction puisque suite à son courrier du 3 juillet 2019, il lui a répondu dès le 6 juillet 2019 lui proposant une rencontre pour apaiser les relations, ce qui était à tout le moins constructif. L'employeur n'avait pas à le confirmer dans un poste qui était le sien. La question n'était pas davantage celle d'un harcèlement moral qui n'est d'ailleurs pas invoqué par le salarié. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'entretien proposé était uniquement destiné à proposer une rupture conventionnelle. Il est exact qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'adresser au médecin du travail des lettres établies par des salariés, croyant utile de préciser qu'ils n'avaient pas subi de pressions, sur des pratiques discutables qui auraient été celles du salarié. Ceci était en toute hypothèse inopérant puisque la question n'était pas disciplinaire. Mais aucun élément ne permet de relier ce fait à la dégradation de l'état de santé du salarié, alors que la dégradation était antérieure et que le médecin du travail a simplement rappelé quel était son rôle à l'employeur. Dans de telles conditions, il ne peut être retenu par la cour que l'inaptitude telle que constatée par le médecin du travail est la conséquence de manquements de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appel comme l'action étant pour partie bien fondés, l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 1er juin 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à ce titre, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Marchevirque à payer à M. [E] la somme de 7 478,36 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Ordonne la remise par l'employeur d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés avec une ancienneté au 1er janvier 1986, Y ajoutant, Condamne la SAS Marchevirque à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Marchevirque aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1224-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93909c02507c9078df1d
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