Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93909c02507c9078df1f
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°35/2023 N° RG 21/02732 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHO7 CB/AR Décision déférée du 10 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01459) [V] [J] [Z] C/ S.N.C. BANQUE EDEL INFIRMATION Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Véronique L'HOTE Me Paul COEFFARD CCC à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.N.C. BANQUE EDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis des parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 20 mai 2015 par la SNC Banque Edel, en qualité de responsable du pilotage du développement stratégique. En 2017, la banque Edel a acquis majoritairement une part de la société Morning qui est un établissement de monnaie électronique qui propose à ses clients des solutions de paiements digitales. Cette dernière a développé un progiciel permettant d'effectuer en temps réel la gestion des activités des tenues de comptes. M. [Z] s'est vu proposer le détachement auprès de la société Morning en tant que Chief Strategy Officer, qui sera renouvelé dans le cadre d'un prêt de main d''uvre le 20 décembre 2018. Le 29 mars 2019, M. [Z] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que refusait M. [S], directeur général de la banque Edel. M. [Z] était placé alors en arrêt de travail le 19 avril 2019. Par courrier du 19 avril 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 3 mai 2019. Par lettre du 10 mai 2019, M. [Z] était licencié pour faute grave. Le 16 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil a : - jugé que la procédure de licenciement de M. [J] [Z] est régulière, et ce licenciement est fondé sur une faute grave, - constaté que les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] à payer à la SNC Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Le 21 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Le 17 septembre 2021, M. [Z] a de nouveau interjeté appel. Par une ordonnance en date du 5 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures. Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Toulouse, - vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mai 2021, - l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la SNC Banque Edel à lui régler les sommes suivantes : - 17 769,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 776,92 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 500 euros sauf à parfaire, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 36 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [Z] à régler à la société Banque Edel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - dire que ce licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il est vexatoire, - condamner la société Banque Edel à régler à M. [Z] les sommes suivantes : - 17 769,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 776,92 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 36 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Banque Edel de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Banque Edel aux entiers dépens. Il conteste toute faute et ajoute que le licenciement a été prononcé dans un contexte où il était envisagé une rupture conventionnelle et où il subissait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse de surcroît prononcé dans des conditions vexatoires. Il invoque la prescription de deux des trois griefs énoncés à la lettre. Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Banque Edel demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mai 2021, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à payer à la banque Edel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les faits sont établis et que s'agissant d'une exécution déloyale du contrat ils relèvent d'une faute grave. Elle estime que l'argumentation sur l'état de santé du salarié constitue un contre feu aux agissements commis. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 décembre 2022. Le 8 décembre 2022 la société Banque Edel a déposé de nouvelles écritures tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et reprenant pour le surplus un dispositif identique aux précédentes. À l'audience, compte tenu de l'accord des parties, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission des écritures tardives, et avant les débats à la clôture à nouveau de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] conclut au sursis à statuer en faisant valoir que son adversaire a produit un avis à victime d'où il résulte qu'il serait cité devant le tribunal correctionnel. Cependant, pour prononcer le licenciement l'employeur s'est placé sur le terrain strictement disciplinaire de la déloyauté alors que les poursuites mentionnées à l'avis adressé à la société Morning pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux sont différents. Il s'en déduit que la condamnation ou la relaxe de M. [Z] n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige dont les termes sont fixés par la lettre de licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [Z] a été licencié dans les termes suivants : Vous avez soutenu que l'un de vos collaborateurs directs, M. [O], était en déplacement à [Localité 4] du 27 mars au 5 avril 2019. Vous me l'avez dit oralement une première fois et l'avez confirmé par écrit le 5 avril 2019, une seconde fois. Or, après vérification nous avons été surpris que M. [O] ne présente aucune note de frais pour se faire rembourser. Sur notre insistance, il a finalement reconnu qu'il n'était pas à [Localité 4] mais en déplacement à Atlanta aux Etats-Unis pour rencontrer un client, la société Agora, qui avait pris en charge tous ses frais de déplacement. Il a affirmé devant témoins que ce déplacement avait été fait à votre demande, puisque vous-même vous ne pouviez pas vous déplacer. Il a précisé également que vous lui aviez demandé de nous répondre qu'il était à [Localité 4] dans le cas où nous l'interrogerions sur ce déplacement. Nous avons également appris que lors de ce déplacement, les frais engagés par M. [O] ont été intégralement pris en charge par la société Agora, ce qui démontre que c'est bien au bénéfice de cette dernière qu'il s'est rendu aux Etats-Unis et non dans le cadre de ses missions pour le Groupe Edel. Lors de l'entretien, vous n'avez pas pu nous donner de raison de nature à justifier le fait que vous nous ayez caché la vérité, si ce n'est de dire que c'était une maladresse de votre part et que vous ne vouliez pas faire d'histoires. Nous considérons que vos agissements sont fautifs pour plusieurs raisons : - vous n'avez pas respecté la procédure d'autorisation de déplacement dont vous avez parfaitement connaissance, mettant de ce fait la société et le salarié en risque, - vous avez menti à deux reprises à la direction en dissimulant le lieu et la nature du déplacement de votre collaborateur, - pour rendre le déplacement le plus discret possible, vous avez fait en sorte que les frais de déplacement soient pris en charge par la société « cliente » Agora. De plus, vous avez concédé des avantages anormaux à cette société Agora puisque vous avez validé une prestation de relation publique aux Etats-Unis par la société Cho You dont le dirigeant écrit avoir comme interlocuteur aux Etats-Unis M. [Y] [H] qui est le dirigeant de la société Agora. Ces honoraires de 20034 euros HT ont été pris en charge par le groupe Edel sans refacturation au réel bénéficiaire de la prestation, la société Agora. Vous avez également profité de vos missions au sein du groupe Edel durant votre temps de travail, pour agir pour le compte de la société Agora notamment en la représentant auprès de tiers et en vous positionnant comme leur porte-parole lors de différentes manifestations publiques dont le Start Path de Barcelone. La société Agora vous a d'ailleurs remis une carte de paiement American Express, entièrement financée par elle. Or, aucun contrat n'avait été signé avec la société Agora avant fin janvier 2019 et strictement aucune facturation de prestation de services n'a été réalisée à cette société à ce jour. Cet ensemble de faits nous amènent à la conclusion que vous avez profité de vos missions au sein du groupe Edel pour agir dans l'intérêt de la société Agora au détriment du groupe Edel tout en tentant de dissimuler vos agissements. Cet acte de déloyauté manifeste ne nous permet pas d'envisager votre maintien dans nos effectifs, même pendant la durée d'un préavis. En conséquence, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. M. [Z] oppose la prescription pour deux des trois faits énoncés à la lettre de licenciement. Dès lors, il convient en premier lieu de s'intéresser au grief pour lequel il n'est pas opposé de prescription puisque, s'il est établi, cela pourrait permettre à l'employeur de faire état des deux autres, sans qu'on lui oppose la prescription s'ils sont de même nature. Si le fait n'est pas établi la question de la prescription sera envisagée au regard de la connaissance qui était celle de l'employeur. Il est en premier lieu reproché à M. [Z] d'avoir menti sur le déplacement de l'un de ses collaborateurs, M. [O], en prétendant qu'il était en déplacement à [Localité 4] alors qu'il était aux Etats Unis pour le compte de la société Agora. À ce titre l'employeur produit tout d'abord un échange de mails entre Mme [P], directrice administrative et financière de la société Morning, et M. [Z]. Ce dernier est interrogé sur la situation de M. [O] dont Mme [P] fait valoir qu'il serait à New-York. M. [Z] répondait littéralement reproduit je suis en arrêt de maladie, mais [D] était à ma connaissance cette semaine à [Localité 4] et est en congés ce soir. Je ne comprends pas du tout de quoi tu me parles. Alors qu'il n'est pas produit plus d'éléments matériels sur le voyage de M. [O] et ses conditions, l'employeur produit comme unique élément pour justifier d'un mensonge de M. [Z] une attestation de Mme [K], salariée de l'entreprise indiquant avoir assisté M. [O] lors de l'entretien disciplinaire. Il y est fait état que M. [O] a précisé avoir effectué ce déplacement à Atlanta à la demande de son responsable hiérarchique, M. [Z] et qu'il avait reçu la consigne de déclarer qu'il était à [Localité 4]. Ceci demeure insuffisant pour établir le fait de façon certaine. En effet, alors qu'on ignore quelle mesure a pris l'employeur envers M. [O], la cour ne peut que constater que les déclarations qu'il faisait et que l'intimée n'étaye par aucun élément matériel pouvaient s'expliquer par une volonté de se justifier. Il subsiste donc à tout le moins un doute sur la matérialité du grief concernant M. [Z]. Le second grief porte sur la prise en charge d'une facture Cho You par la société Edel sans refacturation à la société Agora qui en était le véritable bénéficiaire. Pour s'opposer à la prescription qui lui est opposée, l'employeur fait valoir qu'il n'en a pris connaissance que le 29 mars 2019. Cependant, il apparaît que la facture a été émise le 17 décembre 2018. Elle a été adressée à M. [Z]. À ce stade l'employeur n'en avait pas nécessairement connaissance. Toutefois, M. [Z] l'a lui-même transmise le même jour à son supérieur hiérarchique, M. [M], indiquant la signer sous son accord. L'employeur se place certes sur le terrain d'une complicité entre M. [M] et M. [Z] mais il n'en demeure pas moins que M. [M] demeurait le supérieur de M. [Z]. Surtout, même en considérant une complicité entre les deux salariés, et une connaissance de l'employeur reportée au 29 mars 2019, le grief qui est formulé est celui de ne pas avoir refacturé la prestation à Agora. Or, l'employeur n'explicite pas en quoi une telle refacturation relevait des fonctions de M. [Z]. Ceci ne résulte ni du contrat de travail, ni de la convention de mise à disposition. Enfin, il est reproché à M. [Z] d'avoir profité de ses missions au sein du groupe Edel pendant son temps de travail pour agir pour le compte de la société Agora, notamment en la représentant auprès de tiers. Le seul exemple donné à ce titre tient à une manifestation dite Start Path à Barcelone. Or, ce grief est très manifestement prescrit. En effet, l'événement Start Path de Barcelone a eu lieu en septembre 2018 et l'employeur en était informé. Ainsi M. [Z] justifie avoir adressé un courrier électronique portant sur cet événement à l'employeur le 20 août 2018. Il produit également un courrier électronique de M. [M], adressé à différents salariés de la société Morning et à lui-même en copie, faisant état de ce qu'Agora devenait un de leurs principaux clients et qu'ils seraient amenés à le suivre dans les événements Start Path. Il n'est donc justifié d'aucun caractère occulte de sorte que le fait, à le supposer fautif, était connu de l'employeur dès l'événement de Barcelone et que la référence de la lettre de licenciement, au demeurant non justifiée, d'un premier contrat avec Agora en janvier 2019 est inopérante. Pour le surplus l'employeur développe une argumentation relative à l'attitude de M. [Z] et à une dissimulation relevant de la déloyauté. Toutefois, la cour est tenue par les termes de la lettre de licenciement. Or, le paragraphe de la lettre faisant référence à une action dans l'intérêt de la société Agora est particulièrement général dès lors qu'il ne peut plus être étayé par les exemples analysés ci-dessus. Il peut d'autant moins être retenu qu'il repose pour l'essentiel sur des éléments que l'employeur reproche à M. [M] et donc au supérieur hiérarchique de M. [Z] ou sur des faits non inclus dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Il s'en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au titre de la faute grave puisqu'il existe à tout le moins un doute profitant au salarié de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre des conséquences, M. [Z] peut prétendre à l'indemnité de préavis dont le montant n'est pas spécialement discuté pour la somme de 17 769,21 euros outre 1 776,92 euros au titre des congés payés afférents. Il peut prétendre à l'indemnité de licenciement pour un montant qu'il n'explicite pas mais qui, recalculé par la cour en considération d'un salaire de 7 265 euros qui est celui invoqué par l'employeur dans son analyse sur le montant des dommages et intérêts, s'établit à 7 265 euros. Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts qui doivent tenir compte de son ancienneté (3 années complètes au jour de la notification du licenciement), de son salaire (7 265 euros) et du peu d'éléments qu'il fournit sur sa situation actuelle. De ce chef la cour observe que s'il fait valoir qu'il a dû être hébergé par ses parents, l'adresse qu'il indique comme étant celle de sa mère est également celle qu'il faisait figurer sur les bulletins de paie lorsqu'il était salarié de la banque Edel. Compte tenu de ces éléments et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 22 000 euros. Le jugement sera infirmé et la banque Edel condamnée au paiement de ces sommes. Il y aura lieu à remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite de deux mois. M. [Z] ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement et d'un préjudice distinct de celui né de la rupture. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appel est bien fondé de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mai 2021, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SNC banque Edel à payer à M. [Z] les sommes de : - 17 769,21 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 776,92 euros au titre des congés payés afférents, - 7 265 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi dans la limite de deux mois, Déboute M. [Z] de ses plus amples demandes, Condamne la SNC banque Edel aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93909c02507c9078df1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel