Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93919c02507c9078df2b
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°2023/35 N° RG 21/03649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVK MD/LB Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01508) DUVAL M. Section Activités diverses [K] [S]-[F] C/ S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 4] CONFIRMATION Grosse délivrée le 20/01/2023 à Me Renaud FRECHIN Me Vincent REMAURY CCC Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [K] [S]-[F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : K. SOUIFA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [S]-[F] a été embauché à compter du 16 juillet 2012 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SARL ADL Immobilier, en qualité de concierge suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 août 2012, régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Il a été placé en arrêt de travail du 17 juillet 2018 au 20 août 2018. Le salarié a été convoqué par courrier du 7 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2018 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 20 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il a été licencié par courrier du 26 septembre 2018 pour faute grave. Le 13 décembre 2018, M. [S]-[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 7 juillet 2021, a : - ordonné la jonction des deux affaires, - jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement, - confirmé le licenciement pour faute grave de M. [S]-[F], - débouté M. [S]-[F] de l'intégralité de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [S]-[F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 août 2021, M. [S]-[F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [S]-[F] demande à la cour : A titre principal, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la rupture du contrat de travail revêt un caractère vexatoire, En conséquence, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes, à savoir : 14 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 3 972. 98 euros d'indemnité de préavis, 397.29 euros de congés payés sur préavis, 2 893.71 euros d'indemnité de licenciement, 328.25 euros au titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire, 32.82 euros au titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile A titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourra, en tout état de cause, que : - juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et revêt un caractère vexatoire, En conséquence, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes, à savoir : 14 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 3 972.98 euros d'indemnité de préavis, 397.29 euros de congés payés sur préavis, 2 893.71 euros d'indemnité de licenciement, 328.25 euros au titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire, 32.82 euros au titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - la condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] demande à la cour de : - In limine litis, ordonner le rejet des pièces 4 à 8 de M. [S]-[F], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S]-[F] de l'ensemble de ses demandes - accueillant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] en son appel incident, et le jugeant recevable et bienfondé, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, Et statuant à nouveau, - juger que la chambre sociale de la Cour d'appel a compétence pour connaître de la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], En conséquence, condamner M. [S]-[F] au paiement d'une somme de 5 279,90 euros en réparation des dommages causés par son occupation de l'appartement 2 bâtiment A de la [Adresse 4], - condamner M. [S]-[F] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: I/ Sur la résiliation judiciaire: L'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. *** L'appelant explique qu'au mois d'avril 2018, après que la résidence soit demeurée plusieurs mois sans gestionnaire, est arrivé un nouveau gestionnaire, M. [I]. Il fait grief à l'employeur d'accusations mensongères, de visites injustifiées d'un huissier de justice, outre de critiques dont il a été victime de la part du nouveau gestionnaire, lui faisant des difficultés dans la prise des congés payés, sur les avances sur salaire et ayant refusé une demande d'augmentation de salaire. Il a sollicité une rencontre avec M. [P], gérant d'ADL Immobilier, pour lui exposer les difficultés auxquelles il était confronté sur la résidence. A l'issue d'une rencontre organisée au mois de juin 2018, il lui a été proposé de quitter son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dont la signature était prévue le 18 juillet 2018. Du fait de cette situation conflictuelle, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 17 juillet au 30 juillet 2018, prolongé au 20 août 2018. Il informait M. [P] qu'il ne pourrait se rendre au rendez-vous fixé au 18 juillet. Il argue avoir fait l'objet ensuite d'un licenciement verbal intervenu le 03 septembre 2018 lors d'un échange avec M. [P]. Il a donc saisi le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, considérant que cette rupture fautive devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur conclut au débouté, réfutant tout manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur ce: * M. [S] se plaint de l'attitude de M. [I], nouveau gestionnaire de la résidence, auquel le 06 juin 2018 il a écrit: « Je vous demande d'arrêter immédiatement vos attaques personnelles à mon égard , vous n'êtes pas chez Cytia et cela ne va pas se passer de la même manière, ADL Immobilier a toujours eu à l'égard de ses concierges et particulièrement à mon égard un certain respect du fait de mon dévouement et ma disponibilité sans faille (..)' ».Ce message intervenait dans un contexte, où les jours précédents, M. [I] nouveau gestionnaire, avait répondu à l'appelant que l'acompte sollicité ne serait que de 300 euros selon le service comptable compte tenu des jours travaillés et qu'il n'était pas le secrétaire de M. [P] auprès duquel il pouvait prendre rendez-vous. Au mail du 06 juin, M.[I] répliquait ' ne pas voir le rapport avec Cytia', qu'il était son employeur mandaté par le syndicat de copropriété, habilité à l'informer des travaux en cours, des solutions à apporter et qu'il n'était pas tenu d'accepter ses congés (à demander par écrit sous forme d'un formulaire 3 semaines avant la date) ni les demandes d'avances sur salaire. Le gestionnaire a répondu de façon objective aux demandes de M. [S] lequel faisait une comparaison inappropriée avec la gestion dans un autre syndic de copropriété. * L'appelant allègue d'accusations mensongères de la part de l'employeur ne reconnaissant pas son investissement et le rendant ainsi responsable des difficultés existantes sur la résidence. M. [S]-[F] conteste les doutes de l'employeur sur une habitation effective sur place dans le logement de fonction et le fait qu'il ait mandaté un huissier de justice pour vérifier au mois de mai 2018 où il résidait, l'intéressé disposant d'une autre adresse '10 place du Capitole' dont il indique ne s'agir que d'une boîte postale. Le syndicat émet des doutes sur l'identité de l'occupant du logement de fonctions tel qu'il ressort de la lettre de licenciement et souhaitait demander à M. [S] des explications dans le cadre de la procédure, mais il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. Il n'est pas établi l'intervention d'un huissier à l'effet de vérifier la présence effective du concierge sur le site de la résidence mais l'employeur avait cette possibilité. M.[S]-[F] fait valoir qu'étant présent sur site, il a fait état notamment de la dégradation des conditions matérielles d'hébergement des résidents étudiants liées à un état détérioré des volets, dont certains se détachent ou sont suspendus dans le vide, ce dont il a alerté le syndic au mois de mai 2017, ce qui ressort effectivement des pièces versées. Il reconnaît que le syndic a mis en jeu l'assurance en octobre 2017 mais les volets n'ont pas été réparés. Il a alerté en janvier 2018 le syndic d'une nouvelle plainte d'un résident et de l'urgence de la situation, mais ce n'est que le 31 mai 2018 que ADL Immobilier a déclaré un nouveau sinistre auprès de son assureur, lequel après expertise, a refusé une prise en charge. La responsabilité de l'état des volets de la résidence se répartit entre le concierge (entretien courant et signalement) et le syndicat des copropriétaires (défaut structurel, mise en jeu de l'assureur). En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 21 décembre 2017 que le remplacement intégral des volets est intervenu le 31 janvier 2017 mais que des équipements présentant des défaillances, il a été donné autorisation au syndic d'agir en justice à l'encontre de l'entreprise et de l'architecte. La responsabilité de M. [S] n'est donc pas mise en jeu et il ne communique pas de courrier de reproches s'agissant de l'état des volets. Les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 01 août et du 24 septembre 2018 sur lequel s'appuie la lettre de licenciement ne fait pas mention des volets de la résidence. Les divergences de vue concernant l'appréciation de l'activité du salarié par l'employeur ne relèvent pas de manquements, dès lors qu'elles reposent sur des éléments soumis à discussion et ne caractérisent pas une volonté de nuire. M [S] affirme également qu'étant présent sur site, il intervenait le soir pour faire cesser des tapages nocturnes dont se plaignaient certains résidents selon des témoignages produits, et dont il a alerté le syndic de copropriété par courriel du 30 août 2018 adressé à M. [I]. A la lecture de ce mail, il alerte le syndic d'un tapage nocturne lié, tel qu'il l'écrit, comme les années précédentes à la période d'intégration. Comme le répond le syndic ADL Immobilier, il fait partie de la fonction de M. [S] d'intervenir en cas de tapage nocturne dont le gestionnaire n'est pas responsable. L'intimé conteste le questionnaire de satisfaction produit par l'appelant dont il n'avait pas connaissance et qu'il n'a pas initié. Il est constaté que ce questionnaire date de début 2017 et ne concerne pas la période en litige. M. [S]-[F] invoque en outre, à l'appui de 5 témoignages, avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 03 septembre 2018 lors d'un échange téléphonique avec M. [P], ce que celui-ci dénie, répliquant qu'à la suite du refus de la rupture conventionnelle, il n'avait d'autre choix que d'engager une procédure et de convoquer le salarié à un entretien préalable à licenciement. L'intimé remet en cause les témoignages versés et sollicite qu'ils soient écartés comme relevant d'un comportement déloyal. Les témoignages de Mme [V], M.[L], M. [G], M.[JV] et M. [E] sont rédigés dans des termes quasi-identiques, attestant «avoir assisté à l'entretien téléphonique du 3 septembre 2018 où Monsieur [P] a annoncé à M. [S] [F] qu'il était licencié pour faute grave parce qu'il aurait refusé de continuer les négociations dans le cadre d'un licenciement conventionnel ». Sur la forme, les attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ne portant pas les mentions relatives à la responsabilité pénale engageant leur auteur et deux d'entre elles ne comportent pas de pièce d'identité permettant d'identifier le rédacteur. Sur le fond, si les attestants ne mentionnent pas que M. [S] a actionné le haut-parleur du téléphone, aucune précision n'est donnée sur les circonstances de la présence de 5 personnes au moment précis de l'échange téléphonique entre le concierge et M. [P], ni comment ces personnes ont pu entendre distinctement les termes juridiques de la discussion. Aussi la cour considère que M. [P] n'étant pas informé de la présence de personnes autres que M. [S] et de leur écoute des échanges, ce mode de preuve non loyal ne peut être retenu et les témoignage seront écartés. En l'absence d'autre élément, le licenciement verbal n'est pas établi. Sur son état de santé, l'appelant communique le certificat médical du docteur [H], généraliste, du 17 juillet 2018, précisant que l'intéressé est suivi pour une affection bien contrôlée, et que ' depuis un mois s'est installé un vrai syndrome dépressif, dans un contexte de surmenage au travail (régisseur dans un contexte étudiant'. Madame [N], psychologue, écrit le 31 juillet 2018, que M. [S] 'souffre d'une dépression qui semble sévère' et lui conseille d'aller vivre quelques jours dans sa famille. Le seul fait que M. [S]-[F] exprime un fort ressenti sur le plan psychologique à la suite de tensions avec son employeur, n'établit pas l'existence de manquements graves imputables à ce dernier et ayant une incidence directe sur son état de santé. Aussi au vu des développements précédents, la demande de résiliation judiciaire de l'appelant et celles afférentes sont rejetées par confirmation du jugement déféré. II/ Sur le licenciement: Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. La lettre de licenciement est rédigée ainsi qu'il suit: '(..) Votre silence et votre absence révèlent combien les motifs invoqués sont avérés et ne suscitent aucune contestation ni explication de votre part. Et pour cause. De même, ce silence et cette absence nous confortent dans l'idée que vous n'entendez pas modifiez votre comportement ni vous conformer à nos instructions. Nous sommes donc contraints de vous notifier le présent licenciement pour faute grave, dont les motifs sont les suivants. Malgré divers rappels verbaux, nous avons une nouvelle fois à déplorer de votre part une attitude et des propos incompatibles avec vos fonctions de concierge de la Résidence étudiante [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 5]. Quand ce ne sont pas la qualité de votre prestation de travail, le défaut d'exécution de certaines tâches ou vos absences à votre poste, nous devons fréquemment nous heurter à des doléances de la part de prestataires externes dénonçant votre agressivité et votre violence verbale, au point de déposer deux mains courantes. Vous refusez également l'autorité de nos gestionnaires et nous avons eu fréquemment l'occasion de vous alerter sur la nécessité de changer votre attitude. Un premier motif tient au fait qu'en violation de vos obligations contractuelles, vous n'assurez pas l'état d'entretien des espaces verts de la résidence ni la préservation des outils de travail, comme en attestent les divers constats d'huissiers réalisés, dont les derniers en date du 01 août et du 24 septembre 2018. Le désordre régnant ainsi que l'état dégradé des extérieurs confirment que vous vous placez en abandon de poste et n'assurez pas les attributions principales qui vous sont confiées. La répétition de vos manquements malgré nos rappels traduit un refus des instructions constitutif de faute grave. Cela nous amène d'ailleurs à avoir des doutes sur votre présence sur les lieux et en particulier sur l'occupation du logement de fonction mis à votre disposition pour les besoins de votre fonction de concierge. Vous résidez habituellement Place du capitole. Or nous savons que votre appartement de fonction situé dans la résidence est occupé. Nous nous interrogeons donc sur l'identité de cet occupant ainsi que sur le cadre dans lequel ce tiers réside dans un logement exclusivement dédié à vos fonctions pour les besoins de votre contrat de travail. Ici encore nous souhaitions recueillir vos explications. Enfin et surtout un troisième motif préside à notre décision, tenant à votre comportement lorsque vous êtes présent sur la résidence. En effet, vous adoptez une attitude particulièrement violente et agressive avec le personnel des intervenants de la résidence, en particulier le personnel de la société White Net avec lequel vous êtes même allé jusqu'à vous battre. Vous avez récemment agressé verbalement M. [Y] [I], gestionnaire de la copropriété. Nous vous avons maintes fois enjoint de changer d'attitude. Nous avons découvert que cette violence avait attient un cran supplémentaire lorsque le 03 septembre e2018, nous avons été informés par la mère de l'une des étudiantes locataires, de propos particulièrement menaçants et outranciers à son égard et à l'égard des occupantes de la résidence. Vous avez d'abord déclaré qu'il était interdit de recevoir chez soi des personnes étrangères à la résidence et que si vous en voyiez, vous les 'vireriez'. Puis vous vous êtes emporté et avez déclaré que vous « enculeriez les Premières années » (de l'INP) et que vous « violeriez les Deuxièmes années ». Ces propos sont inacceptables et nous comptions sur votre présence pour vous en expliquer. Quoi qu'il en soit, cette plainte de parents nous a conduits à nous renseigner au sein de la Résidence, où nous avons pu recueillir des témoignages consternants sur votre attitude déplacée et vos propos ; certains préférant le silence de peur des représailles... Tous les résidents interrogés nous ont décrit un climat de terreur généré par votre attitude agressive, menaçante et déplacée. Ce climat et cette attitude sont totalement incompatibles avec la vocation de cette Résidence, au sein de laquelle nous devons garantir aux étudiants et étudiantes locataires, des conditions d'études optimales et sereines. Vous outrepassez vos pouvoirs et vous abusez de vos fonctions en imposant votre propre loi, et en menaçant quiconque ne s'y conforme pas. Après avoir été menacés d'une action par la Société WHITE NET, nous avons désormais à gérer les plaintes des parents locataires en essayant de ne pas perdre leur confiance. Au-delà de la réputation de la Résidence, c'est également celle de notre Agence qui se trouve à présent mise en cause par votre comportement répété. Votre conduite met en cause la bonne marche de la Résidence, et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien à votre poste s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 8 septembre 2018. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.' M. [S]-[F] conteste les faits reprochés. Sur le 1er grief: le défaut d'entretien des espaces verts et des outils de travail: L'appelant a été placé en arrêt de travail du 17 juillet 2018 au 20 août 2018. Les objections qu'il formule seront retenues: . Lors de la visite du gestionnaire d'ADL Immobilier sur la résidence le 23 juillet 2018, il était en arrêt maladie depuis une semaine de sorte que l'entretien des espaces vert n'avait pu être réalisé, . Le procès-verbal d'huissier du 1er août 2018 destiné à constater l'état de restitution des espaces verts par la société de propreté WHITE NET n'établit pas un comportement fautif de sa part, puisqu'il était toujours en arrêt maladie. S'agissant du procès-verbal de visite d'ADL Immobilier du 04 septembre 2018 en la présence de l'intéressé, il est noté 'mauvaises herbes sur toutes les zones gravillonées' M. [S] doit le faire - tuyau le long du passage depuis le 01 août ( alors qu'il était absent) M. [S] doit passer le karcher. Espaces verts: enlever les sacs et sachets ( une photo montre un sac dans un angle contre un mur): voir M. [S]. Il n'est pas justifié par l'intimé qu'au 07 septembre, date de mise à pied à titre conservatoire du concierge, celui-ci ne s'était pas exécuté. Aussi ce grief n'est pas fondé. Sur le 2ème grief : abandon de poste : L'appelant conteste loger en réalité [Adresse 1] qu'il possédait avant son embauche par le syndicat et sur laquelle il recevait encore du courrier. L'intimé ne faisant mention que 'd'un doute' sur l'absence de résidence effective dans le logement de fonction par M. [S], ce grief sera écarté. Sur le 3ème grief : Avoir adopté une attitude particulièrement déplacée à l'égard du personnel de la société WHITENET et à l'égard de certains résidents. - Sur les relations avec WHITENET: Il est produit: . une main courante du 15 février 2017 de M. [W] [O] gérant, se plaignant de ce que M. [S] importune et critique constamment le travail de ses employés intervenant sur la [Adresse 4], . un courrier du 20 août 2018 objet:'doléances' de la Sarl WHITENET faisant part de son intention d'arrêter le contrat à la suite des nombreux problèmes liés au gardien M. [S], ses employés étant confrontés à une pression et un harcèlement permanent. Il sollicite l'intervention de l'employeur. . un courrier du 03 septembre 2018 de Mme [O], Responsable des Ressources Humaines de la société WHITE NET, intitulé: ' déclaration concernant les faits de harcèlement sur les salariés de WHITENET par M. [S] gardien [Adresse 4]' , résidence où la société intervient depuis 2014. Elle dénonce des critiques continuelles du gardien envers ses agents, une dispute le 21 octobre 2013 avec l'un d'eux, M. [B] puis évoque les changements successifs d'employés du fait des critiques de l'appelant. A la date de l'écrit, intervient M. [Z] [T] qui s'est plaint également de l'attitude du gardien. Les éléments ci-dessus corroborent l'existence de difficultés relationnelles récurrentes de M. [S] avec les employés de la société WHITENET, telles qu'elles deviennent préjudiciables et remettent en cause la relation contractuelle entre celle-ci et l'employeur. - Sur le comportement injurieux et déplacé à l'égard de résidents: Il est reproché à M. [S] un comportement grossier en date du 01 septembre 2018 à l'égard de Madame [A] [D], étudiante résidente, en tenant des propos injurieux ( repris dans la lettre de licenciement), qu'elle a relatés à sa mère Mme [SR] [D], laquelle a alerté le syndic dans un courriel du 03 septembre 2018. Mme [SR] [D] a confirmé les termes de son courriel dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile le 15 février 2019. M. [P] s'est rendu sur les lieux et a rencontré des résidents présents qui ont fait part du comportement menaçant du concierge et l'ont confirmé par des attestations rédigées le 10 octobre 2018 dans les formes légales engageant leurs auteurs: . M. [J] écrit que début septembre 2018, M. [S] lui a dit qu'il allait le virer de la résidence et s'il invitait des deuxièmes années il allait les taper avec ses neveux, . M. [VR] explique que courant juin, il a demandé à lui parler ainsi qu'à M. [J] à la suite d'une soirée bruyante, les a menacé verbalement d'appeler ses neveux pour les calmer, leur 'mettre (des bouteilles) dans le cul' et 'leur pêter les lèvres', . Mme [U] déclare avoir vu courant septembre, un soir, M. [S] ivre, avoir entre juillet et septembre été témoin d'une altercation avec un autre résident et traiter les premières années de 'débiles mentals' et leur hurler dessus, . Mme [D] [C], a assisté le 30 août à une interpellation agressive de M. [S] envers des étudiants, .M. [IA] précise que l'année précédente, alors qu'il accueillait des amis, le concierge l'a 'menacé de problème' et le lendemain, lui a demandé de faire ses cartons en lui disant qu'il recevrait un appel d'ADLpour lui annoncer son expulsion, ce qui n'a jamais été le cas, . M. [M] écrit qu'après une soirée, l'appelant lui a déclaré : 'si je ne connaissais pas ton père, je te pèterai les côtes et les dents' , que les 25/26 juin, des filles écoutaient de la musique et il leur a dit: ' éteignez enfants de chiennes'. M. [S] oppose que ces attestations émanent d'étudiants semant le trouble et il verse 4 témoignages tendant à corroborer sa disponibilité à régler les problèmes des locataires et à réprimander les personnes irrespectueuses. Les témoignages versés, établis également au mois d'octobre 2018, ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et ne comportent pas copies des cartes d'identité permettant d'identifier leur auteur. En tout état de cause, ceux versés par l'intimé sont circonstanciés et confortent avec la 'plainte' de la sarl WHITENET, un comportement inadapté de M. [S], incompatible avec des fonctions de concierge, devant assurer la sérénité au sein de la résidence, quels que soient les intervenants. Aussi la cour considère que ces éléments justifiaient le non maintien de l'appelant dans la résidence et un licenciement pour faute grave. Le jugement du conseil de pru'hommes sera confirmé sur ce chef. III/ Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires: Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sollicite la condamnation de M. [S] [F] au paiement du coût de la remise en état de l'appartement confié dans le cadre de sa fonction de gardien concierge en juillet 2012 et restitué le 22 octobre 2018 dans un état très dégradé, tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de sortie des lieux dressé par huissier de justice en sa présence. Il est réclamé la somme de 5279,90 euros correspondant à la facture 18.11.001 du 9 novembre 2018. L'appelant oppose l'incompétence de la juridiction prud'homale et de ce que le logement a fait l'objet d'une remise en état, non pour dégradations, mais à la suite de l'usage pendant 6 ans. Sur ce: La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur un litige entre un concierge et le syndicat de copropriétaires quant au remboursement de frais de remise en état d'un logement mis à disposition pour ses fonctions, du fait du lien avec l'exécution du contrat de travail. En l'espèce le contrat de travail mentionne que le titulaire de l'emploi déclare savoir que la taxe d'habitation grevant le logement mis à sa disposition n'est pas remboursée par l'employeur. La cour constate que le contrat de bail d'habitation loi du 06 juillet 1989 est au nom de M. [R] [X], bailleur ayant pour mandataire ADL Immobilier sans qu'il ne figure la dénomination du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], ni le lien avec l'emploi de concierge. Par ailleurs il n'est pas produit l'état des lieux d'entrée de l'appartement, devant permettre d'apprécier la demande de frais de remise en état. Aussi celle-ci sera rejetée. Sur les demandes annexes: M. [S] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la sarl ADL Immobilier sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic la sarl ADL Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C. DELVER S. BLUMÉ.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil permet à larticle 202 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et ne com
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93919c02507c9078df2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel