Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93949c02507c9078df3c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 27 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
19/01/2023 N° RG 21/04453 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OORN Décision déférée - 23 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2019J00582 S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE C/ S.A.S. PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°9/2023 *** Le dix neuf Janvier deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 344 319 660 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la société Bouygues Travaux publics régions France a : - Condamné SAS Pyrénées services industries à payer à la SAS Bouygues travaux publics régions France, au paiement des Intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2017 et jusqu'au 9 juillet 2019 sur la somme de 270 000 € avec capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ; - Condamné SAS Pyrénées services industries à payer à SAS Bouygues travaux publics régions France la somme de 41 590 € assorties des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2017 - Condamne SAS Bouygues travaux publics régions France à payer à SAS Pyrénées services Industries la somme de 72 727,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - Condamné SAS Bouygues travaux publics régions France à payer à la SAS Pyrénées services industries, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire - Condamné la SAS Bouygues travaux publics régions France aux dépens et condamne la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SAS Pyrénées services industries à prendre en charge, à parts égales, les frais d'expertise. La société Bouygues travaux publics régions France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 3 novembre 2021. Elle a déposé ses conclusions au fond le 31 janvier 2022. Le 3 novembre 2021, elle a saisi le conseiller de la mise en état. Vu les conclusions d'incident de la société Bouygues travaux publics régions France notifiées le 3 novembre 2021 demandant au conseiller de la mise en état au visa de l'article 909 du Code de procédure civile, de : - Juger irrecevables les conclusions au fond notifiées dans les intérêts de la société Pyrénées services Industries ; - Condamner la société SAS Pyrénées services Industries à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Marc Clamens, Avocat, sur son offre de droit Vu les conclusions d'incidents notifiées le 7 décembre 2022 par lesquelles la société Pyrénées services Industries demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les mérites des demandes de l'appelante. Motifs En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La société Bouygues a déposé ses conclusions d'appelante le 31 janvier 2022. A défaut de constitution adverse à cette date, ses conclusions ont été signifiées à la partie adverse par voie d'assignation devant la Cour d'appel en date du 1er février 2022. En application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, la société Pyrénées services Industrie disposait d'un délai de trois mois pour conclure, expirant au 2 mai 2022, soit le 1er jour ouvrable suivant le dimanche 1er mai. Il en résulte que les conclusions notifiées le 3 mai 2022 sont tardives et donc irrecevables. Par ces motifs : - Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 3 mai 2022 par la société Pyrénées services Industrie . - Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. - Renvoie le dossier à la mise en état du 09 février 2023 à 14h00 ; Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 909 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63cb93949c02507c9078df3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel