Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93959c02507c9078df44
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 3 414 400 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N° 29/2023 N° RG 21/04919 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQM JONCTION AVEC LE N°RG 21/4920 CB/AR Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00025) Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00599) PUJADE M. [X] [U] C/ S.A.S. GRACIA S.A.S. SOCOTRAP CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20 01 23 à Me S. ROSSI-LEFEVRE Me Laurent SEYTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. GRACIA prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SOCOTRAP prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 23 septembre 2009 par la SAS Société de construction et de travaux publics - Socotrap, en qualité d'opérateur désamiantage. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. La SAS Socotrap emploie plus de 10 salariés. Elle appartient à un groupe composé des sociétés suivantes : SAS Socotrap Immobilier, SAS Gracia, SAS Sylvea Métal, SARL Bellounat Gestion, SAS Holding Socotrap. Par un avenant en date du 1er juillet 2013, M. [U] a été promu chef d'équipe opérateur désamiantage. Par lettre du 16 janvier 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 janvier 2018 en raison des difficultés économiques affectant le service désamiantage. Par lettre du 17 janvier 2018, la société Socotrap lui proposait deux postes de reclassement. Par lettre du 2 février 2018, Mme [U] précisait que les postes proposés ne relevaient pas de la même catégorie d'emploi que celui occupé et que d'autres salariés avaient été transférés au sein de la société Gracia. Par lettre du 2 février 2018, la société Socotrap lui notifiait son licenciement pour motif économique. M. [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 février 2018 et reçu ses documents sociaux le 14 février suivant, date effective de la rupture du contrat. Par requête en date du 10 janvier 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la société Socotrap aux fins de juger la rupture du contrat de travail à la date du 14 février 2018 sans cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 18 avril 2019, il a également saisi cette même juridiction à l'encontre de la société Gracia considérant que les dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail n'avaient pas été respectées. Par deux jugements du 4 novembre 2021, le conseil a, dans chacune des instances : - débouté M. [X] [U] de sa demande de jonction d'instance à l'encontre des sociétés Socotrap et Gracia, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Socotrap et la société Gracia, chacune dans l'instance la concernant, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens éventuels. Le 14 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de chacun des jugements, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans des deux jeux de conclusions prises dans des termes identiques dans chacune des instances à l'encontre de la Socotrap d'une part et de la société Gracia d'autre part, en dernier lieu en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de : - réformer l'intégralité des dispositions des 2 jugements dont appel. Par conséquent : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/04919 et 21/04920, - juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gracia, - juger que le licenciement économique a été notifié en fraude de l'article L. 1224-1 du code du travail, - juger la rupture du 14 février 2018 sans cause réelle et sérieuse. A titre principal : - condamner solidairement la SAS Société de Construction et de travaux publics Socotrap et la SAS Gracia à verser à M. [U] les sommes suivantes : - à titre principal, 34 144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, 20 486 euros, - 4 552,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents de 455,26 euros, - 6 828 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - 6 828 euros en réparation de la violation de l'ordre des critères de licenciement et absence de plan social. A titre subsidiaire : - condamner seule la société de Construction et de travaux publics Socotrap au règlement des condamnations précitées. A titre infiniment subsidiaire : - condamner seule la société Gracia au règlement des condamnations précitées et fixer la date du licenciement au jour du transfert de l'activité désamiantage au bénéfice de cette société, - condamner la société de Construction et de travaux publics Socotrap et la société Gracia, à verser chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société de construction et de travaux publics Socotrap et la société Gracia aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que l'objet du litige porte sur une potentielle collusion frauduleuse entre la Socotrap et la société Gracia à l'occasion d'un transfert d'une activité économique autonome de sorte qu'il y a lieu à jonction des procédures. Il invoque un transfert de l'activité de désamiantage constituant une activité économique autonome. Il considère que son licenciement économique, non justifié, avait pour objet d'échapper aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi qu'à la nécessité d'établir un plan social. Il en déduit un licenciement sans effet relevant de la responsabilité solidaire des deux sociétés et sans application du barème d'indemnisation. Subsidiairement, il discute le motif économique du licenciement et la recherche de reclassement. Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Socotrap demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la jonction entre la procédure concernant la société Socotrap et la procédure concernant la société Gracia, - jugé qu'il n'y avait pas eu de collusion frauduleuse des sociétés Socotrap et Gracia, - jugé que le licenciement pour motif économique étant fondé et justifié, - jugé que les recherches de reclassement avaient été correctement diligentées, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s'oppose à la jonction faisant valoir que l'action à l'encontre de la société Gracia est prescrite. Elle conteste toute collusion et fait valoir que le licenciement économique était justifié alors qu'il est possible avant le transfert d'une activité. Elle précise que le transfert est intervenu postérieurement pour pallier à l'impossibilité de parvenir à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise avec les cinq licenciements prononcés. Elle ajoute qu'il ne s'agissait pas d'échapper à un plan de sauvegarde compte tenu du nombre de ruptures pour motif économique. Elle s'explique sur le licenciement économique et soutient qu'il était justifié. Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Gracia demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la jonction entre la procédure concernant la société Socotrap et la procédure concernant la société Gracia, - jugé qu'il n'y avait pas eu de collusion frauduleuse des sociétés Socotrap et Gracia, - jugé que le licenciement pour motif économique étant fondé et justifié, - jugé que les recherches de reclassement avaient été correctement diligentées, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s'oppose à la jonction faisant valoir que l'action à l'encontre de la société Gracia est prescrite. Elle conteste toute collusion et fait valoir que le licenciement économique était justifié alors qu'il est possible avant le transfert d'une activité. Elle précise que le transfert est intervenu postérieurement pour pallier à l'impossibilité de parvenir à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise avec les cinq licenciements prononcés. Elle ajoute qu'il ne s'agissait pas d'échapper à un plan de sauvegarde compte tenu du nombre de rupture pour motif économique. Elle s'explique sur le licenciement économique et soutient qu'il était justifié. La clôture de la procédure a été prononcée dans chacune des instances selon ordonnance du 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros 21/4919 et 21/4920 et de statuer par un unique arrêt. Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, un licenciement ne peut être prononcé à l'occasion du transfert ou pour y faire échec et ce indépendamment même de l'existence ou non d'une collusion frauduleuse. Un licenciement prononcé dans de telles circonstances n'est ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse mais il est privé d'effet. Cependant un licenciement peut intervenir antérieurement à une cession s'il est justifié par un motif économique, point qui est consacré par le droit de l'Union, mais à condition toutefois qu'il ne soit pas prononcé à l'occasion du transfert. La référence faite par l'intimée aux dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 est inopérante dès lors que ces dispositions concernent les entreprises de plus de 1 000 salariés, ce qui n'est pas le cas des intimées. En l'espèce, il est constant que la cession est intervenue selon acte sous seing privé du 3 avril 2018. Il était expressément stipulé que la cession portait sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division liée à l'activité amiante et qu'elle constituait une exploitation autonome. Une telle cession relevait donc de l'application de plein droit des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il est exact qu'à la date de la cession le contrat de travail de M. [U] était déjà rompu puisque la rupture effective était intervenue le 14 février 2018 par l'effet de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il n'en demeure pas moins qu'il revient à la cour d'apprécier si cette rupture était intervenue à l'occasion de la cession devenue effective au 3 avril 2018 ou si elle lui était demeurée étrangère. Or, la cour constate en premier lieu une chronologie particulièrement resserrée alors que l'acte de cession fait expressément mention d'un compromis signé le 20 février 2018 ; qu'un tel compromis a nécessairement été précédé de négociations au regard de la portée et de la nature de l'acte ; que la procédure de licenciement a été entamée le 16 janvier 2018. Mais surtout, alors que la société Gracia est une filiale à 100% de la société Socotrap, il résulte des pièces produites que dès le 1er janvier 2018 des transferts de contrats de travail étaient intervenus, certes sur un fondement volontaire, entre la société Socotrap et la société Gracia. Ainsi, M. [Z], opérateur de désamiantage et de démolition, salarié de la société Socotrap avait fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail vers la société Gracia suite à une convention signée avec le cédant le 21 décembre 2017. Or, il résulte du courrier de ce même jour proposant le transfert au salarié que ceci s'inscrivait bien dans le cadre de la cession qui sera finalisée le 3 avril 2018. En effet, au-delà même de la question de la chronologie, l'objet du courrier mentionnait transfert de société. Il en résulte que la société Socotrap anticipait dès fin décembre 2017 une cession de la branche d'activité amiante qui n'était pas encore formalisée. Dans de telles conditions, la procédure de licenciement pour motif économique entamée le 16 janvier 2018 l'était bien à l'occasion du transfert et pour y faire échec. Peu importe que le motif n'en ait pas été d'échapper à un plan de sauvegarde de l'emploi, les seuils n'étant pas atteints, puisqu'il pouvait tout autant être destiné à limiter le nombre des salariés transférables. Il s'en déduit que sans qu'il y ait lieu d'apprécier le motif tel qu'énoncé par la société Socotrap, motif qui ne pourrait s'inscrire que dans le cadre de la discussion d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement ne pouvait qu'être privé d'effet en ce qu'il entrait en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Sur les conséquences, M. [U] peut solliciter l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi à l'encontre de la société Socotrap cédant qui a prononcé le licenciement. S'il fait valoir qu'il avait la faculté de demander la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures auprès du cessionnaire, il ne l'a pas fait et se place exclusivement sur un terrain indemnitaire. Il ne peut donc se prévaloir de ce qui constituerait les conséquences du refus du cessionnaire de poursuivre son contrat. Pour invoquer une solidarité entre les deux intimées, il appartient donc, au regard des prétentions telles qu'elles sont formulées, à M. [U] de rapporter la preuve de leur collusion frauduleuse. Celle-ci ne se présume pas et doit être prouvée. Or, si M. [U] a effectivement justifié, ainsi que retenu par la cour ci-dessus, que la société Socotrap avait entamé la procédure de licenciement à l'occasion du transfert, il n'est donné aucun élément permettant de caractériser la collusion de la société Gracia, filiale à 100% mais dotée de la personnalité morale. Celle-ci a repris les contrats de travail en cours au jour de la cession mais il n'est pas même justifié qu'elle ait été informée du licenciement de M. [U] tel que prononcé par la société Socotrap. En l'absence d'éléments, la cour ne peut retenir la collusion frauduleuse et par suite la solidarité. Dès lors, si le licenciement est certes privé d'effet, la date de rupture au 14 février 2018 n'est pas remise en cause. L'action introduite par M. [U] à l'encontre de la société Gracia l'a été le 18 avril 2019. Il ne peut se prévaloir à l'encontre de la société Gracia de l'effet interruptif de sa saisine à l'encontre de la société Socotrap par application de l'article 2245 du code civil puisqu'il n'est pas retenu de solidarité. Dès lors, le délai de l'article L.1471-1 du code du travail était expiré et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré l'action prescrite même s'ils en ont tiré la conséquence erronée d'un débouté. La cour n'étant pas saisie à ce titre d'une demande d'infirmation, elle ne peut dès lors que confirmer le jugement ayant statué sur les demandes formées à l'encontre de la société Gracia. Le jugement ayant statué sur les demandes formées à l'encontre de la société Socotrap sera lui réformé. M. [U] dont le salaire était de 2 276,32 euros, montant non spécialement contesté, peut prétendre à l'indemnité de préavis pour un montant de 4 552,64 euros mais non pas aux congés payés qui compte tenu de la convention collective applicable relèvent de la caisse de congés payés du bâtiment. Il peut prétendre à des dommages et intérêts au titre d'un licenciement privé d'effet. Compte tenu de l'ancienneté qui était la sienne (8 ans), de son salaire et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en décembre 2020, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 18 000 euros. M. [U] ne peut en revanche prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La collusion frauduleuse qu'il invoque n'est pas retenue par la cour. Il est prescrit en ses demandes à l'encontre de la société Gracia ainsi qu'indiqué ci-dessus. Enfin, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi et qui procéderait de surcroit d'un principe de responsabilité délictuel alors que le débat portait sur l'exécution et la rupture d'un contrat. Cette demande sera rejetée en ce qu'elle concerne la société Socotrap. Enfin, la question des critères d'ordre devient sans objet puisque le licenciement était privé d'effet et se trouve indemnisé comme tel. L'appel étant bien fondé la société Socotrap sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de la société Gracia. La société Socotrap supportera les entiers dépens d'appel et ceux de première instance liés à l'instance introduite à son encontre. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/4919 et 21/4920, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 RG19/599 ayant statué dans l'instance opposant M. [U] à la SAS Gracia, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gracia, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 RG 19/025 ayant statué dans l'instance opposant M. [U] à la SAS Socotrap, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [U] est privé d'effet, Condamne la SAS Socotrap à payer à M. [U] les sommes de : - 4 552,64 euros à titre d'indemnité de préavis, - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef du licenciement, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [U] du surplus de ses demandes, Condamne la SAS Socotrap aux dépens de première instance (RG19/025) et d'appel pour l'ensemble. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sans quarticle L.1124-1 du code du travail narticle 1240 du code civilarticle L. 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93959c02507c9078df44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel