Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93959c02507c9078df46
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
19/01/2023 N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWJJ Décision déférée - 10 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX -[Immatriculation 1] S.A.S.U. SUD BOIS ELAGAGE C/ S.A.S.U. QUERCY FOREST ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°8/2023 *** Le dix neuf Janvier deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S.U. SUD BOIS ELAGAGE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S.U. QUERCY FOREST ENVIRONNEMENT Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE **** Exposé du litige : Suivant déclaration en date du 25 mars 2022 enregistrée au greffe le 28 mars 2022, la SASU SUD BOIS ELAGAGE a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Foix en date du 10 janvier 2022 en ce qui l'a : - Vu l'opposition tardive à l'opposition de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Foix en date du 30 décembre 2019, - Dit irrecevable l'opposition à injonction de payer en date du 03 décembre 2020, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, mal fondées, de la société SUD BOIS ELAGAGE, - Confirmé la force exécutoire de l'Ordonnance en injonction de payer du 30 décembre 2019, - Condamné la société SUD BOIS ELAGAGE à payer à la société QUERCY FOREST ENVIRONNEMENT 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société SUD BOIS ELAGAGE aux entiers dépens. La société Sud Bois élagage a déposé ses conclusions d'appelantes le 23 juin 2022. La société Quercy Forest Environnement a constitué avocat le 8 août 2022. Elle a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2022. Vu les conclusions d'incident de la société Quercy Forest Environnement demandant de : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 25 mars 2022 par la SASU SUD BOIS ELAGAGE, Condamner la SASU SUD BOIS ELAGAGE à payer à la SAS QUERCY FOREST ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par soit transmis du 16 septembre 2022, la société Sud Bois élagage a été invitée à former toutes observations sur la demande de caducité de sa déclaration d'appel. Les parties ont été avisées le 10 octobre 2022 que l'examen de l'incident était fixée au 8 décembre 2022. La société Sud Bois Elagage n'a pas conclu, ni formé d'observation sur l'incident. Motifs En application de l'article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles « 905-2 » et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux « avocats » des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées « au plus tard » dans le mois suivant l'expiration « des délais prévus à ces articles » aux parties qui n'ont pas constitué « avocat » ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué « avocat » avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur « avocat »». En l'espèce, la société Sud Bois Elagage a relevé appel le 25 mars 2022 à laquelle la société Quercy Forest Environnement intimée n'avait pas encore constitué avocat . Il appartenait dès lors à la Société Sud Bois Elagage de signifier ses conclusions à l'intimée au plus tard le 25 juillet 2022 par voie d'huissier à moins que l'intimée n'ait entre temps constitué avocat. Or, la Société Query Forest Environnement n'a constitué avocat que le 08 août 2022. Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, - Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Sud Bois Elagage ; - Constate l'extinction de l'instance ; - Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Sud Bois Elagage. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63cb93959c02507c9078df46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel