Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93959c02507c9078df48
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 69 575 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
19/01/2023 N° RG 22/02046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BU Décision déférée - 30 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2021/56 S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERNAND DELFOUR C/ Société HUERTA CAMPOJARA SL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°7/2023 *** Le dix neuf Janvier deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERNAND DELFOUR, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société HUERTA CAMPOJARA SL de droit espagnol immatriculée au RCS de ZARAGOZA (Espagne) sous le N° 993.903.61, prise en la personne de son représent ant légal domicilié en cette qualité au siège social sis , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS **** Par jugement du 30 mars, le Tribunal de Commerce de Montauban a: Condamné la société d'exploitation des établissements Delfour ( la société Delfour) à verser à la société Huerta Compajara - la somme de 8.695,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 au titre des factures impayées - la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement ; - la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel effectuée en date du 30 mai 2022 auprès du greffe de la Cour d'appel de Toulouse, la Société Delfour a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2022 par la société Huerta Compajara demandant au Conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société Delfour aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 décembre 2022 par la société Delfour demandant au conseiller de la mise en état de : - Rejeter la demande de radiation, A titre subsidiaire Ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Delfour dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel ; En tout état de cause, Débouter la société Huerta de ses demandes, fin et moyens et la condamner aux entiers dépens. Motifs L'action ayant été introduite par assignation du 18 mai 2021 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 30 septembre 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 30 août 2022. Alors que les condamnations prononcées sont exécutoires par provision, l'appelant ne conteste pas n'avoir effectué aucun versement, ni aucune consignation. Au soutien de ses prétentions tendant au rejet de la demande de radiation, la société Delfour fait valoir qu'elle ne possède pas les capacités financières suffisantes pour régler la somme de 11.104, 56 euros mise à sa charge. Elle estime en outre que la société Huerta ne justifie pas de sa solvabilité et qu'il existe par conséquent un risque de non recouvrement. Supportant la charge de ces démonstrations, elle ne verse aucune pièce tendant à établir son incapacité à payer les sommes auxquelles elle a été condamnée et l'insolvabilité de la créancière, qu'elle allègue dès lors vainement. Sa demande de consignation, incohérente avec l'allégation d'une incapacité à payer les condamnations prononcées, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. Les dépens de l'incident seront réservés. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare recevable la demande de radiation, - ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel - réserve les dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63cb93959c02507c9078df48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel