Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93969c02507c9078df52
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/80 N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 janvier à 08h20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [B] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 19/01/2023 à 12 h 55 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [B] représenté par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [B], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Aveyron, en date du 19 décembre 2022 notifiée à la personne le même jour à 9h13. Cette mesure fait suite à un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 28 novembre 2022 notifiée à personne le 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Par ordonnance du 21 décembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 23 suivant,la prolongation de la rétention de M. [P] [B] a été ordonnée pour une durée de vingt huit jours. Par requête du 17 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [B]. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023 à 17h20, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [B] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 janvier 2023 à 12h55. M. [B] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté à une insuffisance de motivation en ce qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. M. [B] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de l'Aveyron, régulièrement avisé est absent. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ». L'intéressé a été placé en rétention le 19 décembre 2022 alors que dès le 5 décembre 2022 le préfet de l'Aveyron avait saisi le consul de Tunisie, joignant à sa demande le procès-verbal d'audition de l'intéressé ainsi que ses empreintes et sa photographie est la mesure d'éloignement. Le 13 décembre 2022, le consul a demandé de lui délivrer par voie postale un relevé d'empreintes digitales original avec trois photographies d'identité récentes. Le 5 décembre 2023, le préfet répondait que le 20 décembre 2022 les services de la police de l'air et des frontières du centre de rétention étaient venus lui remettre en main propre le relevé d'empreintes digitales et les trois photographies. Le 7 janvier 2023 le consul répondait que ses services n'avaient pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes compétentes. Il résulte de cette chronologie que le préfet n'a pas manqué à son obligation de diligence et qu'au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M .[B] qui est sans domicile, sans famille et sans emploi sur le territoire national, qu'il n'a produit aucun document d'identité est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Aveyron, service des étrangers, à M. [P] [B] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
63cb93969c02507c9078df52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA