Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93969c02507c9078df54
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/81 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 janvier à 08h25 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [U] né le 07 Août 1992 à [Localité 2] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 19/01/2023 à 12 h 53 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] [U] représenté par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [U], de nationalité géorgienne a fait l'objet le 25 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par décision du 16 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par requête du 17 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 janvier 2023 17h14, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [U] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 janvier 2023 à 12h53. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence il soutient que : ' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et à tout le moins commet une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ce qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et nécessite une surveillance médicale vitale et qu'une procédure est pendante devant le tribunal administratif, ' il présente des garanties suffisantes pour être placé en rétention. M. [U] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet des Hautes-Pyrénées, avisé de l'audience n'est pas représenté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En l'espèce , l'arrêté de placement en rétention relève que le retenu: ' a sollicité une demande de titre de séjour « étranger malade » auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées et que, suivant l'avis négatif du collège des médecins de l'OFII du 11 août 2022, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris le 25 octobre 2022, ' est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre, ' ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ' a rempli le questionnaire de vulnérabilité duquel il ressort que s'il a fait l'objet de problèmes de santé ni ses déclarations ni les pièces produites ne permettent de retenir qu'il présente un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention. En effet, il n'est pas contesté que l'intéressée présente une pathologie respiratoire sévère nécessitant une surveillance tous les trois mois. Cependant, aucune pièce médicale ne démontre l'incompatibilité entre son état de santé et le placement en rétention. Pour le surplus, l'arrêté paraît suffisamment motivée et aucune erreur de fait ou de droit n'est démontrée alors que l'ensemble des circonstances invoquées par le retenu ont bien été prises en considération. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée parce qu'elle a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Le retenu fait valoir qu'il a engagé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et justifie de l'accusé de réception de sa requête le 29 novembre 2022 par le tribunal administratif. Cependant, il est justifié par le préfet des Hautes-Pyrénées de l'information du tribunal administratif de ce que M. [U] a été placé au centre de rétention de [Localité 1]. Aucun manquement ne peut donc être recherché à ce titre. Par ailleurs, l'administration justifie d'un accusé de réception d'une demande de routing. Ainsi que l'a relevé le premier juge au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. Sur les demandes d'assignation de résidence et en prolongation de la rétention: Le retenu produit une attestation d'hébergement établie par Mme [H] [R] le 5 janvier 2023. Cependant, l'intéressé qui n'a pas respecté les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiées et été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 16 janvier 2023 pour vol dans un local d'habitation et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence faits commis du 22 juillet 2021 au 13 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant trois ans, ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 septembre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Haute-Pyrénées, service des étrangers, à M. [C] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA et il convient de rejetearticle L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L 741-3 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb93969c02507c9078df54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel