Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93979c02507c9078df56
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/82 N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 janvier à 08h45 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Vu l'appel formé le 19/01/2023 à 14 h 26 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [E] représenté par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [E], âgé de 28 ans et de nationalité somalienne, a été interpellé le 22 juillet 2022 à [Localité 6] et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 23 juillet au 18 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée pour des faits de violences. Le 18 novembre 2022, M. [E] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, le 18 novembre 2022 et la préfète de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11h07 à l'issue de la levée d'écrou. M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] avant d'être transféré dans celui d'[Localité 5] puis de rejoindre le centre de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision. Saisi par la préfète de la Haute-Vienne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 novembre 2022 confirmée en appel le 22 novembre 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne une deuxième prolongation du maintien de M. [V] [E] en rétention pour une durée de trente jours. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 décembre 2022. La préfète de la Haute-Vienne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [E] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 17 janvier 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h48. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 18 janvier 2023 à 17h16. M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 19 janvier 2023 à 14h26. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que le laissez-passer consulaire serait subordonné au bénéfice par le retenu d'une aide au retour dans le pays d'origine et cette difficulté est indépendante de sa volonté. À l'audience, Maître [G] a repris oralement les termes de son recours et souligné que les critères d'une troisième prolongation sont contraignants et supposent une obstruction de la personne : ici, les difficultés ne sont pas le fait exclusif de M. [E]. La préfète de la Haute-Vienne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en expliquant que les diligences avaient été reprises après l'examen et l'abandon de la demande d'aide au retour. M. [E] n'a pas demandé à comparaître. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il est acquis qu'au cours des 15 derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée par le vol réservé pour le 18 janvier 2023 faute de délivrance du laissez-passer consulaire. Il s'évince cependant des pièces de la procédure qu'un accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été obtenu le 29 décembre 2022 et si celle-ci a été différée dans l'attente de l'instruction d'une demande d'aide au retour finalement abandonnée le 9 janvier 2023, il apparaît qu'elle peut désormais intervenir à bref délai compte tenu de cet accord de principe et du traitement spécifique réservé par l'administration à ce dossier. Les critères légaux d'une troisième prolongation sont donc remplis. Or, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de toutes garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, service des étrangers, à M. [V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
63cb93979c02507c9078df56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA