Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8464a6687f7c904cb9a8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 76 521 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/8 Rôle N° RG 19/07859 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIRM [U] [T] SARL ALEXANDER [T] C/ [K] [L] SA LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laetitia GERMANETTO Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002339. APPELANTS Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE SARL ALEXANDER [T], représentée par Mr [U] [T] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Maître [K] [L], appelée en cause par la Lyonnaise de Banque en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANDER [T] suivant jugement du tribunal de commerce de Nice le 7/10/21 demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par convention du 5 janvier 2011, la SARL Alexander [T], représentée par son gérant M. [U] [T], a ouvert dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque un compte-courant professionnel. Par acte sous seing privé du 14 mai 2013, M. [U] [T] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société, dans la limite de la somme de 6.000 euros et pour la durée de cinq ans. Par acte sous seing privé du 27 janvier 2017, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL Alexander [T] un prêt d'un montant de 30.000 euros, au taux de 2,30 % l'an, remboursable en 48 mensualités. En garantie de ce prêt, M. [U] [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Alexander [T] envers la banque, dans la limite de 36.000 euros et pour la durée de 72 mois. À cette date du 27 janvier 2017, M. [U] [T] s'est également porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL envers la banque, dans la limite de la somme de 24.000 euros et pour la durée de cinq ans. Par courrier recommandé du 11 septembre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a avisé la SARL Alexander [T] de ce qu'elle n'avait plus convenance à maintenir le concours à durée indéterminée et de ce qu'elle entendait résilier le compte à l'expiration d'un délai de 60 jours. Par courrier recommandé du 22 janvier 2018, la banque a mis en demeure la SARL de régler les impayés du contrat de prêt et d'apurer le solde débiteur du compte. Puis, en l'absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé du 8 mars 2018, informé la débitrice de la clôture du compte avec un solde débiteur de 17.505,76 euros et prononcé la déchéance du terme du prêt, la créance à ce titre s'élevant à 27.259,45 euros, outre intérêts. Par lettre recommandée du 8 mars 2018, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [U] [T] d'honorer ses différents engagements de caution. Selon actes du 4 juin 2018, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner en paiement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] devant le tribunal de commerce d'Antibes. Par jugement du 5 avril 2019, ce tribunal a : ' débouté la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' condamné solidairement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre du compte courant débiteur la somme de 17.505,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 jusqu'au jour du parfait règlement, ' condamné solidairement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre du contrat de prêt la somme de 27.259,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,30 % l'an sur 25.189,51 euros à compter du 8 mars 2018 jusqu'au jour du parfait règlement, ' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ' ordonné l'exécution provisoire, ' condamné solidairement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 13 mai 2019, la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] ont interjeté appel de cette décision. L'instance a été interrompue, la SARL Alexander [T] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2021. Par acte du 26 octobre 2021, la SA Lyonnaise de Banque a appelé en la cause Me [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alexander [T]. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [T] et la SARL Alexander [T], représentée par M. [U] [T], demandent à la cour de : ' les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés, ' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 avril 2019 en ce qu'il : ' les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à savoir : « vu l'article 1231-1 du code civil, vu l'article 1240 du code civil (anciennement1382), ' dire que la Lyonnaise de Banque a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil en soutenant de manière excessive la SARL Alexander [T], en conséquence, ' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à la SARL Alexander [T] la somme de 44.765,21 euros, représentant l'intégralité des sommes sollicitées au titre de son préjudice, vu les articles L.341-2 à L.341-5 du code de la consommation devenu L 332-1 et suivants, ' constater que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements en date du 27 janvier 2017 dont l'exécution est poursuivie, demandé à M. [T] de déclarer le montant de ses revenus, charges et patrimoine de manière détaillée, cela afin de connaitre sa situation économique au moment du cautionnement, ' constater que la Lyonnaise de Banque a agi avec la plus grande légèreté dans son analyse de la capacité financière de sa caution s'agissant du cautionnement souscrit le 14 mai 2013, ' constater, dire et juger que les revenus de M. [T] ne lui permettaient pas de souscrire un engagement d'une telle ampleur, ' dire que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [T] compte tenu du caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses facultés, en conséquence, ' débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : vu l'article 1231-1 du code civil, ' constater que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [G], en conséquence, ' dire que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [T], ' en conséquence, et en réparation du préjudice subi, condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] des dommages et intérêts d'un montant égal aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution dont elle se prévaut, ' ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques, à titre infiniment subsidiaire : ' constater que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas de l'information annuelle de la caution du montant en principal, frais et accessoires de la dette de la SARL Alexander [T] au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ' prononcer la déchéance des intérêts pour toute la période contractuelle jusqu'au jour du prononcé de la présente décision, ' condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance », ' les a condamnés solidairement à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre du compte courant débiteur, la somme de 17.505,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 jusqu'au jour du parfait règlement, ' les a condamnés solidairement à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre du compte courant débiteur, la somme de 27.259,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,30% l'an sur 25.189,51 euros à compter du 8 mars 2018 jusqu'au jour du parfait règlement, ' a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ' a ordonné l'exécution provisoire, ' les a condamnés à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a condamnés à payer à la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84.48 euros TTC dont TVA 14,08 euros, statuant à nouveau : sur le comportement fautif de la banque dans le soutien abusif de la SARL Alexander [T] : ' juger que la Lyonnaise de Banque a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil en soutenant de manière excessive la SARL Alexander [T], en conséquence, ' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à la SARL Alexander [T] la somme de 44.765,21 euros outre les intérêts représentant l'intégralité des sommes sollicitées au titre de son préjudice, ' juger n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la SARL Alexander [T] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours, sur l'inopposabilité des cautionnements souscrits par M. [T] : ' juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements en date du 27 janvier 2017 dont l'exécution est poursuivie, demandé à M. [T] de déclarer le montant de ses revenus, charges et patrimoine de manière détaillée, cela afin de connaitre sa situation économique au moment du cautionnement, ' juger que la Lyonnaise de Banque a agi avec la plus grande légèreté dans son analyse de la capacité financière de sa caution s'agissant du cautionnement souscrit le 14 mai 2013, ' juger que les revenus de M. [T] ne lui permettaient pas de souscrire un engagement d'une telle ampleur, ' juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [T] compte tenu du caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses facultés, en conséquence, ' débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : ' juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [G], en conséquence, ' juger que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [T], ' en conséquence, et en réparation du préjudice subi, condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] des dommages et intérêts d'un montant égal aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution dont elle se prévaut, ' ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques, à titre infiniment subsidiaire : ' juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas de l'information annuelle de la caution du montant en principal, frais et accessoires de la dette de la SARL Alexander [T] au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ' prononcer la déchéance des intérêts pour toute la période contractuelle jusqu'au jour du prononcé de la décision, ' condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Laetitia Germanetto, avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation de droit. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de : ' débouter la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 avril 2019, ' condamner solidairement la SARL Alexander [T] et M. [U] [T] au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. Assignée selon acte délivré à domicile, Me [K] [L] ès qualités n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur les demandes de la SARL Alexander [T] : Les appelants font valoir que, contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges, la SA Lyonnaise de Banque a soutenu de manière abusive la SARL Alexander [T] et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer sa situation économique particulièrement obérée. Ils exposent qu'en effet, la lecture des bilans de la société que produit celle-ci montre qu'elle présentait un déficit de 57.686,76 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, que l'intimée, partenaire financier de la SARL, connaissait parfaitement la situation, le compte débiteur n'ayant cessé de s'accroître dangereusement, qu'elle a pourtant consenti cette facilité de trésorerie ainsi que le prêt du 27 janvier 2017, alors même que la SARL Alexander [T] faisait l'objet d'une situation irrémédiablement compromise, laquelle ne se confond pas avec la cessation des paiements. Ils soutiennent que la banque a simplement cherché à s'assurer d'éventuels recours et garanties contre les tiers, dans le seul objectif de se prémunir d'une insuffisance d'actifs et de s'affranchir des risques inhérents à toute procédure collective, que c'est la raison pour laquelle elle a exigé la souscription des engagements de caution, que le maintien ou l'augmentation frauduleuse des concours peuvent tout autant que leur octroi se révéler fautifs lorsqu'ils ont pour objet de retarder le dépôt de bilan, dans le vain espoir d'un retour du client à meilleure fortune, dont la conséquence se solde par une augmentation du passif. La SARL Alexander [T] et M. [U] [T] concluent qu'il résulte des éléments aux débats que la SA Lyonnaise de Banque a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, le financement excessif et hasardeux accordé par elle à une entreprise non viable, ayant aggravé le sort de celle-ci et de sa caution qui s'est vue automatiquement débitrice de l'intégralité des sommes pour lesquelles elle s'est engagée, et qu'elle ne pourra qu'être condamnée au paiement d'une somme de 44.765,21 euros, représentant l'intégralité des sommes sollicitées, en réparation du préjudice subi par la SARL. Ils ajoutent, au visa de l'article L.622-7 du code de commerce, que cette dernière, en liquidation judiciaire, ne pourra faire l'objet de condamnation. L'intimée réplique que, bien évidemment, au jour de l'octroi du prêt, le 27 janvier 2017, le bilan 2016 n'était pas connu par les parties, et en tout cas, ne l'était pas d'elle, que le dernier bilan connu de 2015 révélait un chiffre d'affaires net de 178.052,96 euros, en progression de 45.204,11 euros par rapport à l'exercice précédent, et un bénéfice de 2.738,94 euros, à peu près équivalent au bénéfice de l'année précédente, toutes charges payées par ailleurs et notamment la rémunération de M. [U] [T]. Elle fait valoir qu'il s'agissait donc de financer le développement d'une entreprise qui avait débuté en 2011 et avait une vie normale depuis lors, que les relevés de compte pour la période du 2 janvier 2013 au 29 décembre 2016 montrent que la société fonctionnait en position très majoritairement créditrice, que le compte est resté en position créditrice jusqu'à la fin du mois de juillet 2017, que la situation était donc saine, que, la société ayant décidé de prendre un certain essor, en l'occurrence en créant un showroom, ce qui nécessitait évidemment des investissements, elle n'a donc, lors de l'octroi du prêt, fait que son travail de banquier pour lui permettre de se développer. La SA Lyonnaise de Banque déclare que l'affirmation des appelants selon laquelle l'entreprise aurait été à l'époque en état de cessation des paiements est très curieuse car, au jour de leurs conclusions, elle ne faisait l'objet d'aucune procédure collective, que le bénéfice d'une telle procédure a finalement été sollicité par le gérant, opportunément, moins d'un mois avant l'audience de plaidoirie devant la cour, soit près de cinq années après l'octroi du prêt, que, au regard des dispositions des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, il y a une contradiction à prétendre que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis 2017 et à n'avoir entrepris aucune démarche pour l'ouverture d'une procédure collective, que le principe de l'estoppel les empêche donc de se prévaloir à la fois d'un état de cessation des paiements et de son absence, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui. Elle soutient qu'en tout état de cause, si une procédure collective avait été ouverte, il s'agirait alors de faire application des dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce, que tant la SARL Alexander [T] que M. [U] [T] seraient bien en peine de démontrer que les conditions de cet article sont réunies, que les demandes liées au prétendu soutien abusif devront être écartées. Sur ce, dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la responsabilité de la banque du fait des concours consentis ne peut effectivement être recherchée par le débiteur, au prétendu motif d'un soutien abusif, que sur le fondement des dispositions de l'article L.650-1 précité. Aux termes de ce texte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Il appartient donc à la SARL Alexander [T] d'établir, outre que les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, l'existence de l'un des trois cas ainsi visés. Or, aucune de ces hypothèses n'est démontrée, ni même précisément invoquée, par l'appelante, actuellement en liquidation judiciaire, quand en tout état de cause, le caractère fautif du prêt qui lui a été consenti le 27 janvier 2017 et des facilités de caisse dont elle a pu bénéficier à cette époque ne saurait résulter de la seule production de ses comptes annuels relatifs aux exercices 2015 et 2016, respectivement établis les 26 juillet 2016 et 26 juillet 2017. En effet, outre que la SA Lyonnaise de Banque fait à juste titre valoir qu'elle ne pouvait avoir, lors de l'octroi des concours litigieux, connaissance de ce dernier document, celui-ci ne pourrait suffire à démontrer la situation irrémédiablement compromise dans laquelle prétend s'être alors trouvée la SARL Alexander [T], quand il ressort de l'ensemble des relevés du compte courant de cette dernière, versés aux débats par l'intimée, que, contrairement à ses allégations, le solde n'en a été que ponctuellement débiteur antérieurement au mois d'août 2017. Ainsi, étant d'ailleurs observé que la banque a, dès le 11 septembre 2017, entendu mettre fin au concours à durée indéterminée dont l'appelante bénéficiait dans ses livres, il apparaît que cette dernière n'est pas fondée à prétendre engager la responsabilité pour soutien abusif de l'intimée, qui fait encore à juste titre remarquer que, bien que se prévalant d'une situation irrémédiablement compromise depuis 2017, elle n'a procédé à une déclaration de cessation des paiements que le 28 septembre 2021. La SARL Alexander [T] est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé en ce qui la concerne, sauf évidemment en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait désormais l'objet. Sur les demandes de M. [U] [T] : Sur la disproportion : Au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, M. [U] [T] soutient que les cautionnements souscrits lui sont inopposables. Arguant de ce que les banques doivent justifier avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l'exécution est poursuivie, demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de leur patrimoine, il fait valoir qu'en l'espèce, ces précautions n'ont absolument pas été prises par l'intimée, qu'il ne pourra qu'être constaté l'absence de formulaire de renseignements sur sa situation financière et patrimoniale préalablement à ses deux derniers engagements du 27 janvier 2017, que la seule fiche de patrimoine date du 14 mai 2013, soit quatre ans plus tôt, alors même que sa situation économique avait évolué, que la SA Lyonnaise de Banque a donc manqué à son obligation de vérification objective de la situation de la caution. L'appelant expose ensuite que force est de constater que ses revenus actuels sont tout aussi insuffisants qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, qu'en effet, les 14 mai 2013 et 27 janvier 2017, ses revenus limités ne pouvaient en aucun cas lui permettre de faire face à un tel engagement, que, s'il a déclaré être propriétaire de son domicile, ce bien se trouve en indivision et est grevé d'un prêt immobilier, que la banque n'établit pas qu'elle s'est assurée du respect du principe de proportionnalité, en veillant à ce que son patrimoine et ses revenus soient compatibles avec les engagements qu'elle lui a fait souscrire, qu'en outre, sa situation financière au moment où il a été appelé en sa qualité de caution ne s'est pas améliorée puisqu'il n'a déclaré aucun revenu en 2019, que son bien immobilier fait toujours l'objet d'un emprunt, que son patrimoine ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, valablement lui permettre de faire face à ses engagements, à hauteur de la somme de 66.000 euros, qui ne peuvent dans ces conditions qu'être qualifiés de manifestement disproportionnés. La SA Lyonnaise de Banque réplique que l'appelant, pour prétendre qu'elle serait fautive de n'avoir pas actualisé, lors de l'octroi des cautionnements de 2017, la situation patrimoniale dont elle avait connaissance lors du premier cautionnement de 2013, ne cite strictement aucun texte permettant de faire douter de la validité de son cautionnement pour défaut de fiche de renseignements datée du même jour, qu'en réalité, lorsque les nouveaux cautionnements ont été souscrits, M. [U] [T] a indiqué qu'il n'y avait aucun changement par rapport à sa situation de 2013, que, bien entendu, en ne faisant pas souscrire de fiche de renseignements actualisée, elle prenait le risque d'une disproportion qui puisse être soulevée par la caution. Elle ajoute que, toutefois, ce moyen ne saurait davantage prospérer, qu'elle entend se prévaloir du patrimoine de l'appelant au jour où le cautionnement est appelé, que ce patrimoine est très largement suffisant, qu'en effet, la caution est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6], acquis en 2004, qui lui a été attribué en 2017 pour une valeur de 126.000 euros correspondant aux 55 centièmes du bien, soit une valeur totale de 280.000 euros, sur laquelle compte tenu de l'emprunt restant dû est disponible une somme de 112.000 à 180.000 euros, que, par ailleurs, M. [U] [T] est associé à hauteur de 10 % dans la SCI familiale Le Lapourdier propriétaire de plusieurs biens pour un montant total de l'ordre de 2.000.000 euros, que sa solvabilité n'est donc pas composée que de sa seule résidence principale, mais d'autres biens plus facilement réalisables, lui permettant d'honorer son engagement de caution. Sur ce, aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Ainsi, la situation de M. [U] [T] doit-elle être examinée pour chacun des cautionnements à la date de sa conclusion, et, éventuellement, dans l'hypothèse où son caractère manifestement disproportionné serait retenu, à la date où la caution a été appelée. S'agissant du premier cautionnement souscrit le 14 mai 2013, si l'appelant ne verse aux débats que ses avis d'imposition sur les revenus de 2012 et 2013, dont il résulte qu'il a perçu, pour les années considérées, les sommes de, respectivement, 227 euros et 10.000 euros au titre des salaires et assimilés, et de 2 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, l'intimée produit quant à elle une « fiche patrimoniale » également paraphée et signée le 14 mai 2013 par M. [U] [T] qui y a, notamment, indiqué disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 300.000 euros, grevé d'un emprunt dont il était tenu à hauteur de 50 % et sur lequel restait due la somme de 100.000 euros, et par ailleurs d'une assurance vie d'un montant estimé à 25.000 euros. Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que l'engagement alors souscrit, dans la limite de la somme de 6.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté en ce qui concerne ce premier cautionnement. S'agissant de ses engagements du 27 janvier 2017, l'appelant se prévaut du fait que la SA Lyonnaise de Banque n'est pas en possession d'une fiche de renseignements qui aurait été concomitamment remplie. Mais, contrairement à ce qu'il soutient, l'établissement d'une telle fiche n'est nullement obligatoire. Et, si l'existence d'une fiche de renseignements attestés complets et exacts par son signataire a pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, son absence est sans incidence sur la validité de l'engagement, dont il revient alors, comme précédemment rappelé, à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné. Cependant, à cet égard, M. [U] [T] se contente de verser aux débats son avis d'imposition pour l'année 2016 où ne figure aucun revenu d'activité, la seule somme indiquée étant celle de 26 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers. Ce faisant, il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et patrimoniale, et, notamment, outre de la consistance du patrimoine mobilier qui apparaît ainsi, de la valeur du bien immobilier dont il ne conteste pas être propriétaire. Alors d'ailleurs qu'il lui appartient de justifier de la modification de sa situation depuis 2013, c'est l'intimée qui produit des documents dont il ressort notamment qu'il est, depuis avril 2017, seul propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 6] déjà cité, qu'en 2016, il détenait 10 % du capital social d'une SCI Le Lapourdier, sur laquelle il ne fournit pas une quelconque explication. Dans ces conditions, et même d'ailleurs à ne retenir que le seul bien immobilier constituant son domicile, alors à l'époque encore en indivision, pour la valeur nette de sa seule part représentant déjà en 2013 la somme de 100.000 euros, il ne peut qu'être constaté que les cautionnements souscrits le 27 janvier 2017, dans la limite des sommes de 36.000 et 24.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 66.000 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de l'appelant. Le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 précité est également écarté en ce qui concerne les contrats du 27 janvier 2017, et M. [U] [T] débouté de toutes ses demandes de ce chef. Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la caution : L'appelant reproche à la SA Lyonnaise de Banque d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Il fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du devoir de mise en garde de l'établissement de crédit dans les mêmes conditions que l'emprunteur lui-même, que, cependant, à aucun moment, son attention n'a été attirée sur les risques de l'opération, notamment au regard de l'insuffisance, non seulement de ses propres capacités financières, mais encore de celles de la SARL Alexander [T]. Exposant que celle de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, M. [U] [T] précise qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'il avait une compétence particulière en matière financière lui permettant de mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle il s'engageait, qu'il était certes dirigeant de la société cautionnée mais avait pour unique activité la vente d'ameublement, qu'il n'était ainsi, ni expert-comptable, ni financier, et a souscrit ces emprunts pour permettre de sauvegarder son entreprise. La SA Lyonnaise de Banque réplique que, lorsque le contrat de prêt a été souscrit, l'appelant exerçait cette profession depuis six ans et avait des résultats plutôt corrects, même si pour la dernière année, un déficit, alors non connu des parties, s'est révélé, qu'il était donc logique pour l'entreprise de vouloir se développer et augmenter son chiffre d'affaires en créant le showroom financé par le prêt qu'elle lui a consenti, que M. [U] [T], en qualité d'unique associé et de gérant, était parfaitement informé du risque qu'il prenait si ce showroom n'avait pas les résultats escomptés. Elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause qu'il lui a présenté ce projet, dont elle a, comme lui, été convaincue de la viabilité, que, si ledit projet a échoué, elle ne peut en aucun cas en être tenue pour responsable, que seul l'appelant était à la tête de l'entreprise et avait les moyens de faire en sorte que celle-ci prospère, qu'il était incontestablement un opérateur averti, parfaitement avisé de la vie des affaires et des engagements patrimoniaux, au vu des déclarations par lui faites en 2013 lorsqu'il s'était déjà porté caution, que l'on voit donc mal quel conseil ou mise en garde elle aurait pu lui donner, sauf à décourager tout emprunteur d'emprunter au motif qu'il y aurait un risque de devoir s'endetter. Sur ce, l'obligation de mise en garde, et non de conseil eu égard à son devoir de non-immixtion, à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers la caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard de ses capacités financières ou de celles de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Contrairement à ce que prétend l'intimée, il n'est, au vu des seules pièces produites, pas établi que, lorsqu'il s'est porté caution du prêt litigieux le 27 janvier 2017, M. [U] [T], certes gérant et seul associé de la SARL Alexander [T], entreprise d'ameublement et de décoration, par lui créée en 2011, disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements. Il doit, dès lors, être considéré comme étant une caution non avertie. Cependant, en considération de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précités, l'existence pour cette dernière d'un risque d'endettement né de l'octroi des concours accordés n'est aucunement démontrée. L'existence de ce risque n'est pas davantage établie en ce qui concerne la débitrice principale, au regard de son dossier financier de l'exercice 2015 établi le 26 juillet 2016, et de ses relevés de compte courant. Dès lors, M. [U] [T] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SA Lyonnaise de Banque au titre d'un devoir de mise en garde dont elle n'était pas tenue à son égard. L'appelant est débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'information annuelle : Invoquant les dispositions d'ordre public des articles L.313-22 du code monétaire financier, L.341-6 du code de la consommation et 2293 du code civil, M. [U] [T] soutient que l'intimée ne justifie pas de l'information annuelle de la caution quant à la portée de son engagement puisque, si le montant du principal est indiqué, les intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de son engagement n'apparaissent pas, qu'en outre, si la banque verse aux débats des courriers qu'elle lui aurait adressés, elle ne produit aucun élément de preuve tangible de leur expédition. La SA Lyonnaise de Banque répond qu'elle a produit les différentes lettres d'information adressées à l'appelant, lesquelles comportent toutes les mentions utiles, que ces courriers ont valablement été envoyés à la caution par lettres simples comme le prévoit la loi, qu'elle a donc respecté son obligation d'information, qu'en tout état de cause, à supposer même que ces lettres d'information n'aient pas été expédiées, ce qui semblerait pour le moins curieux, cela ne saurait avoir aucune conséquence, au regard des dates, notamment, de première information et des mises en demeure. Sur ce, si les lettres que verse aux débats l'intimée comportent bien, contrairement à ce que prétend la caution, toutes les mentions requises pour son information, il reste que la simple copie d'un courrier ne justifie pas de la réalité de son envoi. Ceci étant, s'agissant du prêt garanti par le cautionnement du 27 janvier 2017, la première information devait intervenir avant le 31 mars 2018. Or, M. [U] [T] a été mis en demeure d'exécuter son engagement de caution solidaire, au titre de ce crédit dont la déchéance du terme était d'ores et déjà intervenue, dès le 8 mars 2018. Dans ces conditions, le manquement de la banque à son obligation d'information est, par application des textes précités, sans incidence sur le montant de la créance, sauf à dire que ladite somme portera intérêts au taux, non pas conventionnel mais légal, à compter de la mise en demeure de la caution. En ce qui concerne le compte courant garanti par l'engagement omnibus du 27 janvier 2017, il était créditeur au 31 décembre 2016, et, devenu débiteur en 2017, a été dénoncé puis clôturé avec un solde débiteur, arrêté antérieurement au 31 mars 2018, de 17.505,76 euros, la caution étant également mise en demeure à ce titre de payer par courrier recommandé du 8 mars 2018, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a de ce chef condamné l'appelant à régler ladite somme de 17.505,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la SARL Alexander [T], et condamné M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre du contrat de prêt la somme de 27.259,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,30 % l'an sur 25.189,51 euros à compter du 8 mars 2018, L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau, Fixe la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la procédure collective de la SARL Alexander [T], à titre chirographaire, aux sommes de : - au titre du solde débiteur du compte, 17.505,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, - au titre du contrat de prêt, 27.259,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,30 % l'an sur 25.189,51 euros à compter du 8 mars 2018, Condamne M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, au titre du contrat de prêt, la somme de 27.259,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [U] [T] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63cf8464a6687f7c904cb9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel