Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8465a6687f7c904cb9b2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 274 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/13 Rôle N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZM [S] [W] [G] [F] épouse [K] [R] [J] [M] [K] C/ Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENTDENOMMEE GE MONEY BANK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05478. APPELANTS Madame [S] [W] [G] [F] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [J] [M] [K] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargées du rapport. Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 février 2007, M. [R] [K] et Mme [S] [F] ont accepté deux offres de prêt émises le 12 janvier 2007 par la SCS GE Money Bank, d'un montant de 103'698 euros chacune, remboursables en 264 échéances mensuelles au taux de 4,250%, destinées toutes deux à financer l'acquisition de lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] destinés à la location. Les demandes de prêts ont été apportées à la SCS GE Money Bank par son intermédiaire en opérations de banque, la SARL French Riviera Invest (SARL FRI), dans le cadre d'un projet de défiscalisation et d'investissement conseillé par la SAS Apollonia. Soutenant qu'ils avaient été victimes d'une fraude dans le cadre de ces investissements, les époux [K]-[F], comme de très nombreux investisseurs, ont, d'une part, déposé plainte, notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et, d'autre part, engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. L'information ouverte à la suite de la plainte a été clôturée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2022 prononçant notamment un non-lieu à l'encontre des banques, de la SARL FRI et des préposés des banques mis en examen. Parallèlement, la SCS GE Money Bank, devenue SA My Money Bank, après avoir notifié la déchéance des prêts en raison du non-paiement des échéances, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mai 2010, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement du 28 janvier 2021 ce tribunal a': - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ; - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [K] et Mme [S] [F] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatifs aux prêts, ainsi que les demandes qui en sont l'accessoire ; - débouté M. [R] [K] et Mme [S] [F] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 205.322€; - condamné M. [R] [K] et Mme [S] [F] à payer solidairement à la société My Money Bank les sommes de: - 116.446,30 € au titre du prêt n° 1020 718 917 9 outre intérêts au taux contractuel à compter du 8.02.2012, -110.144,35 € au titre du prêt n° 1020 729 265 6, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8.02.2012; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, pour les intérêts dus pour au moins une année entière ; - condamné M. [R] [K] et Mme [S] [F] à payer à la société My Money Bank 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [R] [K] et Mme [S] [F] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de Me Sophie Cais, avocat. - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [R] [K] et Mme [S] [F] ont interjeté appel par déclaration du 16 février 2021. Par conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [K] et Mme [S] [F] demandent à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 janvier 2021 ; - ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels dont la banque réclame le paiement ; - débouter la société My Money Bank de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ; à titre subsidiaire ; - condamner la société My Money Bank à payer aux époux [K] à titre de dommages-intérêts': la somme de 115.281 €- 23.635 = 91.646 € pour le prêt n°1020 718 917 9 et la somme de 109.012 ' 21.731 = 87.281 € pour le prêt 1020 729 265 6, outre 99% des intérêts conventionnels réclamés par la banque depuis le 8 février 2012, à défaut de déchéance de ces intérêts à titre encore plus subsidiaire - débouter la société My Money Bank de ses demandes au titre de la majoration de 3 points des intérêts conventionnels et indemnités de résiliation sur chacun des prêts ; - condamner la société My Money Bank à payer aux époux [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société My Money Bank aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA My Money Bank demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 28 janvier 2021, en conséquence : - débouter les époux [K] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, au titre d'un manquement au formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée, - débouter les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée, - débouter les époux [K] de leur contestation du quantum de la créance de la Sté My Money Bank comme infondée, - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes, au titre du prêt n° 1020 718 917 9 : - condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] à payer à la Sté My Money Bank la somme de 116.446,30 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 février 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, au titre du prêt n° 1020 729 265 6 : - condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] à payer à la Sté My Money Bank la somme de 110.144,35 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 février 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. - condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] à payer à la Sté My Money Bank une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Isabelle Fici dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Aussi le moyen tiré de la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, demande non reprise dans le dispositif des conclusions du 12 septembre 2022, ne sera pas examiné. - Sur l'application des dispositions du Code de la consommation': Les appelants ne discutent pas le principe de la créance, mais entendent voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA My Money Bank pour non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation. Ils soutiennent en premier lieu que cette demande est parfaitement recevable et non prescrite et que le régime fiscal de LMP ou LMNP est indifférent à l'application de ces dispositions. Ils affirment en second lieu qu'en réalité la banque connaissait la destination des biens devant être loués sous le régime des baux commerciaux et qu'elle s'est soumise volontairement aux dispositions du Code de la consommation. La banque soutient d'abord que le Code de la consommation est inapplicable à la relation contractuelle entre les parties et ensuite que les demandes formulées à ce titre par les appelants sont prescrites. La détermination du régime juridique applicable aux prêts litigieux est préalable à l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de l'article L.'311-3 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l'émission des offres, sont exclus des dispositions de ce code, les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. M. [R] [K] exerce la profession de dentiste et Mme [S] [F] est sans profession. Il résulte des pièces produites aux débats (pièce 12 des appelants) que ces derniers, ont acquis, entre décembre 2006 et juin 2007, 12 biens immobiliers destinés à la location, dont les loyers annuels cumulés devaient leur procurer la somme de 52 748 euros, étant précisé que l'activité de dentiste de M. [K] procurait des revenus au couple d'un montant de 44 876 euros (pièce 13 des appelants). M. [R] [K] a été inscrit dès le 21 février 2007 au registre du commerce et des sociétés de Toulon pour une activité de loueur en meublé professionnel pour les immeubles qui y étaient éligibles. Les acquisitions financées par les prêts litigieux doivent en conséquence être replacées dans le contexte d'une activité immobilière locative, entreprise avant la souscription des prêts et poursuivie ensuite par les époux [K], laquelle par son ampleur résultant du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant être tirés de ladite activité, doit être qualifiée d'activité professionnelle accessoire à l'activité principale de dentiste de M. [R] [K]. Les prêts ne peuvent donc à ce titre relever des dispositions du Code de la consommation. S'agissant de la soumission volontaire de la banque à ces dispositions, les appelants doivent démontrer qu'elle est expresse et faite en connaissance de cause. Or la simple mention des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré imprimé n'est pas suffisant à rapporter cette preuve. Il en va de même des circonstances d'émission des offres puisque les demandes de prêt, paraphées sur toutes leurs pages et signées par les époux [K]-[F], ne comportent aucune indication sur l'ampleur des acquisitions déjà faites et à venir et que les fiches de réservation également transmises à la banque, si elles précisent qu'il s'agit d'un investissement, mentionnent': LMNP, soit loueur en meublé non professionnel ce qui ne pouvait qu'induire la banque en erreur et l'empêcher d'apprécier si le prêt sollicité pouvait entrer dans les prévisions du Code de la consommation. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, la banque n'a découvert l'ampleur des financements et des acquisitions réalisés par les époux [K] que lors de l'instruction de l'affaire à la suite de la plainte de ces derniers. Les mentions relatives aux dispositions du Code de la consommation figurant dans le contrat de prêt ne caractérisent aucune soumission volontaire du prêteur aux dispositions du Code de la consommation, lesquelles restent inapplicables aux prêts litigieux. La demande de déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de ce code ne peut donc être examinée et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande est sans objet. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K]-[F]': - la violation des articles L.'519-1 et suivants du Code monétaire et financier, 37-1 et 37-1-1 de l'arrêté du 31 mars 2005': Les emprunteurs soutiennent que la banque a manqué à ses obligations issues de la convention conclue avec la SARL FRI et que ces manquements leur ont causé un préjudice qu'il convient de réparer. Ils font valoir que la convention conclue avec la SARL FRI ne visait que les crédits à la construction et l'acquisition de biens immobiliers à usage d'habitation ou des crédits de consolidation, et non les prêts litigieux, et que la convention interdisait à la SARL FRI toute sous-traitance de sa mission alors qu'elle a délégué à la SAS Apollonia l'établissement des dossiers de prêts, ce que la banque savait, qui étaient ensuite présentés à la banque. Ils en déduisent que sans ces manquements, les prêts n'auraient jamais été accordés. Ils ajoutent que la banque a également manqué à son obligation de vigilance et de contrôle issue des articles 37-1 et 37-1-1 du Code monétaire et financier qui lui imposaient de vérifier la situation complète de l'emprunteur, y compris la rentabilité de l'investissement locatif. La SA My Money Bank fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation s'agissant de la rentabilité de l'investissement, que les emprunteurs font une lecture erronée de l'article 20 de l'arrêté du 31 mars 2005, qu'elle ignorait tout de la double intermédiation pratiquée par la SARL FRI, dont elle ne peut être responsable et qu'elle n'avait aucun lien avec la SAS Apollonia. Sur ce, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui font effectivement une lecture erronée et tronquée de l'article 20 de l'arrêté du 31 mars 2005, la banque, qui n'est pas à l'origine de l'opération d'investissement réalisée par les époux [K]-[F], n'avait à leur égard, en raison du devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, aucune obligation de conseil ni un quelconque devoir de vigilance ou de contrôle sur la pertinence des investissements qu'elle a financés. S'agissant de sa relation avec son intermédiaire en opérations de banque, la SARL FRI, il n'est nullement établi que la SA My Money Bank a failli à son obligation de surveillance, dès lors que, lorsqu'elle a été informée en janvier 2008 par des clients d'agissements contraires aux stipulations de la convention conclue le 1er août 2006, elle a diligenté une enquête interne et rompu la convention dès qu'elle a eu confirmation desdits agissements le 14 avril 2008. Par ailleurs, aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que la SA My Money Bank avait connaissance de l'intervention de la SAS Apollonia dans la transmission des dossiers de prêts par la SARL FRI. Il ne peut être tiré aucun enseignement du courriel du 18 juillet 2006, lequel n'est relatif qu'aux mandats de recherche de capitaux dont aurait pu être titulaire l'IOB, tronqué et sans que l'on puisse connaître le contexte dans lequel il a été émis. Le moyen est rejeté. - la violation du devoir de mise en garde': Les époux [K]-[F] soutiennent que la banque ne pouvait se fier aux informations transmises par son IOB, la SARL FRI, dès lors que les obligations issues des articles L.'519-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l'arrêté du 31 mars 2005, n'ont pas été respectées. Ils ajoutent que les fiches de renseignements bancaires présentaient des anomalies apparentes, que la banque aurait dû contrôler que son IOB rencontrait bien les candidats emprunteurs, ce qu'elle n'a pas fait, et que les demandes de prêt, comme les fiches de renseignements, n'étaient pas signées par les emprunteurs. Ils font valoir que la banque ne pouvait pas plus se fier au document intitulé «'informations communiquées par vous'», établi postérieurement à la demande de prêt, alors que la banque connaissait l'intervention de la SAS Apollonia et que les relations avec la SARL FRI étaient anormales. Ils en déduisent qu'il doit être tenu compte de la totalité des prêts, ou, à défaut, des prêts souscrits par l'intermédiaire de la SARL FRI, pour apprécier leur capacité d'endettement et qu'il est clair que leur patrimoine ne couvrait pas le montant total emprunté. Sur ce, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu le banquier dispensateur de crédit envers un emprunteur est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. La qualité d'emprunteur non averti n'est pas sérieusement discutée, la majorité des 12 prêts conclus par les appelants ayant été conclue postérieurement à ceux objet de la présente instance. La preuve de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt incombe à l'emprunteur qui se prévaut de la violation du devoir de mise en garde. Il convient de rappeler, indépendamment même de toute discussion sur la valeur probante de la demande de prêt ou des fiches de renseignements communiquées à la banque par son IOB, que celle-ci a également eu communication, avec les demandes de prêt, des pièces justifiant de la situation financière et patrimoniale des emprunteurs (pièces 22/5 à 22/10 de la SA My Money bank) constituées des extraits du relevé de compte des époux [K]-[F] pour la période du 2 juillet au 2 septembre 2006, de leur avis d'imposition sur les revenus de 2005, de la déclaration de contribution sur les revenus locatifs 2005 mentionnant les revenus locatifs perçus par la SCI Horus dont ils sont les porteurs de parts, de la déclaration de revenus non commerciaux et assimilés (déclaration 2035) pour M. [R] [K] pour les années 2005 et 2006, de l'avis de taxe foncière 2005 pour leur résidence principale, du relevé des valeurs mobilières détenues auprès de la SA La Mondiale dans le cadre d'un contrat retraite et les tableaux d'amortissement des prêts contractés par les époux [K], des prêts contractés par M. [R] [K] dans le cadre de son activité professionnelle et du prêt contracté par la SCI Horus. La SA My Money Bank avait ainsi une vue exhaustive de la situation patrimoniale et financière des emprunteurs. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont paraphé et signé les demandes de prêt reprenant de manière synthétique les revenus et charges telles que résultant des pièces communiquées à l'appui de leurs demandes de prêt. Ils ont également signé le document intitulé «'informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit'» reproduisant également leurs revenus et charges. Aucune formule sacramentelle n'est requise pour la validité de ces documents et l'apposition de leur signature signifie qu'ils reconnaissaient l'exactitude de leur contenu de sorte que les moyens développés par les emprunteurs à ce titre sont inopérants. Il résulte des documents justificatifs que les revenus de l'activité professionnelle de M. [R] [K] s'élevaient à la somme annuelle de 44'876 euros toutes charges professionnelles et amortissements déduits, que le couple percevait des revenus locatifs d'un montant de 998 euros, que la valeur nette de leur patrimoine immobilier s'élevait à 365'000 euros et que la valeur de l'immeuble détenu par la SCI Horus dont ils sont les porteurs de parts était de 24'900 euros. La souscription de deux emprunts dont le montant cumulé était de 207'396 euros et les mensualités cumulées de 808,50 euros n'entrainait ainsi aucun risque d'endettement et la SA My Money Bank, tenue dans l'ignorance des prêts souscrits dans le même temps ou postérieurement aux prêts litigieux n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. - Sur le montant de la créance': Les époux [K]-[F] contestent devoir la majoration de 3% des intérêts exigée par la banque de même que l'indemnité contractuelle de 7% au regard des fautes commises par la banque dans le contrôle de son intermédiaire en opérations de banque, fautes en l'absence desquelles elle n'aurait pas accordé les prêts. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait du non-remboursement des échéances. La SAS My Money Bank, qui produit un décompte comprenant le mode de calcul des intérêts, rappelle que la majoration de 3% est prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat jusqu'au règlement intégral des arriérés. Les fautes alléguées à l'encontre de la banque n'étant pas établies, les clauses de majoration d'intérêt et prévoyant une indemnité de résiliation, qui font la loi des parties, doivent être appliquées. S'agissant du préjudice subi par la banque, il est suffisamment démontré dès lors que le défaut de paiement dure depuis plus de douze années désormais. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 janvier 2021, Condamne M. [R] [K] et Mme [S] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [K] et Mme [S] [F] à payer à la SA My Money Banque la somme de trois mille euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cf8465a6687f7c904cb9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel