Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846aa6687f7c904cb9d4
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 201 418 750 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 87 [E] C/ Société [6] Société CPAM DE LA SOMME Société [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 18/04601 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HEA5 - N° registre 1ère instance : 21700050 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 12 mars 2018 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 8 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02 ET : INTIMEES Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Charlotte BLANC-LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Mme [M] [V] dûment mandatée Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée et plaidant par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 janvier 2023, le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2023. Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par arrêt en date du 8 avril 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a: - infirmé le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit qu'il n'y a pas de présomption de faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident de travail de Monsieur [E], - dit que l'accident de travail dont Monsieur [E] a été victime le 2 juillet 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, - débouté Monsieur [E] de sa demande de majoration de la rente, - dit que la CPAM de la Somme en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à Monsieur [E], - dit que la CPAM de la Somme pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] s'agissant de toutes sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E], - dit qu'en application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [7] venant aux droits de la société [4], doit garantir la société [6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [E] et désigné le Docteur [U] [S] pour y procéder, - fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par le caisse primaire d'assurance maladie entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la signification de l'arrêt, - dit que l'expert devra dresser son rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, - désigné Madame la Présidente de le Chambre Sociale de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, - condamné la société [7] à verser à Monsieur [E] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021 et dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties, - réservé les dépens. Par ordonnance en date du 23 juillet 2021, la présidente de la chambre a désigné le Docteur [T] [J] née [G] en remplacement du Docteur [U] [S], qui a refusé la mission d'expertise. Le Docteur [T] [I] ayant démarré ses opérations d'expertise le 11 janvier 2022, a déposé son rapport en date du 15 février 2022. Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l'audience du 19 septembre 2022. Par conclusions transmises au greffe en date du 1er août 2022, et développées oralement à l'audience, Monsieur [E] demande à la cour de: - le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, - lui allouer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis suite à l'accident de travail dont il a été victime le 2 juillet 2014 et qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - Au titre des préjudices temporaires: * assistance tierce personne:52,50 euros - Au titre des préjudices permanents * frais d'acquisition d'un véhicule: 73 129,76 euros AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX - Au titre des préjudices temporaires * déficit fonctionnel temporaire DFT classe 2: 187,50 euros DFT Classe 1: 1935 euros * souffrances endurées: 6000 euros * préjudice esthétique temporaire: 6000 euros AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS * préjudice esthétique permanent: 1500 euros * préjudice sexuel:5000 euros - condamner la société [6] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises au greffe le 4 août 2022 et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de: - réduire les sommes sollicitées par M.[B] [E] au titre de l'assistance tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, - débouter M.[B] [E] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, Sur le frais d'acquisition d'un nouveau véhicule: A titre principal, - débouter M.[B] [E] de sa demande indemnitaire, A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation réclamée par M.[B] [E] au titre des frais d'achat de véhicule au seul surcoût d'équipement d'un seul des véhicules avec boîte de vitesse automatique par rapport à un véhicule avec boîte de vitesse mécanique, - rappeler que la société [7] venant aux droits de la société [4] a été condamnée à garantir la société [6] de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause les mettre à la charge de la société [7], - limiter la condamnation aux seuls dépens engagés dans le cadre de la présente procédure depuis le 1er janvier 2019. La société [7], par conclusions visées et développées oralement à l'audience, demande à la cour de: - réduire les indemnisations sollicitées par M.[B] [E] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, de l'assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, - débouter M.[B] [E] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et des frais d'aménagement du véhicule, Subsidiairement, - fixer ce montant à 2000 euros pour l'aménagement d'un seul véhicule, En tout état de cause, - réduire l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme représentée à l'audience, demande à la cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices, - condamner l'employeur à rembourser les sommes dues au titre des frais d'expertise s'élevant à la somme de 1500 euros. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Il ressort du rapport d'expertise médicale que M.[B] [E] a été victime d'un accident de travail le 2 juillet 2014, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'il était employé comme intérimaire par la société [6] et mis à disposition de la société [4] aux droits de laquelle se présente la société [7], l'accident ayant entraîné une entorse de la cheville gauche diagnostiquée suivant certificat médical initial établi le jour même lors de son passage au service des urgences du CHU d'[Localité 5]. Il est sorti du service avec une attelle qu'il a conservée un mois, l'appui sur le pied gauche étant proscrit, la déambulation se faisant à l'aide de deux béquilles. Dans les semaines et les mois suivants, M.[B] [E] s'est plaint de douleurs persistantes qui ont justifié de nombreux examens et traitements: - une échographie de la cheville du 5 août 2014 qui a mis en évidence un conflit antéro-latéral de la cheville consécutif à une entorse avec rupture du ligament talo-fibulaire antérieur et comblement du récessus entéro-latéral par de la fibrose, - un examen radiographique le 26 septembre 2014 qui a mis en évidence un possible arrachement périoste malléolaire latéral post-traumatique dont la consolidation a été constatée après scintigraphie réalisée le 10 octobre 2014 mais avec symptomatologie douloureuse persistante sans signe d'algoneurodystrophie; - une scintigraphie le 10 octobre 2014 qui montre une consolidation complète du petit arrachement périosté; - la persistance de douleurs a justifié un traitement à visée antalgique maintenu avec en outre une infiltration de corticoïde; - à la suite d'une consultation avec le Docteur [A], chirurgien au CH d'[Localité 5], l'intéressé est orienté vers une prise en charge kinésithérapique et par un ostéopathe outre la consultation d'un podologue en raison de l'apparition d'un pied gauche en valgus; - malgré ces prises en charge, les douleurs persistantes ont entraîné des troubles de la marche par attitude vicieuse antalgique du pied, qui ont eux mêmes entraîné des douleurs lombaires et fessières; - un scanner du rachis lombaire du 8 janvier 2016 n'a pas révélé d'anomalie; - un électromyogramme réalisé le 2 février 2016 n'a pas mis en évidence d'argument en faveur d'une atteinte nerveuse. - la caisse a déclaré M.[B] [E] consolidé le 15 septembre 2016. Il convient sur ce point de noter la décision de la caisse relative à la consolidation sans séquelles avec un taux d'IPP de 0%. Il ressort du rapport d'expertise que M.[B] [E] se plaint de douleurs constantes au niveau du pied et de la cheville gauche irradiant vers la jambe et la région lombaire. Il n'est soulagé que par le TENS ( Neurostimulateur électrique trans-cutané). Il boite. Il dit avoir pris 30 kg depuis l'accident et présente depuis des apnées du sommeil. Il dit avoir arrêté le sport et avoir dû acheter un véhicule automatique pour soulager sa cheville. Aux termes de son expertise, le Docteur [T] [I] indique que M.[B] [E] présente toujours au jour de l'expertise médicale des douleurs neurologiques traitées de façon permanente par médicaments antalgiques et neurostimulateur laissant envisager leur irréversibilité. La date de consolidation étant fixée au 15 septembre 2016 comme il est dit ci-dessus, l'expert conclut que l'accident a entraîné: - l'intervention de l'épouse pendant une semaine pour l'habillage et la toilette à raison d'1/2h par jour, - un déficit fonctionnel temporaire - classe II du 02/07/2014 au 02/08/2014 en raison du port d'atelle et des béquilles - Classe I du 03/08/2014 jusqu'au 15/09/2016, date de la consolidation, - des souffrances endurées pouvant être évaluées à 3/7, - un préjudice esthétique avant consolidation pouvant être évalué à 3/7 en raison dans un premier temps du port d'attelle et de l'utilisation de béquilles et, dans un second temps, en raison de la boiterie avec trouble de la marche, - l'allégation par M. [E] d'une activité sexuelle perturbée, - l'absence de réduction de l'autonomie physique ou intellectuelle pouvant géner M. [E] dans sa vie quotidienne, - l'obligation pour M. [E] d'acheter un nouveau véhicule à boîte automatique pour soulager sa jambe et son pied gauche. Compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'évaluer les préjudices de M.[B] [E] comme suit: - aide apportée par l'épouse pendant la période suivant la sortie des urgences avec attelle et marche à l'aide de deux béquilles 52,50 euros - déficit fonctionnel temporaire DFT classe du 2 juillet 2014 au 2 août 2014 187,50 euros DFT Classe 1: du 3 août 2014 jusqu'à la consolidation 1935,00 euros - souffrances endurées 3/7 ( préjudice temporaire) 3000,00 euros - préjudice esthétique 3/7 ( préjudice temporaire) 1500,00 euros Compte tenu de la durée de la période avant consolidation et de la gène occasionnée par les douleurs résistantes aux traitements mis en place, il y a lieu de prendre en charge l'aménagement du véhicule à hauteur de la somme de 2000 euros, M. [E] n'étant pas empêché d'utiliser son véhicule mais seulement gêné, le choix d'acquérir un nouveau véhicule automatique n'étant pas la conséquence directe et exclusive des blessures qui sont consolidées sans IPP. Enfin, le préjudice sexuel étant seulement allégué, il n'y a pas lieu à indemnité de ce chef, le préjudice esthétique permanent n'étant pas démontré en l'absence de séquelles indemnisables post consolidation. En conséquence, il y a lieu d'évaluer le montant du préjudice indemnisable au titre de la faute inexcusable de l'employeur à la somme de 8675 euros. Il y a lieu de dire que la caisse fera l'avance de cette somme et qu'elle est admise à en recouvrer le montant contre l'employeur qui dispose d'un recours pour la totalité des sommes mises à sa charge contre la société [7]. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[B] [E] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de lui allouer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société [6] qui succombe sera condamnée en tous les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 qui comprendront les frais d'expertise avancés par la caisse. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Fixe l'indemnité due à M.[B] [E] à la suite de l'accident de travail du 2 juillet 2014 à la somme de 8675 euros outre une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros, Dit que ce la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme fera l'avance de ces sommes et qu'elle en recouvrera la montant contre la société [6], Dit que la société [6] est admise à recouvrer l'intégralité des ces sommes à l'encontre de la société [7]; Condamne la société [6] en tous les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 qui comprendront les frais d'expertise avancés pas la caisse. Le greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale fera larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63cf846aa6687f7c904cb9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel