Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846aa6687f7c904cb9d6
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 6 564 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 88 [Y] C/ URSSAF DU PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 19/05659 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HNQX - N° registre 1ère instance : 17/00442 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE DOUAI EN DATE DU 19 juin 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me POLAT Onurkan substituant Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0080 ET : INTIME URSSAF DU PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 janvier 2023, le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2023. Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 mai 2019 du tribunal de grande instance de Douai (Pôle social) qui, saisi de l'opposition formée par Mme [H] [Y], à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF en date du 11 décembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017, a: - déclaré l'URSSAF venant aux droits de la caisse nationale du régime social des indépendants, recevable; - déclaré l'opposition formée par Mme [H] [Y] contre la contrainte émise le 11 décembre 2017 recevable mais non fondée; - validé la contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2017, qui lui a été signifiée à la demande de la caisse régionale du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais le 14 décembre 2017 à hauteur de la somme de 9450 euros (8552 euros de cotisations et 898 euros de majorations de retard) correspondant aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2014, au mois de décembre 2016, à une régularisation 2016, ainsi qu'aux majorations; - dit qu'en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale une contrainte validée par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement; - condamné Mme [H] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte; - déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par Mme [H] [Y]; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes; - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Vu la notification du jugement reçue à une date ignorée par Mme [H] [Y] en l'absence de retour de l'accusé de réception; Vu l'appel formé par Mme [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juillet 2019 au greffe de la cour; Vu la convocation des parties et leur comparution après renvois à l'audience du 19 septembre 2022; Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles le conseil de l'appelante s'est référé lors de l'audience, Mme [H] [Y] demande à la cour de: - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai, Pôle social, en date du 19 juin 2019 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 à hauteur de la somme de 9450 euros correspondant aux cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2014, au mois de décembre 2016 ainsi qu'aux majorations et frais de signification de la contrainte, qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à la contrainte; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3180 euros au titre de trop-perçu de cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2014; - débouter l'URSSAF de ses demandes de rappel de cotisations pour l'année 2016, du fait du quantum non justifié; - dire mal fondée la demande de l'URSSAF tendant à sa condamnation aux majorations de retard; En conséquence, - débouter l'URSSAF de ses demandes et prétentions; Subsidiairement, - juger que le paiement de la créance sera échelonné sur une durée de 24 mois à dater de la décision à intervenir; En tout état de cause, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles son conseil s'est référé à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de: - dire et juger l'appel recevable mais mal fondé; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai en date du 19 juin 2019; - débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires; - condamner l'appelante aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [H] [Y] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçante gérante de la société Sarl [5], du 2 mai 2011 au 31 décembre 2016, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2016. Mme [H] [Y] fait valoir qu'à la suite d'une erreur du RSI, elle a été affiliée en tant que profession libérale de 2011 à 2014 et non comme travailleur non salarié, ce qui a été rectifié, un échéancier ayant été mis en place avec difficulté compte tenu du retard pour la mise en oeuvre des prélèvements sur le compte de la société. Ces faits, pour regrettables qu'ils soient, sont sans effet quant à l'obligation au paiement des cotisations calculées conformément aux dispositions de l'article L.136-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'en 2015, soit à titre provisionnel sur l'année N-2 et régularisées sur l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante et à compter du 2015 en trois temps, soit à titre provisoire sur le revenu de l'année N-2, puis ajustées à titre provisionnel sur le revenu de N-1 dès connaissance de celui-ci ou sur la base d'une revenu estimé par le cotisant, la régularisation définitive intervenant au cours de l'année N+1 ( article R.131-4, R131-6 et R.131-26 du code de la sécurité sociale). Mme [H] [Y], s'est vue délivrer une contrainte en date du 11 décembre 2017, signifiée par acte d'huissier en date du 14 décembre 2017, visant deux mise en demeure: 1°) une mise en demeure n°0040815471 en date du 09/04/ 2015 pour un solde restant dû de 3576 euros au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2014, soit 12.136 euros, outre les majorations de retard de 654 euros et après prise en compte de versements pour un montant de 4477 euros et déductions pour un montant de 4737 euros. 2°) une mise en demeure n°0041548404 pour un solde restant dû de 5874 euros au titre des régularisations de 2016 pour un montant de 10.659 euros, outre les majorations de retard de 574 euros après pris en compte de versements de 100 euros et de déductions de 5259 euros. Ainsi le montant de la contrainte correspond aux solde cumulé de deux mise en demeure soit 9450 euros. Par ailleurs, Mme [H] [Y] ayant produit des justificatifs de paiement notamment par prélèvements récapitulés sous forme d'un historique des versements effectués au RSI et justifiés par les relevés de compte bancaire produits (pièces 12 et 13 de l'appelante), l'URSSAF a repris l'ensemble de ces éléments dans ses écritures dont il ressort que Mme [H] [Y], étant redevable de la somme totale de 65 647 euros au titre des exercices 2013 à 2016, reste devoir: - au titre de l'année 2013, elle n'est plus redevable d'aucune somme sur le montant de la somme de 20.881 euros; - au titre de l'année 2014, elle est redevable de 3251 euros sur la somme de 13 756 euros compte tenu de règlements pour un montant de 10.505 euros, aucun trop versé n'étant justifié par Mme [H] [Y]; - au titre de l'année 2015, elle est redevable de 1431 euros sur un montant de cotisations de 17.313 euros compte tenu de règlements imputés pour un montant de 15.882 euros; - au titre de l'année 2016, elle est redevable d'une somme de 3870 euros sur le montant des cotisations définitives de 2016 compte tenu des règlements imputés pour un montant de 9827 euros. Les conclusions de l'URSSAF, qui détaillent le calcul des cotisations et l'imputation des paiements de Mme [H] [Y], ne fait l'objet d'aucune critique précise de la part de l'appelante. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 à hauteur de la somme de 8852 euros, outre les majorations de retard de 898 euros, soit au total 9450 euros. Par ailleurs, le jugement critiqué rappelle les dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dont il ressort qu'il appartient à Mme [H] [Y] de présenter directement la demande de délais de paiement au directeur de l' Urssaf, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable de ce chef. Enfin, c'est à bon droit que les frais de signification de la contrainte et les dépens ont été mis à la charge de Mme [H] [Y], étant précisé que les dépens sont dus pour la période postérieure au 31 décembre 2018. Mme [H] [Y] qui est condamnée aux dépens ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute Mme [H] [Y] des fins de son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [Y] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63cf846aa6687f7c904cb9d6
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