Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ba6687f7c904cb9da
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 1 086 492 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 90 [O] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/00447 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7EJ - N° registre 1ère instance : 19/00122 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 3 juin 2019 M. [Z] [O] a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) le 28 janvier 2015 et signifiée par acte d'huissier de justice le 20 mai 2019 pour un montant total de 10864,92 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un jugement du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [O], - validé la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 20 mai 2019 par la CIPAV à M. [O] pour un montant actualisé de 10864,92 euros dont 9806,25 euros au titre des cotisations sociales et 1058,67 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [O] à payer cette somme de 10864,92 euros à la CIPAV, - débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens comprenant le coût de la signification par huissier de justice de la contrainte du 28 janvier 2015 ainsi que les frais de recouvrement prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [O] a fait régulièrement appel le 15 janvier 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2022 puis à celle du 3 octobre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 30 septembre 2022, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte en date du 28 janvier 2015 signifiée le 20 mai 2019, - débouter la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte, faute de justifier d'une délégation spéciale antérieure à l'établissement de la contrainte du président de la CIPAV au profit de M. [K] [W], se présentant comme Directeur sans en justifier, - déclarer la contrainte litigieuse du 28 janvier 2015 nulle et de nul effet, - débouter la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte du 28 janvier 2015 en raison de la prescription des cotisations et majorations, et en tout état de cause en raison de la prescription de son action en recouvrement, - dire en conséquence la contrainte nulle et de nul effet, - débouter la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte du 28 janvier 2015 pour ne pas avoir respecté les exigences de clarté imposées par la jurisprudence de sorte qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, - dire en conséquence la contrainte nulle et de nul effet, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 28 septembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement et de : - valider la contrainte délivrée le 20 mai 2019 pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012 en son montant réduit de 10864,92 euros représentant les cotisations (9806,25 euros et les majorations de retard (1058,67 euros) dues arrêtées à la date du 28 janvier 2015, - condamner l'appelant au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, - condamner l'appelant à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur la qualité à agir du signataire de la contrainte M. [O] expose que la contrainte signée par M. [K] [W], qui se présente comme directeur de la CIPAV, aurait dû être par principe décernée par le président de l'organisme et que la nullité de la contrainte doit être prononcée à défaut de délégation spéciale de signature. Il argue que rien ne justifie que M. [W] ait eu les fonctions de directeur de la CIPAV et le pouvoir de délivrer la contrainte. Aux termes de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L.154-1 et L.154-2. En l'espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 a été signée par M. [K] [W], Directeur de la CIPAV. La caisse justifie de cette qualité par la production d'un relevé de décision de la réunion du Conseil d'administration de la CIPAV du 8 octobre 2014, laquelle mentionne que ledit conseil a nommé M. [K] [W] au poste de Directeur de la CIPAV. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point. - sur la prescription des cotisations M. [O] expose qu'avant 2017 le délai de prescription était de 3 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues pour les travailleurs indépendants et soutient que les cotisations CIPAV 2011 sont prescrites depuis le 31 décembre 2014 et celles de 2012 depuis le 31 décembre 2015. Il ajoute que l'action civile en recouvrement est de trois ans et que, quand bien même le délai de prescription des cotisations aurait été interrompu par la mise en demeure, la CIPAV disposait à compter de cette lettre d'un délai de 3 ans et un mois pour signifier sa contrainte, ce qu'elle n'a pas fait. Il conclut à la prescription de l'action en recouvrement des cotisations visées par la mise en demeure du 23 juin 2014. Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, la CIPAV a adressé à M. [O] une mise en demeure en date du 23 juin 2014 reçue le 27 juin 2014 par courrier avec accusé de réception, s'agissant des cotisations des cotisation des années 2011 et 2012. Ainsi, la mise en demeure est bien intervenue dans le délai triennal visé par l'article L.244-3 précité. Par ailleurs, l'article L244-8-1 dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V) dispose : 'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la mise en demeure ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2014, le débiteur disposait d'une délai d'un mois expirant le 27 juillet 2014 pour s'acquitter des cotisations, cette date constituant le point de départ du délai de l'action en recouvrement qui devait être formée par la signification de la contrainte dans un délai de 5 ans au plus à compter de cette date, eu égard aux dispositions de l'article l'article L244-8-1 dans sa redaction résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 avant le 27 juillet 2017. Ainsi, la contrainte en date du 28 janvier 2015 ayant été signifie le 20 mai 2019, avant l'expiration de la prescription qui expirait le 27 juillet 2019, le recouvrement par la CIPAV des cotisations litigieuses n'est pas prescrit et le jugement sera confirmé sur ce point. - sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation M. [O] expose que la contrainte ne détaille pas la nature des cotisations réclamées et ne vise que des sommes globales au titre des cotisations, des majorations de retard et des acomptes déduits. Il ajoute qu'il existe des différences entre la mise en demeure et la contrainte, que celle-ci fait vaguement référence à une mise en demeure du 23 juin 2014 sans plus de précision, que les cotisations et majorations 2011/2012 visées dans la mise en demeure ne correspondent en rien aux montants visés dans la contrainte, que les périodes sont différentes tout comme les montants des cotisations et que la mise en demeure ne faisait pas état des déductions. Il ajoute qu'il n'a jamais eu d'explication sur le calcul des cotisations, que la CIPAV ne justifie pas les textes sur lesquels elle s'est appuyée pour retenir un barème de cotisations d'assurance vieillesse de base 2011 et 2012 et que les montants annoncés ne correspondent pas à ceux figurant dans un courrier de révision de cotisations de la CIPAV du 1er avril 2013. La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et le renvoi par la contrainte aux mentions figurant sur la mise en demeure peut permettre au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de cette obligation. Sous peine de nullité, la contrainte doit ainsi faire référence à la mise en demeure si elle ne contient pas elle-même toutes les informations utiles à l'information du cotisant. Il n'est donc pas nécessaire que la contrainte reprenne les mêmes informations que la mise en demeure sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, elle doit simplement faire référence à la mise en demeure si celle-ci, dont la régularité n'est pas contestée, a permis au cotisant d'en avoir déjà eu connaissance. En l'espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 et signifiée par voie d'huissier le 20 mai 2015 fait état de la date de la mise en demeure, soit le 23 juin 2014, de la référence du cotisant « CI20055692753383 », de la période d'exigibilité visée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, d'un montant de 10891,25 au titre des cotisations, de 1058,67 au titre des majorations de retard, de 1085 euros au titre des acomptes, pour un montant global de 10864,92 euros. Contrairement aux dires de M. [O], la contrainte opère bien un renvoi clair à la mise en demeure du 23 juin 2014, réceptionnée par le cotisant le 27 juin suivant, laquelle détaille, pour les années 2011 et 2012, les sommes dues au titre du régime de base (cotisations tranche 1 et 2 et les majorations y afférentes), à la retraite complémentaire (cotisations et majorations) et les cotisations/majorations invalidité-décès. Il est également constaté que le montant total des sommes cumulées mentionnées dans la mise en demeure est similaire à celui figurant sur la contrainte, soit 10864,92 euros et que le montant cumulé des majorations de retard figurant dans la mise en demeure est identique au montant total des majorations de retard visé dans la contrainte, sot 1058,67 euros. La cour relève d'ailleurs que, si la mise en demeure ne mentionne pas la déduction de l'acompte de 1085 euros qui figure pourtant sur la contrainte, ce montant était déjà soustrait aux sommes visées dans la mise en demeure. En effet, la différence entre le montant total des cotisations visé dans la contrainte et celui des sommes totales des cotisations visé dans la mise en demeure, correspond à la somme de 1085 euros, montant de l'acompte déduit. S'agissant de la période visée, M. [O] soutient à tort que la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 visée par la contrainte ne serait pas la même que les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 visées sur la mise en demeure. Ce moyen est inopérant. Enfin, le moyen selon lequel les cotisations visées par la contrainte seraient différentes de celles visées par un courrier d'information du 1er avril 2013 est également inopérant, la cour relevant au surplus que les montants visés dans ledit courrier sont supérieurs aux montants signifiés. Partant, M. [O] était bien en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation à la réception de la contrainte du 28 janvier 2015 et signifiée le 20 mai 2019. Ce moyen est rejeté et, dès lors que M. [O], à qui il incombe de prouver le caractère non fondé des sommes réclamées, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul des cotisations réclamées par la CIPAV, il convient partant de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné M. [O] aux frais de signification de la contrainte et de recouvrement prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. - sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel Il serait inéquitable de laisser à la CIPAV la charge de ses frais irrépétibles. Il convient dès lors de condamner M. [O], qui succombe totalement, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de la demande qu'il a formulé au même titre. M. [O] sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M. [Z] [O] du surplus de ses demandes, Le condamne à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63cf846ba6687f7c904cb9da
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