Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ba6687f7c904cb9dc
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 12 112 548 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 91 [H] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/00580 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7M4 - N° registre 1ère instance : 18/00169 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 14 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X], [O], [T] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37 et ayant pour avocat Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS - Travailleurs indépendants, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [X] [H] a formé opposition à quatre contraintes émises à son encontre par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiées les 11 mai 2018 pour un montant de 3447 euros, 5 décembre 2018 pour un montant de 121125,48 euros, 15 mai 2019 pour un montant de 9308 euros et 9 juillet 2019 pour un montant de 9507 euros. Par un jugement du 14 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, ordonnant la jonction des différentes instances, a : - validé la contrainte signifiée le 11 mai 2018 à l'encontre de M. [H] et l'a condamné à ce titre à payer à l'URSSAF la somme de 325 euros dont 205 euros au titre des majorations de retard, - validé la contrainte signifiée le 5 décembre 2018 à l'encontre de M. [H] et l'a condamné à ce titre à payer à l'URSSAF la somme de 121 125,45 euros dont 7395 euros au titre des majorations de retard, - validé la contrainte signifiée le 2 mai 2019 à l'encontre de M. [H] et l'a condamné à ce titre à payer à l'URSSAF la somme de 9308 euros dont 460 euros au titre des majorations de retard, - validé la contrainte signifiée le 2 juillet 2019 à l'encontre de M. [H] et l'a condamné à ce titre à payer à l'URSSAF la somme de 9507 euros dont 469 euros au titre des majorations de retard, - condamné M. [H] à payer à l'URSSAF les frais de signification des quatre contraintes signifiées les 11 mai 2018 (72,45 euros), 5 décembre 2018 (72,88 euros), 2 mai 2019 (72,88 euros) et 2 juillet 2019 (72,88 euros), - dit que les frais éventuels d'exécution du jugement seront mis à la charge de M. [H], - condamné M. [H] aux dépens et débouté celui-ci de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a régulièrement interjeté appel le 28 janvier 2021 de cette décision expédiée le 30 décembre 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2022 puis renvoyée à celle du 3 octobre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 16 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de : - juger qu'il a respecté ses obligations, - juger que l'URSSAF ne démontre l'existence d'aucun grief, - juger recevable son appel, - infirmer le jugement, A titre liminaire, - juger qu'il a libre choix du régime de sécurité sociale, - débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, - juger qu'il a expressément mentionné les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, - juger qu'il a, conformément aux articles 911 et 954 du code de procédure civile, signifié ses conclusions d'appelant à la cour et à l'URSSAF par acte du 11 mai 2021, - débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, au regard du caractère indéterminé de sa créance, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile sans préjudice des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées au greffe le 24 février 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - le condamner en tous les frais et dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelant L'URSSAF fait valoir à titre liminaire que M. [H] n'a pas respecté les dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la demande d'appel ne comportant aucune mention des chefs du jugement critiqué. Or, d'une part les dispositions de l'article 954 ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale. Par ailleurs, si la déclaration d'appel doit normalement préciser les chefs du jugement critiqué, M. [H] démontre qu'une première déclaration au greffe transmise par RPVA n'a pas pu être enregistrée, en ce que le nombre de caractères était supérieur aux possibilités de système de transmission par voie électronique, et qu'il a procédé à une seconde déclaration, précisant par ailleurs les moyens au soutien de son appel dans des conclusions écrites dont l'URSSAF ne peut contester avoir eu connaissance, eu égard au caractère oral de la procédure et au renvoi qui a été ordonné pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions. Ainsi, il y a lieu de déclarer l'appel recevable et de rejeter le moyen tiré par l'URSSAF d'un manquement au principe de la communication des conclusions de l'appelant. Sur le principe de l'affiliation M. [H] conteste le principe même de son affiliation à l'URSSAF et soutient en substance, en invoquant les directives européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE, qu'il a le droit d'être affilié à un autre régime de sécurité sociale que l'URSSAF qui n'est selon lui pas un régime légal de sécurité sociale, ce qui exclurait l'application des directives, mais bien un régime professionnel soumis à concurrence. Il ajoute que cette liberté de choix du régime de sécurité sociale auquel tout indépendant doit être affilié résulte de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que le recours de M. [H] s'inscrit dans le cadre d'une politique de contestation générale du monopole de la sécurité sociale et précise que la mise en concurrence européenne de l'assurance ne concerne pas la protection sociale obligatoire. Elle ajoute, après avoir rappelé les différents textes européens et nationaux, qu'en sa qualité de travailleur indépendant, l'affiliation de M. [H] à la caisse du régime social des indépendants est obligatoire et ne saurait relever de sa décision personnelle. S'agissant de la protection sociale obligatoire, les articles 153-4 TFUE et 5 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne. La protection sociale relevant du secteur concurrentiel doit se conformer à la réglementation européenne en la matière et notamment la directive 92/49/CEE et la directive 92/96/CEE qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à la protection sociale facultative et excluent explicitement le régime légal de sécurité sociale tel que prévu par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui rappelle que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Ainsi, les anciennes caisses RSI, tout comme les URSSAF, n'étaient et ne sont pas des sociétés d'assurance soumises au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles soumises au code de la mutualité, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale et auprès desquels l'affiliation est obligatoire. L'argumentaire développé par M. [H] est donc inopérant, ce dernier ne contestant d'ailleurs pas qu'il a exercé une activité de profession libérale du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2013 et qu'il été en parallèle affilié en qualité de commerçant pour son activité de cogérant-associé de la SARL [1] jusqu'au 20 février 2015 et d'associé-gérant de la SARL [3] depuis le 21 février 2015. Sur le montant des créances M. [H] conteste ensuite le quantum de la dette et expose que les calculs opérés par l'URSSAF sont basés sur des revenus erronés. Il argue qu'au regard des pièces versées aux débats, le montant de la dette est indéterminé, qu'elle ne peut faire l'objet d'une réclamation et que l'URSSAF doit justifier de sa qualité de créancier au regard des bordereaux. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En l'espèce, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations qui sont réclamées, ne produit aucun élément aux débats à l'appui du moyen selon lequel l'URSSAF aurait pris en compte des montants erronés de ses revenus non salariés et ne précise même pas, par ses écritures ou par une quelconque pièce, quels auraient dû être les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations ainsi contestées. A l'instar du tribunal, il est donc constaté que M. [H] ne développe aucun argument et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul opéré par l'URSSAF qui produit quant à elle dans ses écritures le détail des revenus 2014 à 2017 déclarés par l'appelant ayant servi de base de calcul aux cotisations 2014 à 2018 ainsi que le détail de la ventilation des cotisations provisionnelles et définitives dues pour chaque année. Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [H] recevable mais mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [H] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sans préjarticle 700 du code de procédure civile.article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui raarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63cf846ba6687f7c904cb9dc
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