Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ca6687f7c904cb9e2
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 6 704 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 96 CPAM DE [Localité 3] [Localité 2] C/ [B] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04258 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMW - N° registre 1ère instance : 21/00056 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 3] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [M] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 8 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) saisi par M. [U] [B] d'une contestation relative à la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2] d'indus relatifs à des soins et prestations notifiés les 27 octobre, 11, 17 et 24 novembre 2020, qui a : - dit que la demande de M. [U] [B] de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle n'est pas prescrite, - invité la caisse primaire d'assurance maladie à poursuivre l'instruction de la demande, - sursis à statuer sur le recours contre les indus jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la prise en charge de l'accident de travail invoqué par M. [U] [B], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] reçue le 12 juillet 2021; Vu l'appel formé par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2021 au greffe de la cour; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 3 octobre 2022 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 juillet 2021, - dire et juger prescrite la demande de prise en charge de l'accident de M. [U] [B] du 6 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle, - dire et juger bien fondées les notifications d'indus des 27 octobre 2020, 11 novembre 2020, 17 novembre 2020 et 24 novembre 2020, - débouter M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [B] aux dépens de l'instance. M. [U] [B], comparant en personne, a confirmé qu'il n'a pas établi de déclaration d'accident du travail avant le 30 novembre 2020 par simple méconnaissance des dispositions applicables ayant effectivement bénéficié d'une pris en charge à 100% des frais et prestations consécutifs à l'accident justifié par un certificat médical initial en date du 6 novembre 2018. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Il ressort des pièces produites et des débats que la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] a été destinataire d'un certificat médical initial du 6 novembre 2018, établi sur modèle Cerfa n°11138*04 CM-PRE, intitulé 'certificat médical accident du travail maladie professionnelle' faisant état d'une plaie cutanée de la main gauche nécessitant des soins jusqu'au 31 novembre 2018". Par courriers en date des 27 octobre 2020, 11 novembre 2020, 17 novembre 2020 et 24 novembre 2020, la caisse a réclamé à M. [U] [B] le remboursement de soins et prestations indus pour les montants de 18 euros, 16,90 euros, 21,58 euros et 10,56 euros, montant du ticket modérateur, au motif que l'accident du 6 novembre 2018 n'a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle en application des articles L.161-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. Contact pris avec la caisse primaire d'assurance maladie, M. [U] [B] a établi une attestation sur l'honneur en date du 30 novembre 2020 valant déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle il indique qu'il a été victime d'un accident de travail le 6 novembre 2018 ayant entraîné une coupure sur la paume de la main gauche lors de la pose de suspentes métalliques sur le chantier de M. [J] [L], M. [C] [B] (employeur) et [S] ayant été témoins de l'accident, les premiers soins ayant été délivrés sur place avant que l'employeur le dépose au service des urgences. M. [U] [B] admet ne pas avoir établi de déclaration d'accident du travail relativement aux blessures ayant fait l'objet du certificat médical initial, mais il a néanmoins saisi la commission de recours amiable en vue de contester les indus notifiés et le refus de prise en charge de sa demande du 30 novembre 2020. Pour rejeter sa demande, la commission a relevé que l'assuré a été informé par notification du 16 janvier 2019 du classement sans suite de son dossier, en l'absence de réception de déclaration d'accident du travail par la caisse, estimant que dès lors les indus notifiés sont justifiés. C'est dans ces conditions que le tribunal, saisi de la contestation de M. [U] [B], a rendu le jugement critiqué par la caisse appelante en ce qu'il a considéré que l'action de son assuré n'était pas prescrite et en ce qu'il a invité la caisse à poursuivre l'instruction de la demande au motif que le certificat médical initial constitue l'expression d'une demande de prise en charge même incomplète. Sur la prescription Il résulte de l'article 1302 alinéa 1 du code civil que: ' Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. L'article 441-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon les modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.' Ainsi, M. [U] [B] disposait d'un délai de deux ans à compter de l'accident du 6 novembre 2018 pour faire valoir ses droits, soit jusqu'au 6 novembre 2020. Dès lors, les soins et prestations autres que des indemnités journalières en l'absence d'arrêt de travail, délivrés jusqu'au 31 octobre 2018 conformément aux indications du certificat médical initial, ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail à défaut pour l'assuré d'avoir régularisé une déclaration d'accident du travail antérieurement au 6 novembre 2020, l'attestation sur l'honneur valant déclaration d'accident du travail en date du 30 novembre 2020 ayant été établie après l'expiration du délai de prescription. En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'envoi du certificat médical initial ne peut valoir déclaration d'accident de travail n'étant pas signé par l'employeur auquel incombe cette obligation, ni par la victime qui peut également faire cette déclaration. Enfin, l'article 2234 du code civil dispose: ' La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.' Or, M. [U] [B] manque à faire la preuve d'un empêchement au sens du texte précité, sa méconnaissance des conditions de prise en charge des conséquences de l'accident survenu le 6 novembre 2018 ne lui permettant pas de faire valoir un cas de force majeure constitué par un fait imprévisible et irrésistible, alors qu'il avait la possibilité de déclarer lui même l'accident de travail. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de dire que M. [U] [B] n'est pas recevable à se prévaloir de l'accident de travail du 6 novembre 2018 compte tenu de la prescription. Sur les indus notifiés: La CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] est bien fondée eu égard à ce qui est dit ci-dessus à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées en application de l'article 1302-1 du code civil qui dispose que: ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [B] à payer à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] la somme de 67,04 euros, montant cumulé des indus notifiés les 27 octobre 2020, 11 novembre 2020, 17 novembre 2020 et 24 novembre 2020. Sur les frais et dépens M. [U] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que M. [U] [B] n'est pas recevable à se prévaloir de l'accident de travail du 6 novembre 2018 compte tenu de la prescription, Condamne M. [U] [B] à payer à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 2] la somme de 67,04 euros à titre d'indus, Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63cf846ca6687f7c904cb9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel