Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ca6687f7c904cb9e4
- Date
- 23 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 97 S.A.S. [7] C/ CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04263 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNA - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 20 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société. [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (AT: M. [J] [D]) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0043 ET : INTIME La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [K] [E] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 30 octobre 2019, la société [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail mortel pour son salarié [J] [D] s'agissant des faits survenus la veille à 08h20 décrits en ces termes: « il chargeait sur le hayon le sanglier. La lumière s'est éteinte. Il a voulu la rallumer et dans l'action est tombé à la renverse ». Le siège lésionnel précisé est « cerveau - anévrisme ». A cette déclaration était joint un acte de décès établi le 4 novembre 2019 par un officier d'état civil de la ville d'[Localité 5] indiquant que [J] [D] est décédé le 29 octobre 2019 à 14h05. Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle le 8 janvier 2020. L'appelante a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon lequel, par un jugement du 20 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a déclaré opposable à la société [7] la prise en charge de l'accident mortel du travail dont a été victime [J] [D] le 29 octobre 2019. La société [7] a régulièrement interjeté appel le 15 août 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 8 janvier 2020. Par conclusions communiquées au greffe le 26 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la société [7] des fins de son recours. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, la charge de la preuve de la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré. En revanche, dans le cas où cette matérialité est avérée, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident en apportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que [J] [D], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur ouvrier de maintenance, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 29 octobre 2019 à 08h20, son horaire de travail ayant commencé à 05h00 pour se terminer normalement à 12h00. Il est également dans la déclaration d'accident de travail que le salarié, après avoir chargé un sanglier dans son camion, s'est effondré en allant rallumer la lumière qui s'était éteinte. L'employeur a précisé que M. [U] [Y] avait été témoin de cet accident et que [J] [D] a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 5] où il décédé, un rapport ayant été établi par la gendarmerie de [Localité 6]. L'acte de décès en date du 4 novembre 2019 fait état de ce que [J] [D] est décédé le jour de l'accident, soit le 29 octobre 2019 à 14h05, le docteur [O] du C.H d'[Localité 5] précisant dans le certificat médical qu'il a établi le 31 octobre 2019 que [J] [D] est décédé dans le service de réanimation de mort naturelle. Conformément à l'obligation lui incombant en cas d'accident mortel en vertu de l'article R.411-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la caisse a procédé à une enquête en recueillant téléphoniquement les témoignages des ayants droit et de l'employeur de [J] [D]. La cour rappelle d'ailleurs que contrairement aux dires de l'appelante, la caisse n'avait lors cette instruction aucune obligation d'auditionner le témoin de l'accident visé par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail. Des éléments produits par la caisse, lesquels constituent un ensemble de présomptions graves, sérieuses et concordantes, il ressort que [J] [D] a été victime d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, en l'espèce son évanouissement conséquence d'une lésion (anévrisme) dont il est décédé quelques heures plus tard. En outre, ces faits sont corroborés par l'attestation de témoin produite par l'employeur lui-même et établie par un collègue de l'assuré, M. [Y], lequel déclare que [J] [D] s'est évanoui pendant une session de manutention d'animaux, qu'il n'a pas réussi à le faire revenir à lui et qu'il a appelé les pompiers. Ainsi, la caisse, qui justifie bien de la matérialité du fait accidentel, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de cet accident. Pour la combattre, la société [7] soutient rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail au moyen de ses seules déclarations, soit qu'aucun choc ou événement traumatique ne se serait produit le jour de l'accident, que [J] [D] n'a jamais été soumis à un quelconque stress au travail et qu'il serait mort d'une rupture d'anévrisme probablement causée par le diabète dont il souffrait. Elle ne produit toutefois aucun élément ou pièce susceptible d'étayer ses dires. Aussi, les seules affirmations de l'employeur sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte qui aurait été à l'origine de l'accident mortel dont a été victime [J] [D]. Par ailleurs, le fait pour la CARSAT de n'avoir relevé aucun manquement de la part de la société [7], qui aurait concouru à la survenance de l'accident de son salarié, ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel dont a été victime [J] [D] le 29 octobre 2019. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [7] succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cf846ca6687f7c904cb9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel