Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ca6687f7c904cb9e6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPG. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00132 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [6] anciennement Société [5] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 novembre 2017, M. [O] [D], salarié de la société anonyme [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'épicondylite droite'sur la base d'un certificat médical initial du 23 octobre 2017. Après instruction, estimant que la condition relative aux gestes énumérés dans les tableaux des maladies professionnelles faisait défaut, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable concernant la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [D] par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que lui soit déclarée inopposable cette décision puis, le 4 avril 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social) sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection du 23 octobre 2017 dont souffre M. [D]; - débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 1er septembre 2020 et reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre suivant, la caisse a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 août 2020. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 17 novembre 2022, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. *** MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] ; - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [D] ; - débouter la société [5] de toutes demandes, fins et conclusions concernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; A titre subsidiaire : - désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe de celle des Pays de la Loire afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M. [D] et son activité professionnelle au sein de la société [5]. La caisse fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pouvait rendre un avis sans celui du médecin du travail dans la mesure où elle établit avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir celui-ci. Elle affirme avoir tenté de recueillir cet avis, ainsi que le démontrent une copie du courrier adressé au médecin du travail et l'impression d'écran de son outil de gestion justifiant des démarches réalisées, mais que ce dernier n'a pas répondu. Elle demande en conséquence à la cour de constater l'impossibilité matérielle d'obtenir et donc de transmettre l'avis du médecin du travail malgré ses démarches et de rejeter ce moyen d'inopposabilité. Subsidiairement, elle fait observer que l'absence d'avis du médecin du travail a pour conséquence éventuelle d'entraîner la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Elle considère en conséquence que la cour serait dans l'obligation de désigner avant-dire-droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe de celle des Pays de la Loire afin de recueillir un nouvel avis. Sur les autres conditions, elle rappelle que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu'il a considéré que M. [D], ouvrier régleur en métallurgie, accomplissait les travaux comportant les gestes pathogènes décrits et exigés par le tableau 57 B des maladies professionnelles s'imposait à elle et qu'en conséquence, sa décision de prise en charge est justifiée. * Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, la société [5] devenue la société anonyme [6], demande à la cour de: - confirmer en tous points le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ; A titre principal : - dire et juger que la décision du 3 août 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] lui est inopposable ; - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ; A titre subsidiaire : Si par impossible, la cour rejetait l'inopposabilité, - saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause : - dire et juger l'absence de lien entre la maladie déclarée par M. [D] et son activité professionnelle au sein de la société [6] ; - annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. La société [5] devenue [6] fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable dans la mesure où le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet en l'absence d'avis du médecin du travail. Elle relève que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis ni même d'avoir tenté de l'obtenir. Elle rappelle que de jurisprudence constante, l'absence de cet avis sans impossibilité matérielle de l'obtenir établie par la caisse, est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Subsidiairement, la société [5] devenue [6] soutient que si la cour ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité, elle devrait en tout état de cause saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, la société [5] devenue [6] relève qu'il n'est pas démontré que l'affection déclarée par M. [D] remplit les caractéristiques des affections visées au tableau n°57. Elle affirme que la pathologie n'est pas directement causée par le travail qu'il exerce habituellement contrairement à ce qu'a prétendu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans un avis insuffisamment motivé. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le non-respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale relatives à l'avis du médecin du travail : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte de l'article D. 461-29 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et de l'article D. 461-30 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, telles qu'applicables au présent litige, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Ainsi, lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889). En l'espèce, il ressort de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail, la case prévue pour indiquer la prise de connaissance de cette pièce n'ayant pas été cochée. Au demeurant, il n'est pas contesté par la caisse que le comité a émis son avis sans disposer de l'avis motivé du médecin du travail. Le questionnaire complété le 5 février 2018 par l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle indiquait les coordonnées du docteur [V], médecin du travail dont relevait l'entreprise. Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats d'une part la copie d'écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne ' Demander avis M.P Médecin du Travail 12/02 /2018' et d'autre part, un courrier daté du 12 février 2018 à l'adresse du docteur [V], médecin du travail, lui indiquant 'je vous invite à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire' accompagné de la trame d'un questionnaire comportant le nom du gestionnaire au sein de la caisse, celui de l'assuré, son numéro de sécurité sociale ainsi que la date de la maladie professionnelle. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, ces éléments sont insuffisants à démontrer l'impossibilité matérielle pour la caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le courrier daté du 12 février 2018 n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, si bien qu'il ne peut être fait la preuve ni de son envoi ni de sa réception. En outre, la caisse ne prétend nullement avoir adressé une quelconque relance auprès du médecin du travail faute de réponse. Ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal, l'avis attendu était néanmoins déterminant dans l'attribution d'une maladie à des gestes pathogènes et pour renseigner le comité sur les risques professionnels auxquels le salarié était exposé durant son activité professionnelle. Or, la caisse ne démontre pas avoir eu recours à des moyens sérieux pour parvenir à l'obtention d'un tel avis. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] était inopposable à l'employeur. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [5] devenue société [6]. La caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cf846ca6687f7c904cb9e6
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