Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846da6687f7c904cb9ec
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00405 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXKG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00332
ARRÊT DU 19 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [H], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Janvier 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société en nom collectif SVH Energie Atlantique était spécialisée dans le secteur de la vente à domicile et plus particulièrement dans les projets photovoltaïques dédiés aux particuliers dans le but de les raccorder au réseau EDF.
M. [L] [P] a été engagé par la société SVH Energie Atlantique suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 octobre 2017, en qualité de représentant commercial catégorie employé, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le contrat de travail stipulait une rémunération à la commission sur la base d'un salaire mensuel brut de 1550 euros à titre d'avance sur commissions pour un horaire de 151,67 heures de travail, la commission étant fixée à une somme équivalente à 6,50% brut sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le salarié.
Par courriers des 2 et 31 octobre 2018, la société SVH Energie Atlantique a mis en demeure M. [P] de reprendre son poste de travail ou, à défaut, de justifier de son absence depuis le 22 août 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2018, M. [P] a indiqué à la société SVH Energie Atlantique qu'en réponse à son courrier du 2 octobre dernier, il déposait plainte à son encontre pour 'harcèlement professionnel ,travail dissimulé et délit d'entrave aux droits syndicaux', reprochant à son employeur de l'avoir privé du concours de la téléprospection, de tous ses rendez-vous via la plate-forme d'appel durant quinze jours et de lui avoir retiré son véhicule de service dans des conditions brutales le 1er août 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2018, M. [P] a notifié à la société SVH Energie Atlantique sa prise d'acte de la rupture de leur relation de travail, en invoquant principalement l'impossibilité d'exercer ses fonctions faute de véhicule de service et de moyens de paiement nécessaires.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 14 mai 2019 aux fins de voir produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence les diverses indemnités et dommages et intérêts en résultant. Il sollicitait en outre la condamnation de la société SVH Energie Atlantique à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SVH Energie Atlantique s'est opposée à ces prétentions en réclamant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [P] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
- jugé que la prise d'acte de la rupture du 8 novembre 2018 produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société SVH Energie Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M.[P].
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief énoncées dans sa déclaration.
La société SVH Energie Atlantique a constitué avocat en qualité d'intimée le 22 décembre 2020.
Par message RPVA du 5 juillet 2021, le conseil de la société SVH Energie Atlantique a indiqué que selon jugement du 9 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Angers, la société avait été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [B] [H] ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Il précisait être déchargé du dossier.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 3 septembre 2021, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant respectivement au CGEA-AGS de [Localité 3] et à la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie Atlantique.
Le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a alors constitué avocat le 8 septembre 2021.
La Selarl Athéna, prise en la personne de Me [B] [H] ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2022.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- débouter la société SVH, Me [H] et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Avant dire droit : ordonner un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale sur la plainte qu'il a déposée pour harcèlement moral ;
- Sur le fond :
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;
- fixer sa créance au passif de la société SVH Energie Atlantique à la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
- juger que la prise d'acte du 8 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- fixer sa créance au passif de la société SVH Energie Atlantique à la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- fixer sa créance au passif de la société SVH Energie Atlantique aux sommes suivantes :
*3 633,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 999,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4939,32 euros à titre de rappel de salaire, congés payés compris,
* 21803,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en raison du travail dissimulé,
* 12 000 à titre de dommages-intérêts résultant du non-paiement des salaires,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
Au soutien de son appel, M. [P] souligne qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente des suites de sa plainte pénale déposée le 8 novembre 2018 pour des faits de harcèlement professionnel.
Au fond il fait valoir qu'il a été privé de tous ses moyens de travailler et que la façon de faire de la société est démonstrative de pratiques incompatibles avec l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il précise ainsi que l'employeur n'a pas hésité à subtiliser le véhicule mis à sa disposition ainsi que ses cartes de péage et de carburant et à suspendre la prise de rendez-vous à son bénéfice l'empêchant ainsi de travailler. Il considère que ces agissements qui avaient pour objet de le mettre à l'écart et de le contraindre à démissionner caractérisent des faits de harcèlement moral.
M. [P] prétend que pendant quatre mois à compter de juillet 2018, il n'a pas perçu sa rémunération ni reçu de bulletins de salaire et souligne le préjudice moral et financier subi alors qu'il est chargé de famille. Il ajoute que son absence à compter du 22 août 2018 résulte uniquement de la carence de l'employeur qui avait cessé de lui fournir du travail en le privant des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, il affirme qu'il accomplissait environ 200 heures mensuelles alors que l'employeur imposait à ses salariés de signer une feuille de présence erronée mentionnant un nombre d'heures réalisées invariable de 151,67 heures. Il relève que les 579,96 heures accomplies sur la période du 17 octobre 2017 au 8 novembre 2018 ne figurent pas sur ses bulletins de paie de sorte qu'il est en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
- juger irrecevable la demande de suris à statuer sollicitée par M. [P] ;
- au fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée au titre du harcèlement moral ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [P] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie Atlantique dire et juger que cette créance ne sera garantie par 1'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Le CGEA-AGS de [Localité 3] fait valoir liminairement que la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] est irrecevable s'agissant d'une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et relève au surplus de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Sur le fond, il indique que les faits étant très largement antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, il entend reprendre à son compte les conclusions et pièces produites par la société en première instance.
Il soutient que M. [P] n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et au surplus ne démontre pas que sa santé physique ou mentale se serait retrouvée altérée. Il ajoute que le salarié a lui-même restitué les clés du véhicule. Ainsi, il considère mal fondées la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes deux présentées sur la base de faits identiques mais non établis. Il considère en définitive que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
Par ailleurs, il affirme que M. [P] a cessé de remplir ses fonctions pour la société SVH Energie Atlantique à compter du 22 août 2018 et relève que malgré les mises en demeure adressées par son employeur, il n'a jamais justifié de son absence ni repris son poste de travail.
Il estime en conséquence le salarié mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires.
Enfin, le CGEA-AGS de [Localité 3] observe que M. [P] ne présente aucun élément suffisamment sérieux et précis concernant l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées de sorte que l'employeur n'est pas en mesure d'y répondre utilement et que le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande.
***
MOTIVATION
- Sur la demande de sursis à statuer 'dans l'attente des résultats de l'enquête pénale sur la plainte déposée pour harcèlement moral':
Selon les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile pris ensemble, dans leur version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir dans les conditions posées par ce texte. Il est précisé que les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou se soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l'espèce, M. [P] a présenté une demande de sursis à statuer 'dans l'attente des résultats de sa plainte pénale' pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n°2 du 24 août 2021, demande réitérée dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2021. Une telle demande n'a pas été formée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes ni dans ses conclusions justificatives d'appel du 23 février 2021 alors que celui-ci justifie avoir déposé plainte contre la société SVH Energie Atlantique pour harcèlement moral auprès du commissariat d'Angers le 8 novembre 2018.
Dès lors, M. [P] n'est plus recevable à solliciter devant la cour le sursis à statuer en l'absence d'éléments survenus ou révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En tout état de cause il sera relevé que cette demande est devenue sans objet au regard de la décision de classement sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée' prise par le procureur de la République d'Angers le 19 mars 2019.
Enfin, M. [P] évoque un courrier adressé par son conseil au directeur de la police municipale d'[Localité 7] le 23 février 2021 par lequel il sollicite la communication d'un rapport d'intervention qui aurait été établi le 1er août 2018 'lorsque son employeur lui a subtilisé sans son consentement son véhicule de fonction'. Toutefois, cette demande ne constitue pas un dépôt de plainte pénale, ni un élément nouveau survenu postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état qui a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 7 novembre 2022.
Pour l'ensemble de ces motifs, M. [P] sera déclaré irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
- Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer selon lui l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu d'examiner les éléments de fait présentés par M. [P] dès lors qu'ils sont clairement énoncés dans ses conclusions et étayés par des pièces auxquelles ces conclusions renvoient.
M. [P] prétend qu'à la suite d'un refus de sa part de signer un relevé d'heures de travail erroné et de sa demande de communication de la convention collective applicable, il s'est vu limiter l'attribution de rendez-vous via la plate-forme de téléprospection de mai à la fin du mois de juillet 2018 puis supprimer celle-ci à compter du mois d'août 2018.
Liminairement, il sera relevé que le contrat de travail ne prévoit pas l'engagement de l'employeur de mettre à disposition de M. [P] un véhicule de fonction pour lui permettre d'exercer ses missions de représentant commercial. De même, il ne dit rien sur les modalités d'exercice de ses fonctions quant à l'existence d'une plate-forme d'appels fixant des rendez-vous en faveur de clients potentiels avec les représentants commerciaux.
Pour établir la réalité des faits évoqués, le salarié se réfère surtout à l'enquête pénale menée par le commissariat de [Localité 6] à la demande du procureur de la République d'Angers à la suite de son dépôt de plainte du 8 novembre 2018 auprès du commissariat d'[Localité 4], lieu de son domicile. M. [P] y relate la réduction de 70% de ses rendez-vous par rapport aux mois précédents à compter de mai jusqu'en juillet 2018 puis sa convocation à [Localité 7] où des salariés de l'entreprise auraient cherché à lui reprendre le véhicule de service sans son consentement et en dépit d' affaires personnelles demeurées dans le véhicule. Il explique avoir été obligé de faire appel à la police municipale d'[Localité 7] qui a pris contact avec l'employeur, ce qui lui a permis de conserver le véhicule. Il affirme toutefois qu'à son retour de congés le 18 août 2018, il a constaté que le véhicule n'était plus stationné à l'emplacement où il l'avait laissé, celui-ci ayant été récupéré dans l'intervalle par l'employeur. Il ajoute qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre chez un client dans la région de Segré, et que le 21 août suivant, son employeur qu'il avait contacté lui a annoncé qu'il n'aurait plus de véhicule de service mis à sa disposition. Il assure qu'à compter de cette date, il n'était plus destinataire de rendez-vous par l'intermédiaire de la plate-forme téléphonique.
L'enquête pénale menée a permis l'audition de M. [R] [N], directeur commercial pour la région Pays de la Loire de la société SVH Energie Atlantique, de M. [Y] [T], responsable de l'agence d'[Localité 7] de la dite société, et de deux autres commerciaux collègues de M. [P] rattachés à la même agence à savoir M. [F] [D] ayant travaillé sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et Mme [C] [G] commerciale depuis février 2018.
Il en ressort que les commerciaux bénéficiaient de fait d'un 'véhicule de service mis à leur disposition gracieusement' même si cette mise à disposition n'était pas prévue contractuellement. En outre, les salariés confirment que leurs rendez-vous clientèle étaient pris majoritairement 'par les télépros', c'est à dire par l'intermédiaire d'une plate-forme téléphonique existante au sein de l'entreprise, ce qui n'interdisait pas cependant aux commerciaux de prospecter la clientèle par leurs propres moyens. Ainsi, Mme [G] indique que 'lorsqu'aucun rendez-vous n'est prévu c'est à chaque commercial d'organiser sa journée. On travaille à la commission, donc le but du jeu c'est de trouver d'autres rendez-vous'.
M. [D] et Mme [G] précisent que 'tous les commerciaux avaient le même nombre de rendez-vous pratiquement', indiquant toutefois que 'M. [P] en avait un peu moins lorsqu'ils étaient en conflit'.
M. [T] admet dans son audition que M. [P] a de fait reçu moins de rendez-vous en mai 2018 alors que celui-ci s'était plaint peu avant de ses conditions de travail. Il confirme que M. [P] avait refusé de signer une fiche de présence où sont relevés les arrêts et absences du commercial, et qu'ils ont dû échanger sur l'organisation et l'efficacité du salarié. Il précise toutefois ne voir aucune corrélation entre cet événement et la diminution des rendez-vous.
Par ailleurs, il confirme les propos de M. [P] en ce qu'il a bien demandé au salarié de passer à l'agence pour la restitution de son véhicule, précisant que le salarié n'avait pas voulu lui rendre les clés, que suite à l'appel de la directrice des ressources humaines, le salarié a pu repartir avec, en lui faisant la promesse qu'il ramènerait la voiture le lendemain, ce qu'il n'a pas fait. Il précise 'avoir fait récupérer le véhicule devant chez lui'.
La réduction de mai à juillet 2018 puis l'absence totale de rendez-vous attribués à M. [P] par l'intermédiaire de la plate-forme de téléprospection à compter du mois d'août 2018, comme la reprise du véhicule de service jusqu'alors mis à disposition sont établies. Elles constituent des modifications radicales des conditions de travail de M. [P] de nature à compromettre la poursuite de son activité et donc son avenir professionnel. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, il doit être établi adversairement que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le CGEA-AGS de [Localité 3] communique l'ensemble des pièces produites devant le conseil de prud'hommes par la société SVH Energie Atlantique dont en particulier divers courriels échangés entre M. [T], responsable de l'agence d'Orvault et M. [P] courant août 2018.
Il en résulte que :
- le 1er août 2018, le responsable d'agence indiquait au salarié que suite à leur accord commun, celui-ci devait restituer le véhicule sur le parking de l'agence d'[Localité 7] avant le vendredi midi ;
- le 3 août 2018, M. [T] informait la directrice des ressources humaines que le salarié ne s'était pas présenté à l'agence ni à son rendez-vous prévu avec un client en début d'après-midi, et enfin ne répondait pas à ses sollicitations par texto ou par téléphone ;
- le 4 août 2018, rappelant à M. [P] les termes de son engagement, M. [T] constatait que le salarié ne s'était pas présenté à l'agence, l'avisant d'éventuelles sanctions s'il persistait à conserver le dit véhicule;
- le 21 août 2018, M. [T] informait M. [P] que suite à leur entrevue de ce jour il lui renouvelait son souhait de le voir participer à la prospection de l'agence en lui demandant d'être présent le lendemain à 10 H ;
- le 22 août 2018, M. [T] indiquait à M. [P] que celui-ci ne s'étant pas présenté à l'agence, il était considéré comme en absence injustifiée et qu'il devait régulariser sa situation, ce qui lui a été rappelé dans un courriel du 30 août 2018 ;
- le 30 août 2018, M. [T] rappelait à M. [P] suite à leur échange téléphonique les process à respecter quant à la 'pose' des clients.
Sont également versées aux débats :
-les lettres recommandées de 'mise en demeure -abandon de poste' adressées par l'employeur les 2 octobre et 31 octobre 2018 au constat de l'absence injustifiée de M. [P] au 22 août 2018.
-une attestation de M. [A] [V] qui assure que M. [P] ne respectait pas les consignes données par le responsable sur le stand d'un salon d'exposition. Il ajoute avoir constaté un abus d'alcool de la part de M. [P] ainsi qu'un manque de respect de sa part envers un client.
Ces éléments établissent que M. [P] ne s'est plus présenté à l'agence d'[Localité 7] à laquelle le salarié était rattaché compter du 22 août 2018 malgré les demandes réitérées de son employeur et n'a pas justifié de ses absences par la suite.
Plus généralement, l'enquête pénale produite par M. [P] lui-même permet de mieux comprendre le contexte des faits reprochés à l'employeur.
En premier lieu, les commerciaux dont M. [D], qui a déjà quitté l'entreprise 'pour raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la société SVH Energie Atlantique' ne font aucun grief à l'encontre de la société SVH Energie Atlantique concernant la réalisation d'heures supplémentaires en nombre trop important ou non réglées. Ils indiquent que si leurs journées 'étaient bien remplies' elles pouvaient succéder à d'autres 'un peu plus light'. Chacun reconnaît que s'il faisait plus d'heures que prévu 'c'était aussi pour gagner plus d'argent' ('c'était le métier de commercial'). Ils déclaraient que cela ne leur posait pas de problème dès lors qu'ils avaient aussi parfois des demi-journées de libre dans la semaine, et que manifestement ainsi que le confirment leurs supérieurs hiérarchiques, une grande liberté d'organisation était laissée aux représentants commerciaux.
En second lieu, l'ensemble des personnes entendues attestent des grandes qualités professionnelles de vendeur de M. [P] comme le démontrent les montants des commissions attribuées à tout le moins jusqu'en juillet 2018. M. [T] indique même que M. [P] avait une réputation qui le précédait au point de l'avoir débauché de son précédent emploi même s'il avait aussi conscience de certaines difficultés d'organisation le concernant.
En effet, il est établi que si M. [P] s'était plaint auprès de la direction de ses amplitudes horaires et plannings de travail, ses responsables comme ses collègues de travail relèvent à son sujet des difficultés à s'organiser et soulignent son côté désordonné dans la mesure où celui-ci pouvait être amené par exemple à devoir se déplacer à plusieurs reprises auprès d'un même client pour recueillir l'intégralité des pièces d'un dossier. M. [T] affirme clairement que M. [P] 's'était créé cette charge de travail par son manque d'organisation'. Il explique avoir alors diminué le nombre de rendez-vous car 'il avait du retard dans le suivi de certains dossiers et je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il finalise ses dossiers avant de prendre de nouveaux rendez-vous', précisant qu'il appliquait cette règle pour tous les commerciaux.
De fait, le bulletin de paie de juillet 2018 du salarié révèle que M. [P] a perçu une somme importante en juillet 2018 au titre de ses commissions réalisées les trois mois précédents (10 901 euros) ce, en dépit de la diminution des rendez-vous attribués via la plate-forme.
Au surplus, M. [N], directeur régional, rappelle que l'aide apportée à la prospection par l'employeur ne constitue pas une fin en soi et qu'il appartenait à chaque commercial de générer ses propres rendez-vous. Mme [G] confirme à cet égard le taux de commission plus élevé appliqué lorsqu'une vente était consentie suite à des rendez-vous non générés par la plate-forme téléphonique (8,5% au lieu de 6,5%) ce qui constitue de fait aussi un encouragement pour les commerciaux de la société à prospecter par leurs propres moyens.
Enfin, il apparaît que le différend relatif à la feuille de présence récapitulative que M. [P] a refusé de signer faisait suite à une prise de congé non autorisée par l'employeur et décidée de son propre chef par le salarié en compensation d'un salon auquel celui-ci avait assuré une présence et ce dans des conditions critiquables ainsi qu'en atteste Mme [G] dans son audition et M. [V] dans son attestation (présence importante de M. [P] au bar, client malmené).Mme [G] évoque aussi des absences injustifiées de M. [P] notamment alors que le directeur était en congés et que celui-ci devait être présent à l'agence.
M. [P] n'apporte aucune observation sur ces éléments dans ses écritures.
En troisième lieu, s'agissant du véhicule, il est rappelé à juste titre que sa mise à disposition ne constituait nullement un engagement contractuel de l'employeur. Le salarié devait en restituer les clés dès lors que l'employeur en sollicitait sa restitution avant son départ en congé. L'intervention de la police municipale le 1er août 2018 alléguée par le salarié afin de lui permettre de conserver à tout le moins provisoirement l'usage de ce véhicule est contestée par le responsable d'agence. Au surplus, la récupération du véhicule a eu lieu in fine alors que M. [P] ne s'était pas présenté à l'agence malgré les demandes réitérées de son employeur et l'engagement pris par le salarié.
Enfin, il est établi qu'à son retour de congés, M. [P] n'a pas davantage honoré les rendez-vous fixés dès son retour par l'employeur, lesquels lui auraient permis d'obtenir le cas échéant de nouveau la mise à disposition du véhicule.
M. [T] explique que la reprise du véhicule se justifiait durant ses congés pas l'absence de participation de M. [P] à l'activité de la société et l'absence de réponse à ses convocations.
M. [T] évoque 'un cumul aussi' concernant M. [P], justifiant de l'envoi de SMS par ce dernier contenant des menaces et révélant qu'il n'était pas dans son état normal, élément confirmé par M. [N].
Toutes les personnes auditionnées contestent une quelconque forme de harcèlement moral dont M. [P] aurait été victime, les anciens collègues précisant ne pas avoir été témoins d'un comportement ou geste dégradant à son égard de la part de la hiérarchie qui, selon eux, avait au contraire tout intérêt à conserver dans ses effectifs ce 'super vendeur'.
Par ailleurs, M. [P] n'allègue ni ne justifie a fortiori d'éventuelles conséquences résultant des comportements dénoncés sur sa santé.
La décision de classement sans suite du procureur de la République d'Angers n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée devant s'imposer au juge civil.
Mais il ressort de l'ensemble de ces éléments que la diminution de rendez-vous attribués via la téléprospection est justifiée par des éléments objectifs, à savoir la demande de l'employeur auprès du salarié de se concentrer sur les dossiers déjà constitués et de mieux s'organiser. Cette décision n'a pas compromis l'avenir professionnel de M. [P], permettant au contraire à celui-ci de bénéficier de commissions importantes en juillet 2018 au titre des ventes finalisées les trois mois précédents, étant précisé que M. [P] restait en capacité de prospecter de nouveaux clients par ses propres moyens. L'absence totale d'attribution de rendez-vous n'a été effective qu'à la fin du mois d'août 2018 alors que M. [P] à son retour de congés refusait de se présenter à l'agence d'[Localité 7] à la demande de l'employeur.
La mise à disposition du véhicule n'était pas un engagement contractuel de l'employeur de sorte que sa reprise durant les congés d'été ne constitue pas un manquement à ses obligations sauf à établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat. La reprise du véhicule a eu lieu à l'initiative d'un responsable qui voulait marquer un salarié se désintéressant de l'entreprise en ne répondant pas aux rendez-vous fixés par l'employeur, dans un contexte d'absences injustifiées, de défaillance de M. [P] lors du salon annuel au printemps 2018, et d'envoi de SMS menaçants en pleine nuit.
Cette décision de l'employeur n'était pas nécessairement adéquate à l'égard M. [P] alors qu'il pouvait exercer son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les manquements du salarié évoqués et manifestement confirmés par les auditions des autres salariés.
Il reste que la reprise du véhicule réalisée alors que le salarié était en congé et a refusé à son retour de se rendre à l'agence pour s'entretenir avec l'employeur et récupérer le véhicule le cas échéant constitue un acte isolé ne caractérisant pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que M. [P] n'avait pas subi de harcèlement moral de la part de la société SVH Energie Atlantique et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] à ce titre.
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, par courrier du 8 novembre 2018, M. [P] a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Par lettre en date du 31 octobre 2018, je vous ai mis en demeure de régulariser un avenant ou de me restituer les moyens d'exercer mon contrat de travail.
En l'absence de réponse à mes sollicitations, je constate qu'il n'est plus possible de travailler normalement pour votre compte faute de véhicule de service, faute de clause de remboursement des frais kilométriques, péage et faute d'un avenant de VRP me permettant d'en faire l'avance avec le bénéfice d'un statut protecteur. Je rappelle que j'effectuais de 700 à 800 km par semaine avec le véhicule de service qui m'a été confisqué brutalement le 1er août 2018.
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à réception de la présente et de m'adresser au conseil de prud'hommes'.
Il ressort des éléments déjà repris précédemment que la mise à disposition d'un véhicule de service -et non d'un véhicule de fonction-ne constituait pas un engagement contractuel de l'employeur, que sa reprise durant la période de congés et alors que M. [P] refusera de se rendre aux rendez-vous fixés par l'employeur à l'agence de rattachement d'[Localité 7] à son retour de vacances ce, malgré plusieurs mails et deux lettres de mise en demeure sans justifier de ses absences ne caractérisent pas des manquements de l'employeur justifiant que la prise acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en est de même s'agissant de la réduction des rendez-vous attribués via la téléprospection mise en oeuvre afin de permettre à M. [P] de finaliser les dossiers en cours, puis de la non-transmission de tout rendez-vous, faute par le salarié de se déplacer à son agence de rattachement pour faire le point sur ses dossiers et s'entretenir avec l'employeur sur ce point.
Il sera rappelé que l'article 4 du contrat de travail stipulait expressément l'obligation de du salarié de se rendre dans les locaux du siège social ou de l'agence à laquelle il sera assigné par la direction, à toute demande de sa hiérarchie pour rendre compte de son activité et prendre les instructions nécessaires à ses fonctions.
Il a également été relevé qu'en tout état de cause, M. [P] restait libre de prospecter par ses propres moyens ainsi qu'il lui était arrivé de le faire par le passé et force est de constater qu'il ne justifie pas avoir sollicité son employeur aux fins de se voir attribuer de nouveaux rendez-vous via la téléprospection ni la restitution de son véhicule avant sa lettre du 31 octobre 2018 sommant l'employeur de lui consentir un avenant modificatif.
En refusant de se rendre aux rendez-vous fixés avec son employeur et plus généralement à son agence de rattachement à sa demande, M. [P] s'est lui-même placé dans la situation 'inextricable' décrite.
M. [P] a perçu une rémunération d'un montant de 7801,82 euros en juillet 2018 puis la somme de 1673,42 euros brut en août 2018 correspondant au minimum de 1550 euros d'avance sur commissions déduction faite de ses jours d'absence injustifiées, outre une indemnité de congés payés.
Ce n'est qu'à compter de la cessation de toute activité, que M. [P] n'a pas reçu le versement de son salaire. Or, le salarié, en l'absence de travail fourni, n'a pas droit à un salaire après s'être arrêté de travailler.
En conséquence, M. [P] ne justifie pas de manquements commis par l'employeur suffisamment graves pour considérer que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que celle-ci doit au contraire produire les conséquences d'une démission.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [P] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Enfin, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] en raison du non-paiement des salaires de septembre à novembre 2018 ce, au regard de la cessation d'activité du salarié durant cette période non imputable à l'employeur.
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En vertu de son contrat de travail initial confirmé par ses bulletins de paie, M. [P] travaillait 151,67 heures par mois.
Il prétend qu'il accomplissait 200 heures de travail mensuelles et verse aux débats la seule attestation d'un ancien collègue M. [J] qui indique que l'employeur imposait à ses salariés de signer une feuille de présence erronée étant donné que 'les rendez-vous étaient du lundi matin au samedi après-midi.'
Il ne présente aucun décompte des heures supplémentaires alléguées.
Les éléments présentés par M. [P] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : '[...] 2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que 'la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié.'
La demande de M. [P] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires étant rejetée, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé par voie de confirmation du jugement.
- Sur la mise en cause du CGEA-AGS de [Localité 3] :
Il y a lieu de déclarer la procédure opposable au CGEA-AGS de [Localité 3].
-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement dont appel seront confirmées sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [P], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont pu exposer à l'occasion de ce litige . Elles seront déboutées de leurs demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable M. [L] [P] en sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la procédure opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale tendant àarticle 10 de la Convention narticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3243-2 du code du travail dispose quearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne et dearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 4 du contrat de travail stipulait exarticle L. 8221-5 du code du travail dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63cf846da6687f7c904cb9ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel