Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846fa6687f7c904cb9fc
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 19 Janvier 2023 RG N° : N° RG 21/00565 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E42D AFFAIRE : [F] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA ROSERAIE ORDONNANCE DU 19 Janvier 2023 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [B] [F] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL ET : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA ROSERAIE [Adresse 2] [Localité 3] reprentée par Me KEITA, avocat au barreau de TOURS, substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 septembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 15 octobre 2021 de Mme [B] [F] épouse [W] ; Vu la constitution d'avocat de la société Pharmacie La Roseraie en qualité de partie intimée par voie électronique du 15 novembre 2021, puis le 2 février 2022 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [B] [F] épouse [W] adressées par RPVA le 7 novembre 2022 indiquant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et précisant que ce désistement intervient sous réserve de la bonne exécution des obligations de chaque partie ; Vu la convocation du greffe du 9 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 24 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SELARL Pharmacie de la Roseraie adressées par RPVA le 18 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties. Il convient de prononcer l'extinction de l'instance qui ne peut pas l'être sous réserve de la bonne exécution par les parties de l'accord intervenu entre elle. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de Mme [B] [F] épouse [W] ; Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN E. GENET
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cf846fa6687f7c904cb9fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel