Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8471a6687f7c904cba0c
- Date
- 23 janvier 2023
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE N° 31 DU 23 JANVIER 2023 N° RG 22/01215 N° Portalis DBV7-V-B7G-DQG6 Décision rectifiée : arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00993. APPELANT, DEMANDEUR A LA RECTIFICATION : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE, DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION : Madame [N] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique Bouyssou, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées par RPVA l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2023. GREFFIER lors du prononcé : Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 462 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Madame Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un arrêt a été rendu le 16 mai 2022, sous le le numéro de minute 298, par la cour d'appel de ce siège dans une affaire opposant M. [U] [M], appelant, et Mme [N] [V], lequel arrêt contient diverses mentions, y compris celles de son dispositif, désignant cette intimée sous les prénom et nom suivants '[N] [E]' ; Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2022, M.[U] [M], dûment représenté par avocat, a saisi la même cour d'une demande tendant à voir rectifier cet arrêt en ce qui est de ces mentions erronées ; Avis de cette demande a été donné par le greffe, par la voie électronique, à chacun des avocats de la cause apparaissant à l'arrêt sus-visé, cet avis contenant demande d'observations éventuelles avant le 9 janvier 2023 et notification de la date de la décision à intervenir sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile en son alinéa 3 ; SUR CE Attendu qu'aux termes de l'aricle 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; Attendu que l'alinéa 3 de cet article autorise ladite juridiction à statuer sans audience si la cour estime n'y avoir lieu à entendre les parties ; qu'en l'espèce, les erreurs stigmatisées par la requête de M. [M] sont à ce point manifestes qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à comparaître pour s'en expliquer, la demande d'observations écrites par la voie électronique suffisant au respect du principe général du contradictoire ; Attendu qu'en effet, les seules mentions liminaires de l'arrêt critiqué, celles du chapitre dédié aux qualités des colitigants, révèlent avec la force de l'évidence que ses autres mentions qui, en pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9, notamment au chapitre du dispositif, dénomment l'intimée '[N] [E]' sont erronées et qu'il s'agit là d'autant d'erreurs purement matérielles ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner rectification dans les termes ci-après et aux frais et dépens de l'agent judiciaire de l'Etat ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, sans audience et par arrêt mis à disposition au greffe suivant avis du , - Constate que l'arrêt n° 298 du 16 mai 2022 est entaché, en pages 4 à 9, de plusieurs erreurs puremnent matérielles en ce qui est des mentions du nom patronymique de l'intimée, - En ordonne par suite rectification, et ce en sorte que, en chacune des pages 4 à 9 de ce jugement, notamment au chapitre intitulé 'PAR CES MOTIFS' : En lieu et place des mentions suivantes : ' Mme [N] [E]' Il convient de lire désormais : 'Mme [N] [V]', le surplus étant sans changement, - Ordonne, à la diligence du greffe, mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, - Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers de l'instance rectificative. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile en son alarticle 462 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63cf8471a6687f7c904cba0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel