Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8471a6687f7c904cba0e
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 18 JANVIER 2023 n° RG 20/676 n° Portalis DBVE-V- B7E-B7X4 SM - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-17-0006 [N] S.C.I. L'ARIADNE C/ SDC [Adresse 8] PRINCIPAL Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [J] [N] né le 3 novembre 1959 à PARIS XVIème arrondissement (Seine) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA S.C.I. L'ARIADNE représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] PRINCIPAL, route des Sanguinaires, 20000 AJACCIO représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [B] [F]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant actes d'huissier du 5 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. société de gestion immobilière en qualité de syndic, a fait citer la S.C.I. de l'Ariadne, M. [J] [N] et Mme [U] [L], son épouse, devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de voir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, pris la personne de son syndic en exercice en son action et y faire droit, - voir ordonner la désignation d'un géomètre expert afin qu'il procède au bornage judiciaire des parcelles objet du litige, - voir condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les voir condamner in solidum aux entiers dépens, - voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par décision du 25 juin 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive, - déclaré recevable la demande en bornage judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], - ordonné le bornage judiciaire de fonds situé Ajaccio, cadastré section CN n°[Cadastre 5] au lieu-dit l'Ariadne et de celui appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé Ajaccio même commune et lieu-dit, cadastré CN section n°[Cadastre 2], avant dire-droit, - ordonné une mesure d'expertise et commis M. [W] [H] pour y procéder, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2019 à 10 heures pour contrôle du dépôt de la consignation, - dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction ci-dessus ordonnée. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 19 décembre 2019. Par décision du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - rejeté la demande d'interruption de l'instance, - homologué purement et simplement le rapport de M. [W] [H], géomètre-expert, déposé le 19 décembre 2019, - fixé la limite divisoire des parcelles sises à Ajaccio, cadastrées section CN n°3 et section CN n°[Cadastre 5] selon la ligne du plan de la page 4 du rapport, - ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert [W] [H], sur la ligne séparative de propriété des parties telle que cette ligne figure sur le plan de la page 4 au rapport et comme ci-dessus rappelé, - ordonné que l'expert dresse de ses opérations un procès-verbal à déposer au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire avant le 1er février 2021, - condamné solidairement la S.C.I. de l'Ariadne, M. [J] [N] et Mme [U] [L] à payer au syndicat requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif, - fait masse des dépens, en ceux compris les frais de l'expertise et ceux occasionnés par le bornage, et en a ordonné le partage par moitié entre le syndicat de la copropriété de la [Adresse 8] d'une part et d'autre part, la S.C.I. de l'Ariadne, M. [J] [N] et Mme [U] [N] née [L], - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration enregistrée le 22 décembre 2020, M. [J] [N] et la S.C.I. l'Ariadne, régulièrement représentée, ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'L'appel est formé contre le rejet de la demande d'interruption d'instance et à l'égard de l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [H] et de toutes ses conséquences juridiques matérielles et autres et contre l'exécution provisoire ordonnée.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2022, la S.C.I. l'Ariadne et M. [J] [N] ont demandé à la cour de : DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel des concluants ; Y FAISANT DROIT, PRONONCER la nullité du jugement querellé pour non-respect du principe de la contradiction ; À DEFAUT, LE DÉCLARER non avenu ; SUBSIDIAIREMENT, SI LA COUR ÉVOQUE, INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'interruption d'instance ; PRONONCER l'interruption de l'instance ; DANS LA NÉGATIVE, INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sur le fond ; DIT n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [H] ; JUGER que les appelants sont titulaires d'un droit de jouissance perpétuelle sur la bande de terre revendiquée par la copropriété, et ce depuis au moins le 31 janvier 1975 ; À DEFAUT, JUGER que les appelants occupent de manière publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires, et ce depuis plus de trente ans, la propriété non bâtie située directement au nord de leur parcelle CL n°[Cadastre 2], et qu'à ce titre ils ont prescrit l'assiette foncière de ladite bande ; REJETER comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire de l'intimée ; RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER l'intimé à payer aux concluants la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires intimé aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic, a demandé à la juridiction d'appel de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 26 Novembre 2020 en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'interruption de l'instance ; - Homologué purement et simplement le rapport de Monsieur [W] [H] géomètre expert déposé le 19 Décembre 2019 ; - Fixé la limite divisoire des parcelles sises à Ajaccio, cadastrées section CN n°3 et section CN n°[Cadastre 5] selon la ligne du plan de la page 4 du rapport ; - Ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert [W] [H] sur la ligne séparative de propriété des parties telle que cette ligne figure sur le plan de la page 4 au rapport et comme ci-dessus rappelé ; - Ordonné que l'expert dresse de ses opérations un procès-verbal à déposer au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire avant le 1er Février 2021 ; - Condamné solidairement la SCI de l'Ariadne, Monsieur [J] [N] et Madame [U] [L] à payer au syndic requérant la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; - Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux occasionnés par le bornage et ordonne le partage par moitié entre le Syndicat de la copropriété de la [Adresse 8] d'une part et d'autre part, la SCI de l'Ariadne, Monsieur [J] [N] et Madame [U] [N] née [L] ; - Ordonné l'exécution provisoire du Jugement. - DÉBOUTER les appelants de leur demande de nullité du Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 26 Novembre 2020. - JUGER irrecevables les autres demandes formulées par les appelants à défaut d'avoir sollicité l'infirmation du Premier Jugement. En tout état de cause : JUGER irrecevables les autres demandes formulées par les appelants en ce qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. - JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] est seul propriétaire de la parcelle cadastrée Section CN n° [Cadastre 5], et qu'il n'existe aucun droit de jouissance exclusif sur ladite parcelle au profit de la SCI DE L'ARIADNE. - DÉBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum les appelants au paiement de la somme de 6.000,00 euros, en application de l'article 700 du C.P.C. - Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 mars 2022 à 8 heures 30. Par décision avant-dire droit du 25 mai 2022, la cour d'appel de Bastia a : - rouvert les débats à l'audience du 15 septembre 2022 à 8 heures 30, pour observations des parties sur les moyens soulevés d'office tenant à - la recevabilité de la demande d'annulation du jugement, qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, - la nullité de l'assignation délivrée le 5 décembre 2017 à Mme [U] [L], décédée depuis le 23 décembre 1999, - la recevabilité de la demande en bornage dirigée contre un seul indivisaire alors que le consentement des deux-tiers des indivisaires est requis au terme de l'article 815-3 du code civil, - la recevabilité de la demande en bornage dirigée contre la S.C.I. l'Ariadne, en l'absence de preuve de son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 5] au lieu-dit l'Ariadne à Ajaccio, - réservé les dépens. Le 7 septembre 2022, la partie intimée a notifié par le réseau privé virtuel des avocats ses observations suite à la réouverture des débats. Le 13 septembre 2022, les parties appelantes ont notifié des conclusions valant observations suite à la réouverture des débats. Le 15 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du conseiller rapporteur du 17 novembre 2022 à la demande de la partie intimée. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE : A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement entrepris Les parties appelantes admettent que la demande d'annulation ne figure pas dans leur déclaration d'appel mais s'interrogent sur la sanction tenant à l'irrecevabilité de la demande. Elles conviennent néanmoins que la cour ne pourra statuer de ce chef. En réponse, la partie intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement entrepris. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel visée ci-dessus a uniquement déféré à la cour une demande de réformation de la décision et non une demande d'annulation du jugement. En l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est donc pas saisie de la demande d'annulation. Sur la nullité de l'assignation délivrée à [U] [L] Les parties appelantes rappellent que les actes de procédure délivrés contre une personne décédée sont nuls pour vice de fond, d'une nullité insusceptible de régularisation. Elles soutiennent qu'il importe peu à ce titre que le syndicat des copropriétaires ait ignoré le décès de [U] [L] lors de la délivrance de l'assignation. Elles estiment que, contrairement à ce que prétend la partie intimée, l'assignation ne peut être réputée dirigée contre la succession de [U] [L] alors que l'ensemble des indivisaires composant celle-ci n'ont pas été attraits à l'instance. Elles ajoutent que l'assignation délivrée à M. [J] [N], héritier de [U] [L], ne peut couvrir la nullité, s'agissant d'un vice de fond faisant obstacle à toute régularisation. En réponse, la partie intimée précise en premier lieu qu'elle n'était pas informée du décès de [U] [L] lors de l'introduction de la procédure et souligne à ce propos que le premier juge a retenu le caractère tardif de la notification de ce décès. Elle affirme d'autre part que l'assignation délivrée à [U] [L] doit être réputée dirigée contre sa succession, faute de notification préalable du décès. En outre, elle observe que l'assignation a également été délivrée à M. [S] [N], héritier de [U] [L], couvrant ainsi l'éventuelle nullité du décès de cette dernière. Enfin, elle indique qu'en tout état de cause, le défaut de capacité de l'une des parties à laquelle est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties auxquelles l'acte est également délivré. Au terme de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En application de ces dispositions, l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété dressé les 18 février et 2 mars 2000 par Me [V], notaire à [Localité 7], que [U] [L] est décédée le 23 décembre 1999, laissant pour héritiers Mme [X] [E], Mme [P] [I]-[N], M. [R] [N] et M. [J] [N], ses enfants. Le décès de [U] [L] est donc survenu plusieurs années avant la délivrance de l'assignation en cause. Or l'article 371 du code de procédure civile, figurant dans le chapitre relatif à l'interruption de l'instance, visé tant par le premier juge que par la partie intimée, concerne le décès survenu en cours d'instance et non le décès survenu avant la délivrance de l'assignation. D'autre part, la délivrance d'une assignation à M. [J] [N] ne peut régulariser l'assignation en cause dès lors qu'il a été cité à titre personnel et non en sa qualité d'héritier concomitamment à l'assignation de [U] [L], celle-ci étant au surplus insusceptible de régularisation. Au regard de ces éléments, l'assignation délivrée à [U] [L] sera déclarée nulle pour vice de fond. Cette nullité de l'assignation initiale empêche l'effet dévolutif de jouer à l'égard de [U] [L], dès lors qu'aucune décision n'aurait dû être rendue à son encontre par le premier juge, faute d'un acte introductif d'instance régulier. Sur la qualité de propriétaire de la S.C.I. l'Ariadne Les parties appelantes rappellent que la preuve de la qualité de propriétaire de la S.C.I. l'Ariadne doit être rapportée par le demandeur à l'action qui a omis, avant d'engager la procédure, de procéder à des recherches quant à l'identité des propriétaires de la parcelle en cause. A défaut de preuve de cette qualité, elles soutiennent que la demande en bornage dirigée contre la S.C.I. l'Ariadne doit être déclarée irrecevable. En réponse, la partie intimée relève que la S.C.I. l'Ariadne n'a jamais sollicité sa mise hors de cause avant de prétendre, dans ses dernières écritures, qu'elle n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle indique avoir été induite en erreur par les courriers de M. [N] présentant la S.C.I. l'Ariadne comme propriétaire de la parcelle. Elle conclut qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrecevabilité de l'assignation délivrée à la S.C.I. l'Ariadne est sans effet sur la validité de celle reçue par M. [N] et sur l'ensemble de la procédure. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, à l'instar des parties appelantes, il sera observé que le demandeur à l'action initiale ne produit aucune fiche d'immeuble ou relevé de propriété permettant d'identifier le ou les propriétaires de la parcelle en cause. En l'état, le seul titre de propriété relatif à la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 4] sur la commune d'Ajaccio, désormais cadastrée CN n°[Cadastre 2], est l'acte de vente enregistré le 3 juin 1966 par Me [A], notaire à [Localité 1], au profit de [U] [L]. Il n'est justifié d'aucun transfert de propriété postérieur à la S.C.I. l'Ariadne. En outre, contrairement à ce que soutient la partie intimée, M. [N] n'a jamais fait état d'un bail emphytéotique qui aurait été conclu avec la S.C.I. l'Ariadne dans ses courriers des 1er juillet et 29 octobre 2016 puisqu'il énonce au contraire expressément dans le premier courrier qu''un bail emphytéotique a été signé entre les famille [C] et la mienne concernant la partie du terrain bordant notre maison coté Nord'. Faute de preuve de la qualité de propriétaire de la S.C.I. l'Ariadne, la demande en bornage dirigée contre elle sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande en bornage dirigée contre un seul indivisaire Les parties appelantes estiment que malgré la notification tardive de l'acte de décès de [U] [L], la partie intimée était en mesure de procéder à la régularisation de la procédure. Elles ajoutent que M. [J] [N] n'a pas qualité pour défendre seul à l'action en bornage engagée par le syndicat des copropriétaires, laquelle devait être dirigée à l'encontre des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droit indivis. En réponse, la partie intimée rappelle qu'elle ignorait le décès de [U] [L] et l'existence d'une indivision successorale lorsqu'elle a introduit l'instance ; elle s'interroge par ailleurs sur la persistance de cette indivision au jour de la délivrance de l'assignation alors que M. [J] [N] se serait toujours comporté comme seul propriétaire de la parcelle en cause. En tout état de cause, la partie intimée estime que l'article 815-3 du code civil est inapplicable aux faits de l'espèce au motif que M. [N] est défendeur à l'action et non demandeur. Elle soutient que la seule sanction consiste en l'inopposabilité de la décision rendue aux indivisaires qui n'ont pas été mis dans la cause. L'article 815-3 du code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis : 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises son inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tut acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. En application de cette disposition, l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'acte de notoriété dressé les 18 février et 2 mars 2000 par Me [V], notaire à [Localité 7], suite au décès de [U] [L] fait état de quatre héritiers. Il n'est pas justifié du partage de ladite indivision. Dans les dernières écritures des parties appelantes, M. [J] [N] se présente comme un des quatre héritiers de sa mère, [U] [L], propriétaire en tant que tel d'un quart de la parcelle. Ainsi, même s'il a été assigné à titre personnel, il intervient dans le cadre de la présente procédure en qualité d'héritier de [U] [L]. Dans ces conditions, la demande dirigée contre M. [J] [N], venant aux droits de [U] [L], sera déclarée recevable, sauf à rappeler que la présente décision sera inopposable aux coïndivisaires qui n'ont pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance. Sur le caractère non-avenu du jugement M. [N] demande à la cour de constater le caractère non-avenu du jugement entrepris. La partie intimée ne répond pas sur ce point. La partie appelante ne fonde pas juridiquement sa demande alors qu'elle était représentée en première instance. Elle sera dès lors déboutée de la demande présentée sur ce fondement. Sur la demande d'interruption de l'instance Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, dès lors que le décès de [U] [L] n'est pas intervenu en cours de procédure mais avant l'introduction de l'instance, les dispositions de l'article 371 du code de procédure civile relatives à l'extinction de l'instance ne peuvent trouver application en l'espèce. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interruption d'instance. Sur l'absence de demande d'infirmation des appelants La partie intimée soutient que les appelants ne sollicitent pas l'infirmation du jugement entrepris au terme du dispositif de leurs écritures. La partie appelante ne répond pas sur ce point. Contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, le dispositif des dernières conclusions des parties appelantes notifiées le 1er février 2022 mentionne expressément une demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sur le fond. La demande d'irrecevabilité présentée par la partie intimée à ce titre sera dès lors rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes fondée sur l'article 565 du code de procédure civile La partie intimée prétend que sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes visant à : 'Dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [H] ; Juger que les appelants sont titulaires d'un droit de jouissance perpétuelle sur la bande de terre revendiquée par la copropriété, et ce depuis au moins le 31 janvier 1975 ; A défaut, Juger que les appelants occupent de manière publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires, et ce depuis plus de trente ans, la propriété non bâtie située directement au nord de leur parcelle CL n°3, et qu'à ce titre ils ont prescrit l'assiette foncière de ladite bande'. La partie appelante ne répond pas sur ce point. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les prétentions des parties appelantes s'analysent comme des moyens de défense visant à écarter les prétentions adverses et non comme des prétentions nouvelles proscrites par l'article susvisé. L'irrecevabilité soulevée par la partie intimée sera dès lors rejetée. Sur le fond La partie appelante indique occuper de manière publique une propriété non bâtie située directement au Nord de leur parcelle CL n°3 correspondant à la parcelle qui serait située sur la parcelle CN [Cadastre 5] et que le syndicat des copropriétaires entendrait faire borner. Elle entend se prévaloir d'un contrat du 31 janvier 1975 au terme duquel M. [K] [C] reconnaîtrait que M. [Z] [N] occupe la partie de terrain en cause au titre d'un droit de jouissance perpétuelle. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'une quelconque inopposabilité du document alors que la jouissance se serait perpétuée depuis plus de 45 ans sans être remise en cause. Elle s'interroge sur la prise en compte de ce droit de jouissance perpétuel par l'expert. La partie appelante affirme par ailleurs produire plusieurs photographies attestant de sa jouissance paisible et publique, et un rapport d'expertise rédigé par M. [T] datant les travaux et plantations réalisés par les parties appelantes sur le terrain. Elle fait valoir que ce rapport est opposable à la partie intimée dès lors qu'il a été produit en justice et soumis au débat contradictoire. A titre subsidiaire, M. [N] invoque la prescription acquisitive du droit de propriété sur le terrain en cause par l'effet d'une possession utile et trentenaire. Il se prévaut ainsi de 24 attestations qu'il verse au débat. Il estime que le syndicat ne peut à la fois écarter l'existence d'une servitude de jouissance et qualifier sa possession d'équivoque. En réponse, la partie intimée observe qu'en cours d'expertise, les parties ont convenu d'une limite de leurs parcelles respectives telle que proposée initialement aux termes du bornage amiable réalisé en 2016. Elle conclut dès lors à l'homologation du rapport d'expertise de M. [H]. Elle estime que les pièces versées au débat ne permettent pas de démontrer la réunion des conditions posées pour voir reconnaître une prescription acquisitive. Elle rappelle que le droit de jouissance exclusif d'une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne permet pas d'établir la possession au profit du propriétaire. Elle observe par ailleurs que le rapport d'expertise versé au débat par les parties appelantes est non contradictoire pour avoir été établi à la seule demande de M. [N]. En toute hypothèse, la partie intimée soutient que les seules constatations de l'expert ne peuvent démontrer la possession prévue par l'article 2261 du code civil ; lesdites constatations seraient en outre en partie contredites par les constatations effectuées par la S.C.P. Armani dans le procès-verbal de constat du 8 octobre 2018. Surtout, elle souligne que les consorts [N] avaient, dans un premier temps, donné leur accord pour voir fixer les limites entre les deux parcelles contiguës, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas l'intention de se comporter comme les propriétaires de la parcelle litigieuse. Elle soutient que les consorts [N] ont abandonné cette prétention durant les opérations expertales, reconnaissant le caractère équivoque de leur occupation pour se prévaloir d'une servitude de jouissance. Elle conteste l'existence d'une telle servitude aux motifs que le règlement de copropriété ne prévoit pas une telle jouissance et que l'assemblée des copropriétaires n'a jamais pris de décision en ce sens. Elle estime que l'acte sous seing-privé, qui serait illisible, ne pourrait engager la copropriété vis-à-vis d'un tiers et lui céder un quelconque droit de jouissance. Elle affirme que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas justifiées en l'espèce et que la [Adresse 8] est seule propriétaire de la parcelle CN n°[Cadastre 5] dans son intégralité, sans droit de jouissance au profit des consorts [N] ou de la S.C.I. l'Ariadne. L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que la S.C.I. les Résidences de Santa Lina est propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée section CN n°[Cadastre 5] appartenant auparavant à M. [K] [C]. La partie appelante entend se prévaloir d'un acte sous seing privé signé le 31 janvier 1975 au terme duquel M. [K] [C], alors propriétaire, a consenti à M. [G] [N], 'sur la partie de terrain se trouvant derrière la propriété de M. [G] [N]', 'un droit de jouissance perpétuel accordé à M. [G] [N] sur ladite partie de terrain, dont la propriété restera acquise en ce qui concerne l'utilisation du coefficient de constructibilité à M. [K] [C]'. Sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur l'opposabilité de ce document à la partie intimée, il sera observé que la partie appelante entend uniquement se prévaloir d'un droit de jouissance perpétuel sur la bande de terrain litigieuse, sans remettre en cause le droit de propriété des auteurs de la S.C.I. les Résidences Santa Lina. Dans ces conditions, en vertu de l'article 646 du code civil reproduit ci-dessus, la partie intimée, en sa qualité de propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 5] peut valablement solliciter le bornage avec la partie contiguë CN 3, sans que le droit de jouissance perpétuel éventuellement concédé aux auteurs des ayants droit de [U] [L] ne puisse y faire obstacle. D'autre part, l'article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Au terme de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 précise enfin que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. En l'espèce, si M. [J] [N] entend se prévaloir de la prescription acquisitive à titre subsidiaire, il sera rappelé qu'il fait état d'un droit de jouissance perpétuel à titre principal sur la bande de terrain litigieuse. Or la revendication d'un tel droit implique nécessairement la reconnaissance de la qualité de propriétaire de celui qui a consenti le droit de jouissance et entache d'équivocité la possession des lieux par le requérant et ses auteurs. M. [N] sera dès lors débouté de sa demande visant à juger qu'il a prescrit l'assiette foncière de la bande litigieuse. M. [N] n'émet par ailleurs aucune critique contre le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la limite divisoire des parcelles situées à Ajaccio, cadastrées section CN n°[Cadastre 2] et section CN n°[Cadastre 5] selon la ligne du plan de la page 4 du rapport de M. [H]. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef, conformément à la demande de la partie intimée. Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé en ce qu'il a homologué et non entériné le rapport d'expertise, l'homologation ayant un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur les autres demandes M. [N], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [N] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les parties appelantes seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement, et la partie intimée sera déboutée de sa demande dirigée contre la S.C.I. l'Ariadne. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 25 mai 2022, Vu l'absence de dévolution à la cour de la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris, Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 5 décembre 2017 à [U] [L], Déclare irrecevable la demande en bornage dirigée contre la S.C.I. l'Ariadne, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic, de sa demande visant à déclarer le jugement non avenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a homologué le rapport de M. [W] [H], géomètre-expert, déposé le 19 décembre 2019, Statuant à nouveau du chef infirmé, Entérine le rapport de M. [W] [H], géomètre-expert, déposé le 19 décembre 2019, Y ajoutant, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic visant à juger irrecevables les demandes des appelants à défaut d'avoir sollicité l'infirmation du premier jugement, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic visant à juger irrecevables les autres demandes formulées par les appelants en ce qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel, Condamne M. [J] [N] au paiement des dépens, Condamne M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] principal, représenté par la S.A.S. Société de gestion immobilière en qualité de syndic, de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la S.C.I. de l'Ariadne, Déboute M. [J] [N] et la S.C.I. de l'Ariadne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 371 du code de procédure civile relativesarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 646 du code civil dispose que tout propriarticle 646 du code civil reproduit ciarticle 371 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2258 du code civil prévoit que la prescriparticle 815-3 du code civil est inapplicable aux faarticle 2261 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63cf8471a6687f7c904cba0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel