Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8471a6687f7c904cba10
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 20/00683 N° Portalis DBVE-V-B7E-B7YK SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00378 S.C.I. U GRIGALE C/ Consorts [YI] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.C.I. U GRIGALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [T] [YI] né le 1er Juin 1951 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA M. [GV] [YI] né le 31 Octobre 1949 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [O] [J]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 2 juillet 2019, la S.C.I. U Grigale, représentée, a fait citer M. [T] [YI] et M. [GV] [YI] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir : - dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la S.C.I. U Grigale, En conséquence, et y faisant droit, - ordonner l'expulsion de MM. [T] et [GV] [YI] et de tous occupants de leur chef du grenier sis côté nord au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, au choix de la S.C.I. U Grigale aux frais, risques et périls de MM. [T] et [GV] [YI], - condamner solidairement MM. [T] et [GV] [YI] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - ordonner pour ces derniers la distraction au profit de Me Jean-André Albertini en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par décision du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a : - débouté la société civile immobilière U Grigale de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société civile immobilière U Grigale à payer à M. [T] [YI] et M. [LR] [N] [YI] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société civile immobilière U Grigale à payer les entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration enregistrée le 28 décembre 2020, la S.C.I. U Grigale, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Déboute la société civile immobilière U GRIGALE de l'ensemble de ses demandes - Condamne la société civile immobilière U GRIGALE à payer à Monsieur [T] [YI] et Monsieur [LR] [N] [YI] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société civile immobilière U GRIGALE à payer les entiers dépens - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2022, la S.C.I. U Grigale, représentée, a demandé à la cour de : - dire et juger ledit appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la S.C.I. U Grigale de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger recevables et bien fondées les demandes de la S.C.I. U Grigale, - débouter Messieurs [T] et [GV] [YI] de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, y faisant droit, - juger les pièces 15 et 16 des consorts [YI] non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et en conséquence les écarter des débats, - ordonner l'expulsion de MM. [T] et [GV] [YI] et de tous occupants de leur chef du grenier sis côté nord au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, au choix de la S.C.I. U Grigale, aux frais, risques et périls de MM. [T] et [GV] [YI], - condamner solidairement MM. [T] et [GV] [YI] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - ordonner pour ces derniers la distraction au profit de Me Jean-André Albertini en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2022, M. [T] [YI] et M. [GV] [YI] ont demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNER la SCI U GRIGALE au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 5 janvier 2022 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 janvier 2022 à 8 heures 30. Suivant décision avant-dire droit du 16 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a : - ordonné la réouverture des débats pour permettre à MM. [T] et [LR] [YI] de conclure au vu des 'conclusions d'appel (2)', ainsi que des huit nouvelles pièces numérotées de 25 à 31 communiquées par la S.C.I. U Grigale, le 3 janvier 2022, En conséquence, - prononcé la révocation de la clôture différée au 5 janvier 2022, fixée par l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021, par le conseiller de la mise en état, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 4 mai 2022, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, - réservé les dépens. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur l'existence d'un titre de propriété La société appelante observe à titre liminaire qu'il convient de raisonner en termes de 'mansardes', au motif qu'il s'agirait du vocable utilisé en 1885 pour désigner ce que l'on appelle aujourd'hui un grenier. Elle indique être propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble litigieux, formant la partie Nord-Est dudit étage, dont la consistance pourrait être établie grâce à l'acte de partage de 1885 reçu par Me [Y], notaire à [Localité 2] lors de la création de la copropriété. Il ressortirait clairement de cet acte que le lot 6 dont est désormais propriétaire la S.C.I. U Grigale comportait les mansardes situées au-dessus de son appartement, et non la mansarde Sud. Le plan cadastral confirmerait cette situation. La société appelante soutient qu'il est constant que le grenier affecté en 1885 au lot 6 n'a jamais été vendu par les propriétaires successifs de l'appartement. Elle fait valoir qu'au contraire, les consorts [YI] sont propriétaires d'un appartement auquel aucun grenier ni mansarde n'a été affecté lors du partage de l'immeuble. Elle affirme que les parties intimées ont pris possession du grenier lui appartenant en 2014 à la faveur d'une voie de fait, avant de changer la porte et la serrure du grenier en cause et de boucher la communication ayant toujours existé entre les deux greniers. Elle reproche aux consorts [YI] de tenter de créer une confusion avec le lot 1 du partage de 1885, et fait valoir que leur père s'est permis, à l'occasion de la disparition des Nardini, d'ajouter à l'acte de 1951 la mention d'un grenier en marge de la première page de l'acte. Elle souligne à ce propos que les signatures suivant la mention manuscrite ne correspondent en rien à celles apposées en fin d'acte, et remet en cause l'authenticité de la mention. Elle soutient que l'acte du 21 février 1958 procède d'une erreur puisqu'aucun grenier n'aurait été vendu par la S.C.I. U Grigale ou l'un des précédents propriétaires. Elle relève que le bien acquis en 1958 par les consorts [YI] n'est autre que le lot 4 issu de l'acte de partage de 1885 qui ne contenait pas de grenier. Elle expose par ailleurs que la fiche hypothécaire versée au débat ne peut servir de support à une argumentation sur la propriété en contradiction avec un acte notarié et observe au surplus que ladite fiche concerne un lot 43 qui n'existait pas dans l'acte de 1885. En réponse, les consorts [YI] soutiennent que la demande adverse s'analyse en une action en revendication immobilière et que la charge de la preuve incombe à la S.C.I. en sa qualité de revendiquant. Ils soulignent à ce titre que l'acte du 4 février 1885 ne comporte aucune précision quant à la localisation des mansardes du lot 6 alors qu'il n'est pas contesté que la S.C.I. U Grigale est propriétaire d'autres greniers sus-jacents. Selon eux, il est incontestable qu'à l'origine, le lot initialement composé du grenier litigieux portait le n°1 et n'était pas attribué à l'auteur de la S.C.I. U Grigale. Ils relèvent que la désignation portée à l'acte du 10 décembre 1953 décrit le lot 6 comme constitué d'un appartement sans faire référence à un quelconque grenier. Ils affirment au contraire que leur titre du 21 février 1958 fait état d'un grenier côté Nord. Ils font valoir que l'attestation immobilière du 6 mars 2003 fait également mention d'un grenier côté Nord constituant le lot n°43, comme l'extrait de la conservation des hypothèques dudit lot. Ils en déduisent la preuve d'un titre de propriété sur le grenier qu'ils occupent, contrairement à la S.C.I. demanderesse. En réponse aux arguments développés par la partie appelante, les intimés remarquent que la seule localisation des greniers au-dessus de l'appartement [K] ne permet pas de démontrer qu'ils étaient affectés à cet appartement. Ils soulignent enfin que la société appelante n'a pas engagé de procédure d'inscription en faux contre l'acte de 1951, qui ne ferait que confirmer l'acte de 1958 qui, lui, ne serait pas contesté. En l'espèce, chacune des parties revendique détenir un titre de propriété sur le grenier litigieux. Dans le cadre du présent litige, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à la S.C.I. U Grigale, qui sollicite l'expulsion des consorts [YI] du grenier en cause, de démontrer l'existence de son titre de propriété sur ledit bien. Afin d'appréhender au mieux les transferts de propriété intervenus et les droits des parties, la cour s'attachera à examiner les actes versés au débat dans un ordre chronologique, une personne ne pouvant transférer à autrui plus de droits que ce qu'elle n'en a elle-même. Il résulte de l'acte de partage des 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 1885, enregistré par Me [AD] [Y], notaire à [Localité 2], que les associés d'une société en participation composée de la maison litigieuse située boulevard Pasquale Paoli à [Localité 2] ont entendu partager ladite maison en 15 lots pour les répartir entre eux en proportion de leur mise. Cet acte ne mentionne aucun grenier mais fait état de mansardes. Le premier lot est notamment décrit comme comprenant 'toutes les mansardes de la maison moins celle compris au lot [I], moins aussi les mansardes se trouvant au-dessus de l'appartement [K]'. Ainsi, le sixième lot, dévolu à [P] [K] est décrit comme 'un appartement composé de dix pièces, vers le Nord, au cinquième étage, du côté Est, prenant son entrée par le vestibule de la place St Nicolas, ensembles la terrasse Est ou vers la place St Nicolas, surmontant la cage d'escalier, et les mansardes ayant deux portes, sises au dessus de son appartement'. Le 14ème lot, attribué à la communauté des conjoints [I], comprenait pour sa part 'une petite mansarde au-dessus de la cage d'escalier, fermant à clef'. Par acte reçu le 29 décembre 1953 par Me [S], notaire à [Localité 2], Mme [F] [K] et [Z] [I] ont vendu à [D] [G] et [UM] [BZ] 'un appartement, formant la moitié du cinquième étage, côté nord d'un immeuble sis à [Adresse 1])'. Le notaire a noté, dans le paragraphe dédié à l'origine de propriété, que [Z] [I] était devenu nu-propriétaire dudit bien suivant acte de donation-partage reçu le 9 juillet 1946 par Me [AD] [H], notaire, dans le cadre d'un partage anticipé réalisé par [F] [K] au profit de ses cinq enfants, cette dernière s'étant réservé l'usufruit de l'ensemble des biens partagés. Il n'a nullement mentionné l'origine de propriété du bien cédé par rapport à [F] [K] et n'a, notamment, fait aucune référence expresse à l'acte fondateur de 1885, même s'il est vrai qu'était annexé à l'acte un acte notarié reçu par Me [AD] [Y], notaire à [Localité 2] comportant le cachet de Me [S] et faisant référence à l'acte des 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 1885. En revanche, contrairement à ce que soutient la partie appelante, l'acte de partage des 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 1885 n'est pas revêtu du cachet de Me [S]. Si l'annexion de cet acte et l'identité de nom laissent penser que [F] [K] a hérité d'[P] [K], il sera observé que la transmission de patrimoine a pu intervenir en tout ou partie seulement ; il ne peut en effet être présumé, en l'absence de l'acte de partage, que [F] [K] était l'unique héritière d'[P] [K], alors au surplus que l'acte du 29 décembre 1953 ne vise ni mansarde, ni grenier. Il est à ce titre regrettable que la partie appelante n'ait pas versé au débat l'acte de donation-partage du 9 juillet 1946, énumérant l'ensemble des biens de [F] [K] et leur partage entre ses cinq héritiers. En effet, quand bien même [F] [K] aurait hérité de l'ensemble du lot 6 appartenant auparavant à [P] [K], une division du lot entre ses propres héritiers dans le cadre de la donation-partage ne peut être exclue en l'état des pièces versées au débat ; elle a ainsi parfaitement pu accorder la nue-propriété des greniers à un autre enfant que [Z] [I]. L'attestation de Me [RM], notaire à Macinaggio, commune de [BZ] (Haute-Corse), rédigée le 20 janvier 2014, ne fournit aucune information à ce propos puisqu'il se contente de préciser que l'analyse des origines de propriété lui permet de remonter à l'acte de partage de 1885 décrivant le lot 6. En l'état des pièces versées au débat, notamment des énonciations de l'acte du 29 décembre 1953, il y a lieu de retenir que les mansardes, initialement attachées au lot n°6 n'ont pas été vendues aux époux [G]/[BZ]. Ces derniers ont d'ailleurs procédé au partage de leur communauté par acte reçu le 24 juin 1985 par Me [NR], notaire à [Localité 2], en décrivant le bien immobilier en cause, attribué à Mme [BZ], comme suit : 'Dans un immeuble sis sur le territoire de la commune de [Adresse 1], composé d'un sous-sol à usage de caves, un rez-de-chaussée, cinq étages et greniers sous toiture, figurant au plan cadastral de ladite commune, (...) un appartement de huit pièces, cuisine et salle de bains, situé au cinquième étage, formant la moitié du Nord dudit étage, formant le lot 41 de l'état descriptif de division dressé par Me [V] le 19 février 1983'. Ainsi, même s'ils ont pris la peine de viser la présence de greniers dans l'immeuble, les époux [G]/[BZ] n'ont pas mentionné de grenier annexé à l'appartement leur appartenant. Dans le paragraphe relatif à l'origine de propriété, le notaire a uniquement visé l'acte du 10 décembre 1953 visé ci-dessus. Il résulte ensuite de l'acte de cession de parts sociales enregistré le 23 mars 1998 et de son annexe que, dans le cadre d'un acte du 20 juillet 1995, enregistré le 1er août 1995, [UM] [BZ] a apporté en nature à la S.C.I. U Grigale 'un appartement sis à [Adresse 1], formant le lot 41 de la co-propriété'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de la S.C.I. U Grigale repose uniquement sur l'acte de partage de 1885 et la description des lots initiaux en résultant, et aucunement sur les actes translatifs de propriété subséquents puisqu'aucun d'eux ne vise de mansarde ou de grenier. Elle ne justifie donc d'aucun titre sur le grenier litigieux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. Il convient par conséquent d'examiner la demande de la S.C.I. U Grigale sous l'angle de l'usucapion. Sur la prescription acquisitive La société appelante soutient que les attestations produites par les consorts [YI] ne permettent en aucune façon d'identifier le grenier qu'ils prétendent avoir occupé depuis les années 1950. Elle fait valoir à ce propos qu'en première instance, les consorts [YI] avaient soutenu être propriétaires d'un grenier attribué au lot 1 lors de l'acte de partage de 1885. Elle observe par ailleurs qu'une seule attestation n'est pas le fait de personnes ayant des liens familiaux très proches avec eux, ce qui rendrait leur témoignage partial. Elle ajoute que les attestations versées par ses soins sont parfaitement précises et permettent d'identifier le grenier qui a toujours appartenu au propriétaire du lot n°6. Elle s'étonne du fait que deux témoins sont revenus sur leurs attestations initiales et remet en cause leur valeur probante. Elle ajoute que ces deux attestations, établies par M. [XI] et M. [FV], ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que les signatures sont scannées et non manuscrites, que la profession de l'auteur de la pièce 16 n'est pas précisée et que la mention obligatoire sur la production de l'attestation en justice n'est pas reproduite. La société appelante prétend que les deux mansardes ont toujours communiqué, ce qui démontrerait qu'elles ont toujours appartenu au même propriétaire. Elle soutient qu'en 2014 lors de leur voie de fait, les consorts [YI] ont fait boucher le passage entre les deux greniers pour s'approprier celui au Nord alors qu'il résulterait de leur propre constat que les deux greniers étaient initialement reliés. En réponse, les parties intimées observent en premier lieu qu'il résulte des constats d'huissier des 25 septembre 2014 et 1er octobre 2014 que le grenier côté Nord est bien celui occupé par les consorts [YI]. Elles affirment par ailleurs bénéficier d'une possession de bonne foi de près de 70 ans et précisent qu'avant d'en devenir propriétaires en 1958, les époux [YI] étaient locataires de l'appartement et du grenier depuis 1951. Elles font valoir que le syndic de copropriété atteste que M. [T] [YI] s'est toujours comporté comme le propriétaire du grenier en cause. Elles expliquent que courant 2013, M. [G] aurait souhaité acquérir le grenier litigieux et face à leur refus, aurait répandu une rumeur selon laquelle les consorts [YI] occupaient la propriété de la famille [G]. Elles indiquent que suite au changement de serrure constaté le 25 septembre 2014, elles ont elles-mêmes rétabli leur serrure. Des dégradations auraient néanmoins été commises le 1er octobre 2014. M. [T] [YI] affirme justifier du paiement des charges de copropriété relatives au grenier. Les parties intimées expliquent enfin les attestations produites par la société appelante par sa propriété d'un autre grenier central situé sur le même palier. Elles relèvent que certaines de ces attestations ne sont pas signées. Sur les attestations établies par M. [XI] et M. [FV] L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En application de cette disposition, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, il convient d'observer, à l'instar de la société appelante, que les attestations établies par M. [M] [XI] et M. [L] [FV], produites en pièces 15 et 16 par les parties intimées, ne respectent pas les conditions posées par l'article susvisé dès lors qu'elles sont intégralement dactylographiées d'une part, qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité, qu'elles ne reproduisent pas la mention prévue par ledit article et que la signature apposée ne figure pas en original, soit qu'elle ait été scannée comme le soutient la partie appelante, soit que seule une copie de l'acte soit versée au débat. En toutes hypothèses, dès lors que ces attestations visent à contredire des attestations établies par les mêmes auteurs au soutien de la partie appelante, il y a lieu de considérer que dans ces conditions, la cour ne peut s'assurer de leur authenticité. Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. U Grigale visant à voir écarter lesdites pièces des débats. En revanche, il sera également observé que les pièces n°15 et 16 produites par la société appelantes, consistant en des attestations émanant des mêmes personnes, à savoir M. [L] [FV] et M. [M] [XI], ont été établies dans des conditions strictement identiques et présentent dès lors la même absence de garantie que les attestations versées par les parties intimées. Dans ces conditions, en l'état de l'absence de demande des parties intimées tendant à voir écarter lesdites pièces des débats, il ne sera pas tenu compte de ces attestations communiquées sous les numéros 15 et 16 et dénuées de valeur probante. Sur la prescription acquisitive revendiquée par la S.C.I. U Grigale Au terme de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. En l'espèce, la S.C.I. U Grigale verse au débat plusieurs attestations au soutien de sa demande visant à voir reconnaître une prescription acquisitive sur le grenier litigieux. Contrairement à ce qu'indiquent les parties intimées, l'ensemble des attestations ainsi produites sont signées de leurs auteurs. M. [W] [U] précise ainsi avoir livré du bois de chauffage à M. [G] entre 1971 et 1980 et l'avoir entreposé dans son grenier 'à gauche en arrivant'. M. [E] affirme pour sa part qu'au cours de l'été 1985, il a aidé M. [G] à débarrasser son 'grenier au 6°étage à gauche'. M. [MR] atteste avoir livré régulièrement du bois à M. [G] dans les années 1955 aux années 1970, 'dans le grenier à gauche au-dessus de son appartement'. Mme [X] [C] [BZ], née en 1960, affirme avoir joué dans les greniers des époux [G]/ [BZ], ses oncle et tante, entre l'âge de deux et douze ans. Elle précise que les greniers possédaient 'deux portes une à gauche et une au centre'. M. [LR] [A] indique pour sa part avoir réparé les menuiseries du grenier de M. [G] dans les années 1960 à 1970, ledit grenier étant situé au-dessus de son appartement et 'ayant 2 portes entrée une à gauche du palier l'autre au centre'. Il ne sera en revanche pas tenu compte de l'attestation de M. [R] dès lors que ce dernier, s'il indique que son père avait déposé une armoire dans le grenier 'N.E.' appartenant à M. [G], ne fournit aucune indication permettant de dater l'événement rapporté. D'autre part, l'attestation de M. [B], qui explique avoir participé aux travaux dans l'appartement de M. [G] dans les années 1960, les matériaux étant stockés dans 'son grenier au-dessus de son appartement', ne comporte aucune mention permettant de localiser avec précision le grenier en question, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] est propriétaire du grenier central. Il n'en sera donc pas davantage tenu compte. Enfin, l'attestation d'assurance établie le 10 août 2015 par la S.A.R.L. Lorenzi Garsi, mentionnant la garantie de greniers dans le cadre du contrat multirisque habitation est dénuée de toute force probante dès lors qu'elle résulte uniquement des déclarations de la S.C.I. U Grigale à son assureur. L'ensemble des attestations probantes évoque la possession par M. [G], auteur de la société appelante, du grenier situé à gauche sur la période allant de 1955 à 1980 puis en 1985. S'il n'est pas contesté que le grenier litigieux est situé à gauche en arrivant sur le palier, côté Nord, ainsi que cela résulte par ailleurs des procès-verbaux de constat versés au débat, ces attestations ne permettent pas de démontrer l'existence d'une possession continue et ininterrompue sur trente années, puisqu'aucun témoin ne vise la période écoulée en 1980 et 1985. En outre, aucun des témoins de la S.C.I. U Grigale n'est en capacité de se prononcer sur la qualité de propriétaire de M. [G] sur le grenier litigieux ; en leurs qualités d'artisans intervenant ponctuellement pour son compte ou de petite nièce âgée de moins de douze ans, ils peuvent en effet simplement faire état d'actes de possession Au surplus, si les attestations versées par les consorts [YI] ne sont pas probantes en raison de leur manque de précision sur la localisation du grenier évoqué, ils versent toutefois une attestation établie le 2 août 2019 par la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], au terme de laquelle le gérant a indiqué que 'Monsieur [T] [YI] s'est toujours comporté comme propriétaire de son logement [Adresse 1] et des combles au-dessus du logement de la S.C.I. U Grigale. Je peux attester également que lors de la réfection de la toiture, que Monsieur [YI] nous a fournis les clefs du grenier pour changer des éléments de charpente et que des meubles anciens lui appartenant y étaient entreposés'. Les parties intimées produisent également l'appel de fonds du 1er janvier 2017 émis au nom de M. [N] [YI] faisant état du paiement des charges pour un grenier constituant le lot 16 de la copropriété. Si ces deux pièces ne sont nullement évoquées dans les écritures de la société appelante, la S.C.I. U Grigale émet néanmoins l'hypothèse d'une propriété des consorts [YI] sur le lot n°1 issu de l'acte de partage de 1885. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que seul le grenier litigieux est occupé par les parties intimées. En outre, les greniers attachés à l'ancien lot 1 ne se situent pas au-dessus du logement de la S.C.I. U Grigale, contrairement au grenier actuellement occupé par les consorts [YI]. Il ressort de ces éléments que le syndic de copropriété évoque nécessairement le grenier en cause au terme de son attestation. Il en résulte qu'au sein de la copropriété et à l'occasion des diverses assemblées générales de copropriétaires, M. [T] [YI] s'est toujours comporté comme le propriétaire du grenier en cause et a acquitté régulièrement les charges afférentes. Il sera d'ailleurs souligné que la S.C.I. U Grigale ne produit aucun justificatif de paiement des charges de copropriété afférentes aux greniers et qu'elle ne produit pas davantage l'état descriptif de division de la copropriété définissant les lots. Il ressort de ce qui précède que même si les époux [G]/[BZ] ont commis des actes de possession sur le grenier en cause, seul M. [T] [YI] était considéré comme le propriétaire des lieux par le reste des copropriétaires et assumait les obligations financières afférentes. Dès lors, la S.C.I. U Grigale ne démontre pas la condition posée par l'article 2261 du code civil susvisé tenant à l'existence d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire pendant une période continue et non interrompue de trente années. Faute pour la société appelante de justifier de sa qualité de propriétaire des lieux, par titre ou usucapion, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expulsion des consorts [YI] du grenier litigieux. Sur les autres demandes La S.C.I. U Grigale, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. Il n'est pas équitable de laisser aux consorts [YI] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.C.I. U Grigale sera par conséquent condamnée à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la S.C.I. U Grigale sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Écarte des débats les attestations n°15 et 16 établies par M. [M] [XI] et M. [L] [FV] communiquées par M. [T] [YI] et M. [GV] [YI], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la S.C.I. U Grigale au paiement des dépens, Condamne la S.C.I. U Grigale à payer à M. [T] [YI] et M. [GV] [YI] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63cf8471a6687f7c904cba10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel