Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8472a6687f7c904cba16
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 4 107 516 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 21/00598 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBW5 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2020 00236 [G] [Y] C/ S.A. BPCE LEASE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [H] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (94) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, Me Célia SUSINI, avocate au barreau de NICE M. [L] [Y] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, Me Célia SUSINI, avocate au barreau de NICE INTIMÉE : S.A. BPCE LEASE anciennement dénommée NATIXIS LEASE, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nolwenn CARDONA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2013, la S.A. Natixis lease a consenti à la S.A.R.L. Solaj un crédit-bail portant sur un convoyeur lincoln [Immatriculation 2] et une enseigne lumineuse, moyennant le versement de 84 loyers d'un montant mensuel de 591,43 euros toutes taxes comprises. Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [G] s'est constitué caution solidaire des engagements du locataire en faveur de Natixis lease, dans la double limite d'une somme de 19 734 euros toutes taxes comprises et d'une durée de 96 mois. Par acte sous seing privé du même jour, M. [L] [Y] s'est constitué caution solidaire des engagements du locataire en faveur de Natixis lease, dans la double limite d'une somme de 19 734 euros toutes taxes comprises et d'une durée de 96 mois. Par jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Bastia, la S.A.R.L. Solaj a été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 27 novembre 2017, la S.A. Natixis lease a informé la S.A.R.L. Solaj de la résiliation du contrat de crédit-bail, faute de réponse à son courrier du 18 octobre 2017 l'interrogeant sur sa volonté de poursuivre le contrat. Suivant courrier du 27 novembre 2017, la S.A. Natixis lease a déclaré sa créance à hauteur de la somme totale de 20 835,78 euros entre les mains de la S.E.L.A.R.L. BRMJ en sa qualité de mandataire judiciaire ; cette créance a été intégralement admise au passif de la procédure collective suivant ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 27 novembre 2018. Par courrier du 6 novembre 2018, adressé à la mandataire judiciaire, la S.A. Natixis lease a ramené le montant de sa créance à la somme totale de 20 336,45 euros eu égard à la vente du convoyeur lincoln [Immatriculation 2]. Par courriers des 22 novembre 2019, 30 décembre 2019 et 13 janvier 2020, la S.A. BPCE lease, anciennement dénommée Natixis lease, a mis en demeure M. [H] [G] et M. [L] [Y] de lui payer la somme de 19 734 euros chacun sous huitaine, au titre de leur engagement de caution. Suivant acte d'huissier du 17 septembre 2020, la S.A. BPCE Lease, anciennement la S.A. Natixis lease, représentée, a fait citer M. [H] [G] et M. [L] [Y] devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de voir : - condamner solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y], dans la limite de leurs engagements de caution respectif (soit la somme de 19 734 euros chacun), à payer à la société BPCE Lease la somme de 20 336,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, - condamner solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par décision du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Bastia a : - débouté M. [H] [G] et M. [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement pour un montant de 19 734 euros chacun, à payer à la société BPCE Lease la somme de 20 336,45 euros avec intérêts de droit à compter du 22/11/2019, - condamné solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] à payer à la société BPCE Lease la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] aux entiers dépens, - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 9,34 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). Suivant déclaration enregistrée le 3 août 2021, M. [H] [G] et M. [L] [Y] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Déboute monsieur [H] [G] et monsieur [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement monsieur [H] [G] et monsieur [L] [Y] en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement Pour un montant de 19.734 € chacun, a payer a la société bpce lease la somme de vingt-mille trois cent trente-six euros et quarante-cinq cents (20.336,45 e) avec intérêts de droit a compter du 22/11/2019. Condamne solidairement monsieur [H] [G] et monsieur [L] [Y] a payer a la société bpce lease la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du c.p.c. Condamne solidairement monsieur [H] [G] et monsieur [L] [Y] aux entiers dépens. Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 134 3-2 du code civil. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 9.34 euros t.t.c. (dont 20 % de t.v.a.).' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2022, M. [H] [G] et M. [L] [Y] a demandé à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, statuant de nouveau, À titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [G] et Monsieur [Y] ne sont pas tenus au paiement de l'indemnité de résiliation au regard de la mention manuscrite de leur acte de cautionnement du 13 décembre 2012. DÉBOUTER la société BPCE LEASE de sa demande de condamnation. À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir équivaut à une clause pénale. DIRE ET JUGER que la clause pénale est manifestement excessive au regard de la somme sollicitée. DÉBOUTER la société BPCE LEASE de sa demande de condamnation. RÉDUIRE le montant de l'indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir à la somme de 1€ symbolique, ou à défaut être ramenée à de plus justes proportions. En tout état de cause, RÉDUIRE le montant de la clause pénale d'un montant de 1.858,16€ à 1€ symbolique. DÉBOUTER la société BPCE LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DIRE ET JUGER que la société BPCE LEASE n'a pas respecté ses obligations contractuelles. DIRE ET JUGER que la société BPCE LEASE a vendu le matériel à un prix inférieur au prix du marché. En cas de condamnation, OCTROYER à Monsieur [G] et Monsieur [Y] un délai de paiement le plus large que la loi autorise, à savoir 24 mois. DIRE ET JUGER qu'il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la SARL SOLAJ dans le cadre de la procédure collective. CONDAMNER la société BPCE LEASE à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile. CONDAMNER la société BPCE LEASE aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2022, la S.A. BPCE Lease, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 18 juin 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [H] [G] et M. [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] à la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : - déclaré recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de M. [H] [G] et M. [L] [Y], - débouté M. [H] [G] et M. [L] [Y] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2021 du tribunal de commerce de Bastia, - condamné M. [H] [G] et M. [L] [Y] à payer à la S.A. BPCE Lease la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [G] et M. [L] [Y] aux dépens. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 2 novembre 2022 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'indemnité de résiliation Les parties appelantes soutiennent que les mentions manuscrites de leurs actes de cautionnement respectifs ne comprennent pas les indemnités de résiliation faute de mention expresse à ce titre. Seul l'acte de caution solidaire, rédigé par la S.A. BPCE Lease prévoirait que l'indemnité de résiliation serait comprise dans le principal. En l'état de cette contradiction, M. [G] et M. [Y] estiment que seules les mentions manuscrites doivent recevoir application, s'agissant des mentions leur permettant de comprendre l'étendue de leur engagement. En réponse, la S.A. BPCE lease affirme que les actes de caution ne souffrent d'aucune irrégularité de forme et que M. [Y] et M. [G], en leur qualité de gérants de la société Solaj, avaient une parfaite connaissance de la nature et du périmètre de leurs engagements. Elle observe que l'article 8.3 du contrat de crédit-bail prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation, qui a été intégrée à la déclaration de créance et validée par le juge-commissaire, et soutient que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective acquiert autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur défaillant. En réponse aux arguments développés par les parties appelantes, la société intimée rappelle que les mentions manuscrites doivent obéir aux articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation. Elle ajoute que les actes de cautionnement visent expressément les indemnités de résiliation. En premier lieu, il sera observé que la contestation des parties appelantes ne porte pas sur l'existence de la créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Solaj, mais sur le périmètre de leur engagement de caution, qui ne viserait pas expressément l'indemnité de résiliation. Au terme de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de cette disposition, il appartient aux juges du fond de déterminer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'étendue de l'engagement de la caution. En l'espèce, M. [G] et M. [Y] ont apposé la mention manuscrite suivante sur les actes de cautionnement litigieux : 'En me portant caution de S.A.R.L. Solaj, dans la limite de la somme de 19 734 euros T.T.C. (dix-neuf mille-sept-cent-trente-quatre euros zéro centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 96 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la S.A.R.L. Solaj n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SARL Solaj, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SARL Solaj'. Les pénalités qui pourraient être imputées à la société cautionnée -dont l'indemnité de résiliation fait nécessairement partie- sont donc expressément visées. Au surplus, les cautions ont signé la première page dactylographiée de l'acte, indiquant dans ses premières lignes : 'déclare me constituer caution solidaire des engagements du locataire vis-à-vis de Natixis lease en principal à savoir notamment préloyers, loyers, indemnité de résiliation, indemnité d'utilisation règlement au fournisseur et en intérêts de retard, frais et accessoires résultant du contrat ci-dessus référencé (...)'. Il ressort de ces éléments que l'engagement de caution contracté par M. [G] et M. [Y] recouvrait l'indemnité de résiliation mise à la charge de la S.A.R.L. Solaj conformément au contrat de crédit-bail, ce qu'ils ne pouvaient ignorer eu égard tant aux mentions manuscrites apposées qu'aux mentions dactylographiées précédant la signature des parties. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il n'a pas accueilli la contestation élevée de ce chef. Sur le caractère excessif de l'indemnité de résiliation Les parties appelantes estiment que la somme réclamée au titre des loyers à échoir et l'indemnité de résiliation doivent être analysées comme des clauses pénales dès lors qu'elles évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Elles font valoir que le matériel loué représentait une valeur totale de 33 000 euros et qu'elles ont d'ores et déjà remboursé la somme de 27 205,78 euros. Elles en déduisent que la demande en paiement présentée à hauteur de 20 336,45 euros est excessive et soulignent que les sommes déjà versées dans le cadre de la procédure collective par la société Solaj devront également être réduites. D'autre part, elles soutiennent que la S.A. BPCE lease n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en vendant le convoyeur Lincoln à vil prix et non au prix du marché. En réponse, la S.A. BPCE lease affirme que la clause pénale et l'indemnité de résiliation poursuivent des objectifs différents et ne peuvent être assimilées. Elle ajoute que la jurisprudence reconnaît la validité des indemnités de résiliation prévues dans les contrats de crédit-bail et juge qu'elles ne sont pas susceptibles de modération contrairement aux clauses pénales. D'autre part, elle souligne que le caractère manifestement excessif ne peut se présumer mais doit être apprécié au regard de l'équilibre du contrat, en ce compris le préjudice subi par le créancier, les fonds qu'il a investis dans l'opération et les gains escomptés. Elle explique avoir acquis le matériel objet du contrat moyennant le versement de la somme de 33 000 euros dans le seul but d'être donné en crédit-bail à la société Solaj. Elle fait valoir que si le contrat avait été conduit à son terme, elle aurait perçu une somme totale de 41 075,16 euros hors taxes au titre des loyers contractuels, de sorte qu'elle subit un manque à gagner de 18 581,62 euros hors taxes au titre des loyers à échoir du 16 octobre 2017 au 16 novembre2020. Elle relève que la clause pénale de 10 % des loyers hors taxes restant à échoir, soit 1 858,16 euros, constitue moins de 6 % du montant financé par elle. En toute hypothèse, elle fait valoir que sa créance a été définitivement admise au passif de la société Solaj à hauteur de la somme déclarée, cette décision ayant autorité de la chose jugée à l'égard des cautions solidaires. La société intimée rappelle qu'elle n'est pas spécialisée dans la revente de matériel et qu'elle n'est débitrice que d'une obligation de moyens à ce titre. Elle ajoute que la société Solaj a été informée en amont de la vente aux enchères à venir et qu'il lui était loisible, le cas échéant, de présenter des candidats au rachat de matériel. Elle souligne que le matériel a été vendu par un commissaire-priseur lors d'une enchère publique de sorte que les arguments relatifs à la vente à vil prix ne pourraient être retenus. Il est constant que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, cette dernière pouvant présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois de la publication de la décision au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La caution ne peut ensuite faire valoir que des exceptions personnelles. En l'espèce, par décision rendue le 27 novembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la S.A. Natixis lease au passif de la S.A.R.L. Solaj à hauteur de 20 835,78 euros. M. [G] et M. [Y] ne contestent pas que la décision leur a été régulièrement notifiée et qu'ils n'ont pas présenté de réclamation dans les délais, de sorte que la décision leur est opposable. En outre, ils ne développent aucune exception personnelle, mais arguent uniquement du caractère excessif de l'indemnité de résiliation qu'ils qualifient de clause pénale. D'autre part, les parties appelantes ne tirent aucune conséquence du manquement allégué de la S.A. BPCE lease à ses obligations contractuelles au motif que le matériel aurait été vendu à vil prix ce qui n'est, en tout état de cause, pas démontré en l'état des pièces versées au débat et de la vente sur enchères publiques qui est intervenue. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [G] et M. [L] [Y] en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement pour un montant de 19 734 euros chacun, à payer à la société BPCE Lease la somme de 20 336,45 euros avec intérêts de droit à compter du 22/11/2019. Par ailleurs, même si le versement de telles sommes n'est pas justifié dans le cadre de la présente instance, il sera rappelé, conformément à la demande des appelants, que les sommes versées par la S.A.R.L. Solaj dans le cadre de la procédure collective seront déduites de celles dues par les cautions. Sur la demande de délais de paiement Les parties appelantes indiquent justifier de leurs ressources actuelles et se trouver dans une situation financière difficile. M. [Y] ajoute que certains biens listés par la société BPCE lease ne font plus partie de son patrimoine. M. [G] et M. [Y] observent par ailleurs que le patrimoine des personnes morales se distingue de leur patrimoine personnel. Ils font valoir que leurs situations se sont aggravées depuis l'incendie survenu au sein de la S.A.R.L. Solaj, qui rendrait toute activité impossible. Une assignation en liquidation judiciaire aurait ainsi été délivrée à la S.A.R.L. Solaj en vue de l'audience du 8 novembre 2022. En réponse, la S.A. BPCE lease affirme que les parties appelantes ne démontrent aucunement se trouver dans une situation leur permettant de bénéficier d'un délai de grâce. Elle relève que M. [G] et M. [Y] sont propriétaires de plusieurs biens par l'intermédiaire de S.C.I. et que M. [Y] est par ailleurs propriétaire personnellement de plusieurs autres biens. Elle observe enfin que les parties appelantes ont déjà bénéficié d'un délai de deux années. L'article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 que M. [Y] perçoit un revenu mensuel moyen de 850 euros au titre de locations meublées. L'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020 fait par ailleurs apparaître que M. [G] reçoit un salaire mensuel moyen de 810,25 euros ; il est marié et père de deux enfants. Sans entrer dans le débat du patrimoine des cautions, il sera observé que plus de deux années se sont écoulées depuis la mise en demeure délivrée le 22 novembre 2019, sans que M. [G] et M. [Y] ne justifient d'un quelconque paiement ; ils ont donc d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. Au surplus, leurs revenus actuels permettent difficilement un apurement de la dette en 24 mensualités. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre. Sur les autres demandes M. [G] et M. [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. BPCE lease ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [G] et M. [Y] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les parties appelantes seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à son examen, Y ajoutant, Rappelle que les sommes versées par la S.A.R.L. Solaj dans le cadre de la procédure collective devront être déduites des sommes dues par M. [H] [G] et M. [L] [Y], Condamne in solidum M. [H] [G] et M. [L] [Y] au paiement des dépens, Condamne in solidum M. [H] [G] et M. [L] [Y] à payer à la S.A. BPCE lease la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [H] [G] et M. [L] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil dispose en son premierarticle 700 du Code de procedure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 2298 du code civil et en m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63cf8472a6687f7c904cba16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel