Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8476a6687f7c904cba1d
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 21/00850 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSU SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000077 S.C.I LA RESIDENCE S.A.S. CLINIQUE [8] S.A.R.L. CAP SANTE S.C. CAP 2B S.A.R.L. CORSCINTIGRAPHIE S.A.S.U. SOCIETE D' EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU [10] S.A.S. CENTRE [10] - HOSPITALISATION A DOMICILE S.C.I. CAP 3B S.A.S. CENTRE DE DIALYSE [13] S.A.S. CLINIQUE [7] C/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES CGT UNION DEPARTEMENTALE DE HAUTE CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTES : S.C.I. LA RESIDENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Polyclinique [10] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CLINIQUE [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Clinique [8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CAP SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Polyclinique [10] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.C. CAP 2B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Clinique [10] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L CORSCINTIGRAPHIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Clinique [10] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. SOCIETE D EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CENTRE [10] - HOSPITALISATION A DOMICILE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. CAP 3B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CENTRE DE DIALYSE [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS S.A.S CLINIQUE [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Maison des Syndicats [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA Syndicat CGT UNION DEPARTEMENTALE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Maison des Syndicats [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nolwenn CARDONA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant requête enregistrée au greffe le 22 février 2021, le syndicat des travailleurs corses (S.T.C.) a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande tendant à : - reconnaître une unité économique et sociale entre les entités suivantes : - S.C.I. la Résidence, - Cap santé, - Cap 2B, - Corscintigraphie, - Société d'exploitation de la polyclinique du [10], - Centre [10] - hospitalisation à domicile, - Cap 3B, - Clinique de [7], - Centre de dialyse [13], - Clinique [8], - ordonner la mise en place d'un C.S.E. dont le périmètre serait composé de toutes les entités de l'U.E.S. afin que tous les salariés composant cette U.E.S. puissent être représentés. Par décision du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les structures suivantes : - S.C.I. la résidence, - Cap santé, - Cap 2B, - Corscintigraphie, - société d'exploitation de la polyclinique du [10], - centre [10]-hospitalisation à domicile, - Cap 3B, - clinique de [7], - centre de dialyse [13], - clinique [8], - ordonné aux sociétés requises de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance, notamment en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l'U.E.S. afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés, - condamné Cap santé, Corscintigraphie, la société d'exploitation de la polyclinique du [10], le centre [10]-hospitalisation à domicile, la clinique [7], le centre de dialyse [13], la clinique [8]. Suivant déclaration enregistrée le 6 décembre 2021, la S.C.I. la résidence, la S.A.R.L. Cap santé, la S.C. Cap 2B, la S.A.R.L. Corscintigraphie, la S.A.S.U. Société d'exploitation de la polyclinique du [10], la S.A.S. Centre [10]-hospitalisation à domicile, la S.C.I. Cap 3B, la S.A.S. Centre de dialyse [13], la S.A.S. Clinique [7], la S.A.S. Clinique [8], représentées, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les structures suivantes : - [Adresse 12], - Cap 2B, - Corscintigraphie, - société d'exploitation de la polyclinique du [10], - centre [10]-hospitalisation à domicile, - Cap 3B, - clinique [7], - centre de dialyse [13], - clinique [8], - ordonné aux sociétés requises de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance, notamment en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l'U.E.S. afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés, - condamné Cap santé, Corscintigraphie, la société d'exploitation de la polyclinique du [10], le centre [10]-hospitalisation à domicile, la clinique [7], le centre de dialyse [13], la clinique [8]. Par décision rendue le 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 14 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia (chambre 3) sollicitée par la société civile Cap 2B, la S.C.I. Cap 3B, la S.A.R.L. Cap santé, la S.A.S. Centre de dialyse [13], la S.A.S. Clinique [7], la S.A.S. Clinique [8], la S.A.R.L. Corscintigraphie, la S.C.I. la Résidence et la S.A.S. Société d'exploitation de la polyclinique du [10], - rejeté la demande d'astreinte présentée par le S.T.C. pour garantir l'exécution du jugement du 14 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia (chambre 3) en l'absence de circonstances de fait et de droit en faisant apparaître la nécessité, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, - condamné le S.T.C. aux dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2022, la S.C. Cap 2B, la S.C.I. Cap 3B, la S.A.R.L. Cap santé, la S.A.S. Centre de dialyse [13], la S.A.S. Centre [10]-hospitalisation à domicile, la S.A.S. Clinique [7], la S.A.S. Clinique [8], la S.A.R.L. Corscintigraphie, la S.C.I. la résidence et la S.A.S. Société d'exploitation de la polyclinique du [10], représentées, ont demandé à la cour de: - infirmer le jugement en son entier en ce qu'il a : - RECONNU l'existence d'une unité économique et sociales entre les sociétés : CAP SANTE, CORSCINTIGRAPHIE, la Société D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR [10], Le CENTRE [10] - HOSPITALISATION A DOMICILE, LA CLINIQUE [7], le CENTRE DE DIALYSE [13], LA CLINIQUE [8] - ORDONNÉ aux sociétés requises de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l'UES afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociales puissent être représentés. - CONDAMNÉ CAP SANTÉ, CORSCINTIGRAPHIE, la Société D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR [10], Le CENTRE [10] - HOSPITALISATION A DOMICILE, LA CLINIQUE [7], le CENTRE DE DIALYSE [13], LA CLINIQUE [8] aux entiers dépens. - JUGER sans objet la demande du STC ; - DÉBOUTER le STC de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mai 2022, l'association Syndicat des travailleurs corses, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER le jugement rendu le 04.11.2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia, en toutes ses dispositions Ce faisant, CONFIRMER le jugement rendu le 04.11.2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les structures suivantes : - CAP SANTÉ, - CAP2B, - CORSCINTIGRAPHIE, - Société d'exploitatio11d. e la polyclinique du [10], - Centre [10] -HOSPITALISATION A DOMICILE, - CLINIQUE [7], - CENTRE DE DIALYSE [13], - Clinique [8] CONFIRMER le jugement rendu le 04.11.2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a ordonné aux dites sociétés de tirer toutes les conséquences de droit de la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale en mettant en place un comité social et économique dont le périmètre devra être composé de toutes les entités de l'UES afin que tous les salariés composant cette unité économique et sociale puissent être représentés, et ce en organisant lesdites élections dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000.00 € par jour de retard. CONDAMNER la Société CAP 2B, la SCI CAP 3B, la SARL CAP SANTÉ, la SAS CENTRE DE DIALYSE [13], la SAS CLINIQUE [7], la SAS CLINIQUE [8], la SARL CORSCINTIGRAPHIE, la SCI LA RESIDENCE, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR [10], à payer à la Association SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 2 février 2022 à personne morale, le syndicat C.G.T. Union départementale de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Les parties appelantes indiquent qu'à réception de la citation délivrée pour le compte du S.T.C., elles ont immédiatement choisi la voie du dialogue social pour ouvrir une négociation sur les modalités de mise en 'uvre d'une unité économique et sociale. Elles estiment que dans la mesure où le dialogue social doit toujours prévaloir sur le contentieux, la demande du S.T.C. ne saurait aboutir. Elles affirment que l'absence de signature de 'l'accord de méthode pour la constitution de l''U.E.S. [10]' par le syndicat S.T.C. est sans importance dès lors que l'accord est adopté à la majorité et non à l'unanimité et que le syndicat C.G.T. est le seul syndicat représentatif à avoir désigné un délégué syndical. Elles soutiennent par ailleurs que le critère d'immédiateté invoqué par le tribunal judiciaire de Bastia ne se fonde sur aucun critère légal ou jurisprudentiel ; elles s'interrogent par ailleurs sur le délai que recouvre cette notion qu'elles qualifient d'abstraite et subjective. Enfin, les parties appelantes affirment que la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne suffit pas pour établir une comparaison entre les travailleurs. En réponse, le syndicat des travailleurs corses rappelle en premier lieu que les parties appelantes ont intégré, au début de l'année 2021, le groupe Almaviva qui est un groupe de santé privé proposant des prises en charge médicales et chirurgicales dans différentes disciplines. Il estime que l'appel interjeté par les parties appelantes vise à retarder la mise en place d'un comité social et économique, dès lors qu'il a reconnu que les trois sociétés civiles ne devaient pas être intégrées à l'unité économique et sociale. Il soutient que le premier juge a exactement retenu l'existence d'une unité économique et sociale et délimité l'enjeu du litige qui consistait à prononcer judiciairement cette reconnaissance afin de lui faire produire rapidement ses effets, dans les meilleurs délais. Il en déduit que l'argument tiré de ce que la reconnaissance conventionnelle de l'existence d'une unité économique et sociale privait d'objet les demandes du S.T.C. est inopérant. Le syndicat intimé relève que les dispositions légales ne fixent aucun délai entre la reconnaissance de l'unité économique et sociale et l'organisation des élections permettant la mise en place d'un comité social et économique, de sorte que cette obligation devrait s'apprécier comme étant concomitante de la reconnaissance de l'unité économique et sociale. Il estime qu'à défaut, cela reviendrait à vider de leurs substances les dispositions du code du travail rendant obligatoire la mise en place d'un comité social et économique. Enfin, il affirme que la chambre sociale rappelle régulièrement que le calendrier des élections ne peut être laissé à la discrétion de l'entreprise, afin d'éviter que les salariés demeurent sans représentation durant un temps certain. L'article L2313-8 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique est mis en place. En l'espèce, la reconnaissance d'une unité économique et sociale, caractérisée par le premier juge, n'est pas remise en cause par les parties. Ces dernières s'opposent en effet uniquement sur la nécessité ou non d'obtenir une décision judiciaire à cette fin, alors qu'un document intitulé 'Accord de méthode pour la constitution de l'U.E.S. [10]' a été signé par une majorité des parties intéressées, à l'exclusion du S.T.C. Si le document n'est pas daté, il est nécessairement antérieur au 14 septembre 2021, date de première réunion de travail visée dans l'article 5 de l'accord. Au terme de cet accord, les parties avaient convenu, 'quelle que soit l'issue des discussions, de lancer l'organisation des élections CSE au niveau de l'UES [10] au plus tard le 1er septembre 2022", soit une année au moins après la signature de l'accord. Les parties appelantes ne justifient toutefois d'aucune démarche à ce titre, alors que l'ordonnance de clôture est intervenue après la date ainsi convenue. D'autre part, il ressort des échanges de courriers versés au débat que les parties appelantes ont notamment expliqué l'exercice de leur recours par le fait que le premier juge a inclus trois sociétés civiles dans le périmètre de l'unité économique et sociale alors que de telles sociétés sont dénuées de personnel. Par courrier en réponse du 28 février 2022, le syndicat des travailleurs corses a toutefois indiqué renoncer 'expressément et de manière tout à fait univoque au droit de solliciter que soient incluses dans le périmètre de l'UES qui a été défini par le jugement rendu le 04.11.2021 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Bastia et donc du processus de mise en place d'un comité social et économique, les sociétés civiles dénommées 'Cap 2B', 'Cap 3B' et 'SCI la résidence', étant précisé que les deux premières ont de surcroît été radiées du RCS, les 22.12.2021 et 20.10.2021". Aucun obstacle ne s'opposait donc à la mise en place du comité social et économique, sur le fondement de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Au-delà du débat portant sur l'emploi du terme 'immédiat' par le premier juge, il sera dès lors constaté que près de deux années après le dépôt de la requête initiale par le syndicat des travailleurs corses, aucune démarche concrète n'est justifiée pour la mise en place d'un comité social et économique en dépit d'un accord concomitant des parties sur la reconnaissance de l'UES, de l'existence d'un protocole d'accord signé par une majorité de parties fixant un calendrier précis et de la décision de première instance, exécutoire par provision. Si aucun délai n'est fixé au terme de l'article L2313-8 du code du travail susvisé pour la mise en place du comité social et économique, force est de constater que le délai ainsi écoulé est anormalement long et justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale et ordonné aux sociétés requises de tirer les conséquences de droit de cette reconnaissance notamment en mettant en place un comité social et économique, sauf à préciser que les sociétés civiles Cap 2B, Cap 3B et la S.C.I. la Résidence seront exclues du périmètre de l'unité économique et sociale ainsi reconnue conformément à la demande des parties, eu égard à l'absence de salariés desdites sociétés. Les mêmes motifs justifient le prononcé d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la présente décision, selon les modalités exposées au dispositif. Sur les autres demandes Les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser au syndicat des travailleurs corses ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties appelantes seront dès lors condamnées à lui payer une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont déférées, sauf à exclure la S.C.I. la Résidence et les sociétés civiles Cap 2B et Cap 3B du périmètre de l'unité économique et sociale, Y ajoutant, Dit que l'obligation faite aux sociétés requises d'organiser les élections du comité social et économique sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification la présente décision, et pendant un délai de 6 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, Condamne in solidum la S.C.I. La résidence, la S.A.R.L. Cap santé, la S.C. Cap 2B, la S.A.R.L. Corscintigraphie, la S.A.S.U. Société d'exploitation de la polyclinique du [10], la S.A.S. Centre [10]-hospitalisation à domicile, la S.C.I. Cap 3B, la S.A.S. Centre de dialyse [13], la S.A.S. Clinique [7], la S.A.S. Clinique [8] au paiement des dépens, Condamne in solidum la S.C.I. La résidence, la S.A.R.L. Cap santé, la S.C. Cap 2B, la S.A.R.L. Corscintigraphie, la S.A.S.U. Société d'exploitation de la polyclinique du [10], la S.A.S. Centre [10]-hospitalisation à domicile, la S.C.I. Cap 3B, la S.A.S. Centre de dialyse [13], la S.A.S. Clinique [7], la S.A.S. Clinique [8] à payer au syndicat des travailleurs corses la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63cf8476a6687f7c904cba1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel