Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8477a6687f7c904cba23
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 278 331 364 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 22/00017 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCZH SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] C/ [B] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [O] [B] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par la SELARL BRMJ, elle-même représentée par Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire, ayant son siège social à [Localité 9] avec bureau secondaire [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [J] [X]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [V] [B], et désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 12 juin 2017. Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'E.A.R.L. [Adresse 11], et désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 12 juin 2017. Suivant décision du 16 octobre 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 septembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bastia a notamment admis la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à produire au passif de M. [O] [V] [B] les sommes de : - 242 234,12 euros à titre chirographaire (prêts plantation), sous la déduction à faire du montant correspondant aux intérêts appliqués aux échéances des deux prêts plantations du 20/01/1990 au 20/01/1999, - au titre du prêt habitat et à titre hypothécaire : la somme totale à calculer correspondant d'une part au montant des échéances impayées à compter du 20/12/2005 au 20/12/2008 en capital et intérêts normaux et intérêts au taux conventionnel de retard de 13,70 % l'an et, d'autre part, de la somme de 7 471,54 euros représentant l''encours non échu'. Par arrêt du 5 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a notamment admis la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à produire au passif de l'E.A.R.L. [Adresse 11] pour la somme totale de 2 783 313,64 euros, à titre hypothécaire, sauf à déduire le montant des intérêts appliqués aux échéances du prêt 95149389013 des 16 mars 1996, 16 mars 1997, 16 mars 1998 et 16 mars 1999. Suivant ordonnance du 4 juin 2018, le S.E.L.A.R.L. BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur de M. [O] [V] [B] en remplacement de Me [D]. En vertu d'ordonnances des 31 mai 2018 et 21 mars 2019, les actifs immobiliers de M. [O] [V] [B] ont été vendus par acte notarié du 17 juin 2019 pour un prix de 396 589,58 euros. La S.E.L.A.R.L. BRMJ a adressé un projet d'état de collocation le 23 mars 2020. Suivant conclusions déposées le 1er juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a contesté le projet d'état de collocation. Par décision du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - reçu les contestations présentées par la C.R.C.A.M.C. à l'endroit du projet d'état de collocation du 23 mars 2020, - donné acte à la S.E.L.A.R.L. BRMJ de ce qu'elle ne s'oppose pas à colloquer de façon complémentaire au titre du prêt habitat hypothécaire et pour une créance complémentaire de 46 220,50 € sous réserve de la production par la C.R.C.A.M.C. de ses justificatifs, - enjoint la C.R.C.A.M.C. de produire à la S.E.L.A.R.L. BRMJ dans les quinze jours de la signification de la présente décision son décompte de créance avec tableau d'amortissement joint quant à la créance de 46 220,50 €, - juger que la C.R.C.A.M.C. sera colloquée de façon complémentaire au titre de son droit de suite et de préférence pour sa créance hypothécaire de 2 359 863,79 € et selon son rang d'inscription, - dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, - dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation. Suivant déclaration enregistrée le 10 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - reçu les contestations présentées par la C.R.C.A.M.C. à l'endroit du projet d'état de collocation du 23 mars 2020, - donné acte à la S.E.L.A.R.L. BRMJ de ce qu'elle ne s'oppose pas à colloquer de façon complémentaire au titre du prêt habitat hypothécaire et pour une créance complémentaire de 46 220,50 € sous réserve de la production par la C.R.C.A.M.C. de ses justificatifs, - enjoint la C.R.C.A.M.C. de produire à la S.E.L.A.R.L. BRMJ dans les quinze jours de la signification de la présente décision son décompte de créance avec tableau d'amortissement joint quant à la créance de 46 220,50 €, - juger que la C.R.C.A.M.C. sera colloquée de façon complémentaire au titre de son droit de suite et de préférence pour sa créance hypothécaire de 2 359 863,79 € et selon son rang d'inscription, - dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2022, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement du juge de l'Exécution du tribunal judiciaire en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - En conséquence : REJETER les demandes de collocation complémentaires des sommes de 46 220,50 euros et de 2 359 863,78 euros formées par la CRCAM. - REJETER sa demande d'attribution de la somme de 396 598,58 euros représentant la totalité du prix en distribution. - Valider l'état de collocation en date du 23 mars 2020. - Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. BRMJ agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [O] [B] a demandé à la juridiction d'appel de : Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, Réformer le jugement du juge de l'exécution du 2 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la CRCAMC sera colloquée de façon complémentaire au titre de son droit de suite et de préférence pour sa créance hypothécaire de 2 359 863,78€ selon son rang inscription. Vu l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 16 avril 2017 et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA que le 5 septembre 2018, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [O] [V], Ordonner au CRÉDIT AGRICOLE de communiquer sous astreinte le tableau d'amortissement ainsi que du détail des intérêts permettant de calculer le montant des échéances impayées du 20 décembre 2005 au 20 décembre 2008. Donner acte au concluant qu'il ne s'oppose pas à la collocation complémentaire du CRÉDIT AGRICOLE de ce chef sous réserve de la justification du montant avancé par la banque. Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande de collocation complémentaire au titre de la garantie hypothécaire dont il bénéficiait sur les actifs de Monsieur [O] [B] et pour laquelle aucune déclaration de créance n'a été valablement effectuée au passif de cette liquidation. Condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE au paiement de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distrait au profit de Me VIALE, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de : - débouter la Caisse de crédit mutuel de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la S.E.L.A.R.L. BRMJ de toutes ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 décembre 2021, Au regard des différentes décisions rendues dont notamment les deux arrêts de la cour d'appel de Bastia en date du 5 septembre 2018, et des textes visés, Par application de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte notamment de ses arrêts du 17 juin 2020 et de novembre 2020, - débouter la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] et la Caisse de crédit mutuel de toutes leurs prétentions, fins et conclusions au titre de la garantie hypothécaire, Faisant droit aux revendications de la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, - juger que le titulaire d'un droit réel contre une personne en procédure collective n'est pas soumis à la procédure de déclaration et d'admission des créances, - juger que la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse n'avait pas à déclarer la créance au passif de M. [O] [B], - juger que la créance de la banque se place hors procédure collective pour les raisons exposées aux motifs, - juger que la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] ne s'oppose pas à l'attribution à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse au titre du prêt habitat pour la somme de 46 220,50 € et lui en donner acte, Ce faisant, - ordonner la remise de cette somme à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse pour la somme de 46 220,50 €, - juger que le produit de la vente des biens de M. [O] [B] revient entièrement au créancier hypothécaire de premier rang, soit à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, - ordonner la remise de la totalité du produit de la vente soit la somme de 396 598,58 € par la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, avec déduction des frais, débours et honoraires du mandataire liquidateur, Voire, - enjoindre à la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] de remettre à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la totalité du produit de la vente soit la somme de 396 598,58 €, En tant que de besoin, - condamner la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme de 396 598,58 € sous déduction des frais, débours et honoraires du mandataire liquidateur, Voire, - juger que la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse doit être colloquée de façon complémentaire au titre de son droit de suite et de préférence pour sa créance hypothécaire de 2 359 863,78 € et selon son rang, à savoir premier rang, - débouter Me [D] et la Caisse de crédit mutuel de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner la Caisse de crédit mutuel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Par décision avant-dire droit du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Bastia a : - rouvert les débats à l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 17 novembre 2022 à 8 heures 30 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, - réservé les dépens et autres demandes. Le 25 octobre 2022, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], représentée, a notifié par le réseau privé virtuel des avocats les observations suivantes : - c'est la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] qui est colloquée dans l'état de collocation en date du 23 mars 2020, - la déclaration de contestation de l'état de collocation a été signifiée à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] le 17 juin 2020, - c'est la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] qui est visée dans le jugement alors que mes conclusions visaient la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] qui devait donc apparaître dans le jugement (conclusions 1er instance jointes), - l'irrecevabilité de la D.A. n'est donc pas encourue, - d'autant que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 1er.10.2020 (pourvoi N°19-10726I) que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (ce qui est le cas au regard des conclusions du mandataire judiciaire devant la cour) - enfin, j'ai régularisé une nouvelle D.A. aux intérêts de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (jugement non signifié à ce jour, ci-joint la D.A. et l'avis 905 dont je vais demander la jonction. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], représentée, a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement du juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - En conséquence : REJETER les demandes de collocation complémentaires des sommes de 46 220,50 euros et de 2 359 863,78 euros formées par la CRCAM. - REJETER sa demande d'attribution de la somme de 396 598,58 euros représentant la totalité du prix en distribution. - Valider l'état de collocation en date du 23 mars 2020. - Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Suivant message notifié le 15 novembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B], a indiqué s'associer aux observations présentées par la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]. Suivant message notifié le 16 novembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a fait observer que l'état de collocation vise tant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4]. A l'audience du 17 novembre 2022, le conseiller rapporteur a invité les parties à adresser à la cour une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tenant à l'omission de statuer sur l'intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] en première instance. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Suivant note en délibéré notifiée le 18 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. BRMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B], a donné son accord pour la rectification de l'omission de statuer telle qu'envisagée par le conseiller rapporteur. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 28 octobre 2022 Il résulte de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En application de cette disposition, le juge qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022. Néanmoins, en l'absence d'une révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée par la décision avant-dire droit du 12 octobre 2022, ces conclusions seront déclarées irrecevables. Sur l'omission de statuer affectant la décision de première instance L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, alors que seul le Crédit mutuel de [Localité 3] est colloqué au terme de l'état de collocation établi le 23 mars 2020 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, ès qualités, la mandataire judiciaire a demandé au greffe de notifier son acte au Crédit mutuel de [Localité 4]. Cette mention procède nécessairement d'une erreur matérielle puisque la mandataire n'a pas visé le Crédit mutuel de [Localité 3] dans les créanciers colloqués devant recevoir notification de l'acte et que le Crédit mutuel de [Localité 4] n'est pas concerné par la collocation. Le greffe a néanmoins notifié l'acte comme sollicité, puis a convoqué le Crédit mutuel de [Localité 4], ainsi enregistré comme partie. Si seule la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] figure dans l'énonciation des parties à la procédure en première page du jugement de première instance, il résulte de l'exposé du litige que seule la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a déposé des conclusions. N'étant pas partie à la procédure initiale, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] devait nécessairement être regardée comme une partie intervenant volontairement. Il appartenait dès lors au premier juge de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire, nullement remise en cause par les parties au regard de l'intérêt de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] dans le cadre de la présente instance. Le jugement entrepris sera donc complété aux fins de recevoir l'intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] qui devient, par suite, partie à l'instance. Sur la contestation au titre de la somme de 2 359 863,78 euros La société appelante soutient qu'à défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. [B] pour la somme invoquée à hauteur de 2 359 863,78 euros, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (C.R.C.A.M.) ne peut participer à la répartition. Elle souligne que la liquidation judiciaire de l'E.A.R.L. [Adresse 11] ne peut se confondre avec la liquidation de M. [B], de sorte que les cautionnements hypothécaires que M. [B] a pu souscrire au bénéfice de la C.R.C.A.M. pour garantir cette société ne relèveraient pas de la présente instance en collocation. Elle affirme par ailleurs que le raisonnement du premier juge révèle une confusion entre la nature juridique de la garantie, sûreté ou cautionnement, et les effets d'un défaut de déclaration de créance, et affirme que les textes prévoient que le créancier doit déclarer sa créance, qu'il soit bénéficiaire d'une garantie hypothécaire ou chirographaire. Elle rappelle que la C.R.C.A.M., en sa qualité de bénéficiaire d'une garantie hypothécaire à l'encontre de M. [B], a été invitée à produire sa créance par la mandataire judiciaire suivant courrier recommandé du 9 avril 2018. En réponse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse précise que M. [B] est tenu en vertu d'un double titre, soit au titre des prêts qu'il a personnellement contractés et en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire de l'E.A.R.L. [Adresse 11]. Elle indique à ce propos être créancière d'une somme d'argent sur l'E.A.R.L. [Adresse 11], en garantie de laquelle M. [O] [B] lui a consenti une sûreté réelle, à savoir un cautionnement hypothécaire portant sur toutes les parcelles vendues par Me [D]. Elle fait valoir que ses créances ont été définitivement admises par décisions de justice, et souligne que les actes notariés joints aux déclarations de créance font mention de ces inscriptions hypothécaires. Elle rappelle que les sûretés réelles, s'agissant d'hypothèques, sont attachées aux biens immeubles, lesquels ont été grevés concurremment et de manière strictement égale par un débiteur au profit d'un même créancier. Elle ajoute que la déclaration de créance a été parfaitement régularisée du chef du cautionnement, et non contestée par la mandataire liquidatrice. La société intimée soutient que le droit des sûretés prime sur celui de la procédure collective ; étant titulaire d'une sûreté réelle pour autrui, elle bénéficierait d'un régime particulièrement favorable qui la placerait hors procédure collective. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance au passif de M. [B], et même ne le pouvait pas. Elle souligne que les biens ont été vendus avec son consentement, qui n'a été donné au liquidateur que contre l'assurance du paiement de sa créance. Elle affirme que la caisse de crédit mutuel opère une confusion entre cautionnement personnel et cautionnement réel, soumis à des régimes juridiques radicalement différents, et ajoute que l'ensemble des textes visés par la société appelante sont inapplicables. Elle rappelle être titulaire d'un droit de suite à l'encontre du tiers détenteur, soit M. [B], justifiant son droit à être payée. Selon elle, l'obligation réelle à la dette constituerait une obligation attachée non à la personne mais à la chose qu'elle détient, le bien sur lequel repose la garantie. Elle conclut dès lors que le créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle ne saurait voir ses droits écartés, même si le bien se trouve dans le patrimoine de celui au passif duquel il n'aurait pas été déclaré de créances. La S.E.L.A.R.L. BRMJ, ès qualités, soutient qu'en vertu de la caution hypothécaire consentie personnellement par M. [B] pour garantir un prêt souscrit par l'E.A.R.L. [Adresse 11], la Caisse régionale de crédit agricole est créancière de M. [B] et devait à ce titre déclarer sa créance au passif de sa procédure collective. La liquidatrice observe que la créance à titre hypothécaire a été déclarée au seul passif de l'E.A.R.L. [Adresse 11], débitrice principale. Il affirme que seule la liquidation judiciaire de la personne physique, propriétaire des actifs immobiliers, a permis la vente des actifs immobiliers et le règlement des créanciers ayant régulièrement déclaré leurs créances au passif de M. [B]. Il rappelle que le Crédit agricole est inscrit sur les immeubles vendus du chef de M. [B], caution hypothécaire, et souligne que s'il est exact que l'admission au passif du débiteur principal s'impose à la caution, tel n'est pas le cas lorsque la caution solidaire et hypothécaire est elle-même en procédure collective au terme d'une procédure collective autonome. En application de l'article 2334 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui, qui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Il résulte par ailleurs de cette disposition que dès lors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. D'autre part, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou à l'interdiction des voies d'exécution qui, en application de l'article L621-40 dans sa rédaction alors applicable, résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant. En l'espèce, au terme de l'acte authentique reçu le 22 mars 1996 par Me [F] [Y], notaire à [Localité 6] (Haute-Corse), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et l'E.A.R.L. [Adresse 11] ont convenu du réaménagement de prêts antérieurement consentis. Ledit acte comporte, sous la rubrique 'La caution', une stipulation selon laquelle 'M. [B] [O] ci-dessus dénommés la caution (...) ont déclaré se rendre et constituer cautions solidaires et hypothécaires de 'l'emprunteur' envers 'le prêteur', pour le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent contrat, et l'exécution de toutes les obligations en résultant. Il est précisé d'ores et déjà que lors de l'affectation hypothécaire et conformément à l'article 2154 du code civil, l'inscription à prendre en vertu de ladite affectation hypothécaire le sera pour la durée du prêt restant à courir plus deux années après la dernière échéance et qu'une réquisition sera faite dans ce sens dans l'acte d'affectation'. Il ressort de cette clause que M. [B] a consenti deux obligations en garantie de l'obligation de l'E.A.R.L. [Adresse 11], soit un 'cautionnement hypothécaire', limité à la valeur des immeubles visés dans l'acte outre un cautionnement emportant engagement personnel de répondre au paiement de l'intégralité de la dette. Aucune contestation n'étant élevée sur la régularité de l'inscription des hypothèques et sur la déclaration de créance au passif de la liquidation de l'E.A.R.L. [Adresse 11], il convient d'observer que, contrairement, à ce que soutient l'appelante, la partie intimée n'entend pas faire valoir ses droits à la procédure collective de M. [B], mais réaliser les hypothèques consenties par ce dernier au bénéfice de l'engagement d'un tiers, à savoir l'E.A.R.L. [Adresse 11]. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le constituant de la sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers ne devient pas le débiteur du créancier du tiers en question, faute d'engagement personnel de sa part. Cette absence d'engagement personnel du constituant soumis à une procédure collective justifie que le créancier poursuive, en marge de la procédure collective, les voies d'exécution engagées contre son débiteur, même si les biens en cause se trouvent dans le périmètre de la saisie collective consécutive à l'ouverture de la procédure. En effet, l'ensemble des dispositions visées par l'appelante sont relatives aux créanciers personnels du débiteur soumis à la procédure collective, et ne peuvent trouver application en l'espèce. Aucune conséquence ne peut dès lors être attachée au non-respect de l'article L622-24 du code de commerce par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, faute de créance à déclarer au passif de la procédure collective de M. [B] au titre de la sûreté réelle consentie pour autrui. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la C.R.C.A.M.C. sera colloquée de façon complémentaire au titre de son droit de suite et de préférence pour sa créance hypothécaire de 2 359 863,78 euros et selon son rang d'inscription. Sur la contestation au titre de la somme de 38 750,96 euros La société appelante rappelle les termes de l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2017 et observe qu'il appartenait à la C.R.C.A.M. de produire ses créances en respectant le dispositif de cette décision. Elle fait valoir que l'état de collocation du 23 mars 2020 mentionne l'incurie de la C.R.C.A.M. dans la production des justificatifs permettant le calcul ordonné par la décision de justice, et en déduit que la créancière ne peut contester cet état de collocation et voir admettre sa créance à hauteur de la somme de 38 750,96 euros, sauf à violer les dispositions légales et les droits des autres créanciers. En réponse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse affirme que sa créance hypothécaire au titre du prêt habitat contracté par M. [B] a été admise par ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 septembre 2018, à hauteur de la somme de 46 220,50 euros, dont 38 750,87 euros correspondant à l'encours non échu du prêt, et pour les échéances impayées de décembre 2005 à décembre 2008. Elle ajoute avoir parfaitement déclaré sa créance au passif de M. [B], et souligne que devant les deux juridictions saisies, le débat n'a porté que sur la prescription quinquennale de la créance et non sur l'indication des sommes à échoir ou sur leur date d'échéance. Elle observe que le juge commissaire a visé le montant des échéances impayées d'une part et la somme de 7 471,54 euros représentant l'encours non échu d'autre part. Elle soutient dès lors que l'ordonnance ne consistait pas en une 'décision d'admission à produire'. La S.E.L.A.R.L. BRMJ indique ne pas s'opposer à cette demande, sous réserve de sa justification par la production d'un tableau d'amortissement et du détail du calcul des intérêts. Elle précise que cette collocation n'a pu avoir lieu en raison de l'incurie de la banque qui n'a jamais communiqué le détail de sa créance suite aux décisions rendues. Au terme de l'article L622-25 alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Au soutien de sa demande, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse produit le contrat de prêt reçu le 22 février 1989 par Me [K], notaire à [Localité 8] (Haute-Corse), un tableau d'amortissement et un état des sommes dues par M. [B] au titre du prêt habitat détaillant le montant du capital sur la période du 20 décembre 2005 au 20 décembre 2008, outre le calcul des intérêts normaux et majorés sur la même période, dont le montant n'est pas contesté. Il résulte de la décision du 16 octobre 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 septembre 2018, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a, notamment, été admise à produire au passif de M. [O] [V] [B], au titre du prêt habitat et à titre hypothécaire, 'la somme totale à calculer correspondant d'une part au montant des échéances impayées à compter du 20/12/2005 au 20/12/2008 en capital et intérêts normaux et intérêts au taux conventionnel de retard de 13,70 % l'an et, d'autre part, de la somme de 7 471,54 euros représentant l' 'encours non échu'. Cette décision a été rendue postérieurement à l'état de créances déposé le 13 octobre 2016. Faute de recours, et notamment de tierce-opposition, cette décision est définitive et vaut admission de la créance. Il convient de rappeler que l'état de collocation détermine l'ordre des créanciers et les sommes qui seront versées à chacun ; la contestation de l'état de collocation ne peut dès lors permettre la contestation tardive d'une déclaration de créance définitivement admise. La société appelante n'est donc pas fondée à soulever, dans le cadre de la présente instance, la non-conformité de la déclaration de créance litigieuse aux dispositions de l'article L622-25 susvisé. Il ressort du tableau d'amortissement versé au débat que le montant des échéances impayées échues entre le 20 décembre 2005 et le 20 décembre 2018 s'élève à la somme de 21 176,89 euros en capital, outre celle de 8 854,47 euros au titre des intérêts conventionnels, sommes auxquelles il convient d'ajouter celle de 8 179,60 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de retard de 13,70 % l'an. Le total de ces sommes, soit 38 210,96 euros, n'est pas contesté. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, et de juger que la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse sera colloquée de façon complémentaire au titre du prêt habitat pour une créance hypothécaire complémentaire de 38 210,96 euros, la somme de 7 471,54 euros étant d'ores et déjà admise à titre hypothécaire au terme de l'état de collocation contesté. En revanche, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sera déboutée de ses demandes tendant à enjoindre à la mandataire liquidatrice de lui remettre les fonds, s'agissant des conséquences des collocations complémentaires ordonnées au terme de la présente décision. Sur les autres demandes : La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser aux parties intimées les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société appelante sera dès lors condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et à la S.E.L.A.R.L. BRMJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], Relève que le jugement entrepris est affecté d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier comme suit : - dit que dans le dispositif, il convient d'ajouter la mention : 'Déclare recevable l'intervention volontaire de la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]', Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a 'donné acte à la S.E.L.A.R.L. BRMJ de ce qu'elle ne s'oppose pas à colloquer de façon complémentaire au titre du prêt habitat hypothécaire et pour une créance complémentaire de 46 220,50 € sous réserve de la production par la C.R.C.A.M.C. de ses justificatifs', et 'enjoint la C.R.C.A.M.C. de produire à la S.E.L.A.R.L. BRMJ dans les quinze jours de la signification de la présente décision son décompte de créance avec tableau d'amortissement joint quant à la créance de 46 220,50 €', La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sera colloquée de façon complémentaire pour sa créance hypothécaire de 38 210,96 euros au titre du prêt habitat, et selon son rang d'inscription, Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] au paiement des dépens, Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à la S.E.L.A.R.L. BRMJ, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [O] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle L622-24 du code de commerce par la Caisse rég
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
63cf8477a6687f7c904cba23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel