Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8477a6687f7c904cba29
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 22/00750 N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJY SM - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/454 SDC IMMEUBLE LES PYRAMIDES 1,3,5,7 C/ [I] [V] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT : Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, elle-même représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO À : M. [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO Me [T] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BARBOLOSI & Cie inscrite au RCS d'AJACCIO sous le n°046 520 078. [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nolwenn CARDONA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par décision du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce que la demande de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, à l'encontre de la S.A.R.L. Barbolosi & cie a été déclarée irrecevable, Statuant à nouveau, - condamné M. [M] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, la somme de 3 337,72 euros au titre du trop perçu de ses honoraires et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, du surplus de ses demandes, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance, - condamné M. [M] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 décembre 2022, la cour d'appel de Bastia s'est saisie d'office de la question tenant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce qui concerne la condamnation aux dépens. Les parties ont été convoquées par le greffe. A l'audience du 15 décembre 2022, les parties ne se sont pas présentées ni fait représenter. A l'issue de l'audience du 15 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. SUR CE Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il résulte du dispositif de la décision rendue le 7 décembre 2022 que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière a été condamné au paiement des dépens, tandis que M. [I] a été condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or en vertu de l'article 700-1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Une erreur de plume s'est donc glissée dans le dispositif, qui révèle une contradiction entre la condamnation aux dépens et la condamnation aux frais irrépétibles. En premier lieu, il sera observé qu'il ressort de la motivation de la cour que M. [I] a été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, conformément au dispositif. Si la question des dépens n'est pas abordée dans la motivation de la décision, la lecture de la décision rendue le 7 décembre 2022 révèle que la cour a retenu une faute de M. [I] et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, avant de débouter les parties du surplus de leurs demandes. M. [I] doit donc être regardé comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et, comme telle, doit être condamnée au paiement des dépens conformément à l'article 700 susvisé. Une erreur de plume s'est donc glissée dans le dispositif, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées ci-dessous. Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu sa saisine d'office, Relève que la décision rendue le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : dans le dispositif en page 10, il convient de lire : 'Condamne M. [M] [I] au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance', en lieu et place de : 'Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance', Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63cf8477a6687f7c904cba29
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