Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8478a6687f7c904cba2d
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 89 409 600 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023 N° RG 20/01163 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPQJ [N] [P] [R] [P] c/ S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 19/00775) suivant déclaration d'appel du 27 février 2020 APPELANTS : [N] [P] né le 23 Juin 1944 à [Localité 2] (GRANDE-BRETAGNE) de nationalité Anglaise demeurant [Adresse 3] [R] [P] née le 03 Mai 1946 à [Localité 5] (CHER) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentés par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GINESTA substituant Maître Daniel FLINT de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] et Mme [R] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 4]. Le 22 mai 2016, cette maison a été détruite par un incendie. A la suite de cet incendie, un accord de règlement est intervenu entre les intéressés et la société Axa France Iard le 22 juillet 2017 pour un montant total maximum de l 240 212 euros, se décomposant en une indemnité immédiate de 478 476 euros et une indemnité différée de 675 992 euros. Le délai maximum de reconstruction pour la partie dommages matériels 'bâtiment' et ouvrant droit au règlement de la valeur à neuf était fixée au 31 décembre 2018. Toute facture de reconstruction du bâtiment reçue au-delà de cette date n'étant pas prise en compte au titre de l'indemnité différée. La société Axa France Iard a indiqué que les consorts [P] se devaient de transmettre des tableaux de valeur poste par poste et adresser les factures de manière groupée. Elle indique toutefois qu'à raison de la carence des époux [P] celle-ci a dû établir les tableaux de calcul, valeur à neuf, poste par poste, après avoir récupéré certains éléments, in situ, de telle sorte qu'après un contrôle des factures, il a pu être déterminé que la valeur à neuf due aux assurés s'élevait à 298 876 euros. Cette somme a été versée par la société Axa France Iard à l'attention de la société Bnp Paribas comme tous les précédents règlements, du fait de l'inscription d'une hypothèque prise par cet organisme sur l'immeuble appartenant à M. et Mme [P]. Le 20 novembre 2018, le conseil des époux [P] transmettait un tableau de calcul des valeurs à neuf conduisant les époux à réclamer le paiement à la société Axa France Iard de la somme de 353 593 euros sous 15 jours. Le 29 novembre 2018, les époux [P] assignaient la société Axa France Iard devant le président du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 353 593 euros en exécution de l'accord conclu entre eux le 22 juillet 2017 ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 mars 2019, le président du tribunal de grande instance statuant en référé de Bergerac a : - Rejeté la demande de provision présentée par M. [P] et Mme [P] ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [P] et Mme [P] aux dépens d'instance. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, M. [P] et Mme [P] ont été autorisés à assigner à jour fixe leur assureur, ce qu'ils ont fait par acte du 8 juillet 2019 aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 343.594 euros correspondant à la différence entre la somme totale qu'elle s'est engagée à prendre en charge et celle effectivement versée afin de leur permettre d'achever les travaux de reconstruction de leur domicile. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a : - Déclaré M. [P] et Mme [P] recevables en leur action, - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [P] et Mme [P] la somme de 152 074 euros ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Dit que chaque partie conservera les dépens engagés par elle. M. [P] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2020. Par conclusions déposées le 12 février 2021, M. [P] et Mme [P] demandent à la cour de : - Condamner la société Axa France Iard à leur payer une somme de 343 594 € en exécution de l'accord de règlement signé ; - Condamner la société Axa France Iard à leur régler une somme de 10 000 € pour résistance abusive ; - Condamner la société Axa France Iard à leur verser une somme de 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 11 mai 2021 et portant appel incident, la société Axa France Iard demande à la cour de : - Débouter les consorts [P] de leur appel ; - Faire droit à l'appel incident de la société Axa France Iard ; - Infirmer la décision dont appel ; - Dire et juger qu'elle a parfaitement rempli ses obligations ; - Dire et juger que les consorts [P] ont été défaillants à remplir leurs obligations contractuelles, telles que stipulées dans l'accord de règlement en date du 22 juillet 2017, au vu des pièces échangées et versées aux débats ; - Débouter en conséquence purement et simplement les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que les époux [P] ont commis de mauvaise foi des fausses déclarations en produisant cinq factures, versées aux débats en fin d'année 2018, qui font référence à des éléments non posés, en cours de fabrication, voire non fabriqués le 14 janvier 2019, dont quatre d'entre elles ont été certifiées «sincère et véritable» ce qui s'est avéré parfaitement inexact ; - Déclarer M. et Mme [P] purement et simplement déchus de tout droit à garantie pour le sinistre incendie survenu le 22 mai 2016 ; - Condamner de ce fait M. et Mme [P] à lui payer la somme de 894 096 euros par elle versée ; - Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [P] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la remise du tableau de valeur à neuf. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 alinéa premier du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les époux [P] reprochent aux premiers juges d'avoir rejeté le tableau transmis par leur courrier du 20 novembre 2018, qu'ils disent avoir communiqué dès le mois de juillet précédent aux fins de justifier leur demande de paiement du solde dû d'un montant de 343.593 €. Ils dénoncent le blocage de la société Axa France Iard et le ralentissement de l'exécution du protocole d'accord du 22 juillet 2017 à ce titre, ainsi que le refus de leur demande de report de la date limite d'exécution fixée au 22 mai 2018 pour les préjudices immatériels et au 31 décembre 2018 pour les dommages matériels, étant dans l'impossibilité selon eux de terminer leurs travaux. *** La cour constate que s'il est allégué par les appelants la communication d'un tableau à leur assureur dès le mois de juillet 2018, il n'est versé aucune pièce en ce sens, le seul document remis à l'intimée étant le tableau daté par les parties du 19 novembre 2018, alors que cette pièce a fait l'objet de demandes de la part de la société d'assurance dès le mois de juin 2018 (pièce 4 de l'intimée). Mieux, comme l'a justement relevé le jugement attaqué, il n'est justifié d'aucune démarche de la part des consorts [P] afin de se plaindre d'un retard de paiement bloquant les travaux ou d'une demande de prolongation du délai d'achèvement des mêmes travaux. Il n'est donc pas justifié de leur retard par les assurés dans la communication du tableau, lequel, selon les conditions mêmes de la convention en date du 22 juillet 2017, devait être examiné au préalable par l'expert désigné par la société Axa France Iard afin d'en vérifier la réalité et la régularité. Au vu de ces seuls éléments, c'est à bon droit que la décision du 8 novembre 2019 a écarté comme non fondées les factures produites après le 31 décembre 2018 et celles postérieurs au 22 mai 2018 pour les préjudices immatériels, faute d'avoir été communiquées dans les délais prévus par le contrat. De même, le tableau communiqué contient des éléments critiqués par l'expert de l'assureur, lequel relève des factures en doublon, des dépenses non engagées ou non réalisées (Pièce 12 de l'intimée). Il n'est produit aucun élément par les assurés afin de remettre en cause les observations de ce sachant, lesquelles justifient l'existence d'anomalies s'ajoutant aux factures tardives retenues ci-avant, expliquant la réduction par la société Axa France Iard de l'indemnisation complémentaire à la somme de 152.074 € retenue par les premiers juges. Ce montant est donc parfaitement fondé. Dès lors, la décision du 8 novembre 2019 sera confirmée de ce chef. II Sur la déchéance du droit à garantie du fait de la faute des assurés. Les conditions générales de la convention d'assurance habitation conclue entre les parties le 2 novembre 2010 stipulent (page 43) que 'Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre' (pièce 2 de l'intimée). La société Axa France Iard estime que la première décision s'est contredite en ce qu'elle a retenu que les époux [P] avaient produit des factures antidatées pour des travaux non réalisés et certifié ces mêmes documents, ce dans le but de faire échec à la date limite de réalisation des travaux, sans que cela constitue une fraude. Il s'agit plus particulièrement des 5 factures de l'atelier Bretel en date des 23 novembre, 12 décembre 2018, certifiées sincères et véritables pour 4 d'entre elles, alors qu'elles sont relatives à des éléments non posés, en cours de fabrication ou non fabriqués au 19 janvier 2019 selon l'enquête effectuée, le rapport de l'expert de l'intimée du 30 janvier 2019 suite à sa visite sur le chantier et le constat d'huissier en date du 25 janvier 2019. Elle en déduit une mauvaise foi de la part de ses adversaires, ceux-ci ne pouvant affirmer que ces éléments sont unilatéraux et dénués de fondement. *** Il apparaît au vu des pièces communiquées que les premiers juges ont justement retenu que le procédé utilisé par les époux [P] en fournissant les factures contestées était d'en obtenir paiement alors que le terme du 31 décembre 2018 se rapprochait. L'artisan concerné a d'ailleurs confirmé à l'enquêteur diligenté par la société Axa France Iard que les travaux concernés étaient commandés et en cours de réalisation, quand bien même leur exécution partielle ou totale n'était pas avérée. Mieux, le professionnel concerné a délivré une facture à ses clients, étant relevé que ces derniers ont donc, du fait des exigences de la convention du 22 juillet 2017, pu parfaitement penser ces documents suffisants afin d'obtenir le déblocage des fonds. Il n'est donc pas établi que ce comportement ait été représentatif d'une mauvaise foi de la part des appelants, faute de preuve d'une intention de bénéficier d'un avantage au final indu, quand bien même il démontre une légèreté certaine de leur part, ce qui ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la déchéance de leur droit à garantie, comme l'ont retenu les premiers juges. C'est pourquoi, les éléments constitutifs de la mauvaise foi et de la fraude ne sont pas établis et la demande de déchéance du droit à garantie sera rejetée. III Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Il résulte de l'article 1240 du code civil que'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'. Les époux [P] estiment que l'intimée, condamnée en première instance, ne justifie pas de moyens sérieux à l'encontre de la décision attaquée, ce qui caractériserait une faute de sa part. *** Il apparaît cependant à la lecture des arguments et pièces de la présente instance que la société Axa France Iard a pu estimer que le premier juge avait fait une appréciation erronée des éléments qui lui était soumis. Aussi, quand bien même l'intéressée a vu ses prétentions partiellement rejetées, il ne ressort pas de ce qui précède qu'elle ait commis une résistance abusive. Par conséquent, en l'absence de toute faute, cette demande sera rejetée. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Axa France Iard, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Axa France Iard soit condamnée à verser aux époux [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 8 novembre 2019 ; y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par M. et Mme [P] ; CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à M. et à Mme [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Axa France Iard aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63cf8478a6687f7c904cba2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel