Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8479a6687f7c904cba2f
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023 N° RG 20/01267 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP25 [K] [L] c/ S.A.S. CABINET BEDIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/10755) suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020 APPELANTE : [K] [L] née le 28 Juillet 1961 à [Localité 3] (75) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.A.S. CABINET BEDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PEYER substituant Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2014, la société par actions simplifiée Cabinet Bedin, réseau d'agences immobilières et ici mandant, a confié à Mme [K] [L] une mission d'agent commercial pour une durée indéterminée à compter du 20 février 2014. Le 26 mars 2016, Mme [L] a adressé un courrier à la société Cabinet Bedin aux fins de prendre acte de la rupture de ce contrat, en raison du règlement tardif de ses commissions, de l'obstacle opposé par son mandant à la réalisation d'une affaire et de la volonté de celui-ci de procéder à la modification unilatérale du contrat. Le 19 octobre 2016, Mme [L] a fait assigner la société Cabinet Bedin devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au règlement du solde de commissions, d'une indemnité de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] et désigné la Selarl Christophe Mandon en qualité de mandataire judiciaire, qui est intervenue volontairement à l'instance. Le 8 février 2019, le tribunal a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement par application de l'article L. 631-16 du code de commerce, le mandataire judiciaire disposant des fonds permettant le règlement des créances échues. Par jugement contradictoire du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [L] ; - Condamné Mme [L] à payer à la société par actions simplifiée Cabinet Bedin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [L] aux dépens. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020. Par conclusions déposées le 2 décembre 2020, Mme [L] demande à la cour de : - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 février 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - Condamner la Sas Cabinet Bedin à payer à Mme [L] : * le solde de commissions fixé à 2.698 euros HT * la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, * la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 19 octobre 2016. - Rejeter toutes les demandes de la Sas Cabinet Bedin. - Condamner en outre la Sas Cabinet Bedin à payer à Mme [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 3 septembre 2020, la société cabinet Bedin demande à la cour de : - A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [L] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu'une indemnité de rupture est due à Mme [L] : - Limiter le montant de cette indemnité à la somme de 4 246 euros et correspondant à une moyenne de deux mois de commissions sur la base des années 2014 et 2015. En tout état de cause : - Condamner Mme [L] à payer à la société Cabinet Bedin Immobilier la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; - Condamner Mme [L] à payer à la société Cabinet Bedin Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Taillard sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la commission réclamée par Mme [L]. L'article L.134-6 du code ce commerce prévoit que 'Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre'. Mme [L] réclame la somme de 2.698 € au titre d'une perte de commission lors du suivi d'un dossier [G]. Elle expose avoir obtenu le 29 février 2016 une offre à hauteur de 300.000€ de la part de Mme [G] le 29 février 2016 pour l'acquisition d'un appartement, ce dont elle dit avoir avisé la société cabinet Bedin. Elle dénonce la négligence de son cocontractant qui n'y a donné aucune suite, alors que sa cliente aurait pu surenchérir sur l'offre émise par un autre acquéreur le 2 mars suivant. Elle impute cette absence de vente au manquement et au comportement de l'intimée, ce qui lui permet, en application de l'article L.134-10 du code de commerce, de solliciter la commission objet du litige. Elle note que le mandat donné par le vendeur l'avait été pour un montant de 335.000 € et permettait donc une nouvelle offre supérieure de la part de sa cliente, que sa lettre d'intention d'achat avait été transmise le 1er mars 2016, mais n'a pas été prise en compte par l'agence et donc le vendeur. Elle ajoute ne pas avoir été informée de la proposition d'un montant de 315.000 € pour savoir si Mme [G] souhaitait ou non faire une offre supérieure de manière intentionnelle par la société Cabinet Bedin. *** La cour constate que si l'appelante démontre avoir avisé l'intimée de l'offre d'achat de Mme [G], elle ne justifie pas en revanche avoir remis de lettre d'intention d'achat le 1er mars 2016. Cet élément ressort non seulement d'absence de document signé en ce sens, mais également du mail envoyé par la cliente de Mme [L] le 2 mars 2016 (pièces 8 de cette partie). En l'absence de cette pièce, il ne saurait être reproché l'absence de transmission de l'offre par la société Cabinet Bedin au vendeur. En outre, il n'est pas remis en cause que le même jour, un autre acquéreur a signé une lettre d'achat moyennant un prix de 315.000 €, donc supérieur, laquelle a été acceptée par l'acquéreur le lendemain. Ces faits ne démontrent ni un comportement déloyal, ni une mauvaise exécution du contrat d'agent commercial de la part de la société Cabinet Bedin, car il appartenait à Mme [L] d'aviser le vendeur de l'existence de l'offre de sa cliente. De même, cette partie ne démontre pas que sa cliente aurait non seulement surenchéri mais également acquis en dernier lieu le bien immobilier concerné. Les circonstances expliquant que Mme [G] n'ait pas acquis le bien ne relèvent donc pas des agissements de l'agence immobilière Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié par l'agent commercial qu'il remplissait les conditions de l'article L.134-6 du code de commerce pour obtenir sa rémunération. La demande faite à ce titre sera donc rejetée. II Sur les demandes d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et de dommages et intérêts faites par Mme [L]. L'article L.134-12 alinéa 1er du code de commerce énonce que 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi'. L'article L. 134-13 du même code ajoute 'la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence'. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de la part de la société Cabinet Bedin les difficultés et les retards de paiement dans ses commissions à son égard, contestant les affirmations de l'intimée en la matière. Elle observe que les copies des factures et chèques émis par la partie adverse montrent des contradictions, notamment des paiements à une date antérieure à l'émission des factures et des chèques, des règlements non justifiés, dans le but de la mettre en difficulté financière et de cesser les relations contractuelles. Elle dénonce également le fait que le mandant ait voulu augmenter de 20% le montant des frais de fonctionnement qu'elle doit lui verser tous les mois de manière rétroactive. Surtout, elle affirme que la commission dans le dossier [G] ne lui a pas été versée, ce qui constitue une faute. Elle en déduit des agissements imputables uniquement à la société Cabinet Bedin et retient un montant de 40.000 € correspondant à 24 mois de commission. *** Il résulte du rejet de la prétention de Mme [L] relatif à sa prétention au titre du paiement de la commission dans le dossier [G] qui précède qu'aucun grief à l'encontre de la société Cabinet Bedin ne saurait être relevé à ce titre. Ce grief sera donc rejeté. De même, comme l'a exactement relevé le jugement en date du 4 février 2020, il n'existe pas de contradiction dans le paiement de ses commissions, lequel est retracé par la pièce n°9 de l'intimée. En effet, il n'existe pas de paiement antérieur, les décalages s'expliquant par la différence entre la date d'émission des chèques et celle de leur encaissement et de la facturation et surtout la connaissance des transactions passées par l'agent immobilier et la remise des originaux des factures. En outre, il est justifié des règlements dont Mme [L] soutient qu'ils n'ont pas été faits avec copie du chèque de 3.000 € du 9 décembre 2015 et de son reçu (pièce 47 de l'intimée), des notes de rétrocession des sommes de 464,85 € et 381,79 € (pièces 48 et 49 de l'intimée), de l'extrait de compte retraçant les versements des sommes de 1.925 € le 22 octobre 2015, de 1.500 et 2.000 € le 1er avril 2015 (pièce 45 de l'intimée). Ce grief ne sera donc pas davantage retenu. Par ailleurs, sur l'augmentation des frais de fonctionnement, il ne saurait s'agir d'une modification substantielle du contrat, car non seulement ils sont prévus à l'article II de la convention conclue entre les parties le 30 janvier 2014, mais en outre leur hausse ne modifie pas l'économie du contrat. En effet, s'il est avéré que l'augmentation de ces frais est importante, leur montant total, qui correspond de surcroît à une prestation importante pour l'activité d'agent commercial, reste néanmoins proportionné aux revenus engendrés par les tâches confiées. Ce grief n'est donc pas davantage fondé. En l'absence de grief, faute de remplir les conditions de l'article L.134-13 2° du code de commerce, la décision du 4 février 2020 sera confirmée. Par ailleurs, la demande en dommages et intérêts faite par l'appelante, faute que la rupture puisse être imputée à l'intimée, sera également rejetée. III Sur la demande en dommages et intérêts faite par la société Cabinet Bedin pour procédure abusive. L'article 559 du code de procédure civile mentionne que 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés'. La société Cabinet Bedin estime que l'appelante, déjà déboutée en première instance, ne justifie pas de moyens sérieux ni ne critique sérieusement la décision attaquée, ce qui caractériserait une légèreté blâmable. *** Il apparaît cependant à la lecture des éléments de la présente que Mme [L] a pu estimer que le premier juge avait fait une appréciation erronée des éléments qui lui étaient soumis. Aussi, quand bien même l'intéressée a vu ses prétentions rejetées, il ne ressort pas des éléments du débat qu'elle ait interjeté un appel abusif. Par conséquent, en l'absence de toute faute, cette demande sera rejetée. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [L], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que Mme [L] soit condamnée à verser à la Société Cabinet Bedin la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2020 ; y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faite par la société Cabinet Bedin ; CONDAMNE Mme [L] à verser à la société Cabinet Bedin la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.134-6 du code ce commerce prévoit quearticle 559 du code de procédure civile mentionnearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.134-6 du code de commerce pour obtenir sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
63cf8479a6687f7c904cba2f
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