Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847aa6687f7c904cba37
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 5 608 358 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023 N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5M SOCIÉTÉ CIVILE VITICOLE DU CHATEAU SEGUELONGUE c/ S.A.S. EURALIS DISTRIBUTION S.A.S. EVV LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00340) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022 APPELANTE : SOCIÉTÉ CIVILE VITICOLE DU CHATEAU SEGUELONGUE, agissant poursuites et diligences de son eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François LALY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : S.A.S. EURALIS DISTRIBUTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 381 941 335, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] S.A.S. EVV, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 848 290 169, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentées par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX, demeurant en cette qualité [Adresse 3] assigné à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société civile viticole du Château Seguelongue (ci-après la Scv du Château Seguelongue) et la Sas Euralis distribution aux droits de laquelle vient désormais la Sas Evv ont entretenu des relations contractuelles. Estimant que des factures demeuraient impayées depuis le 31 janvier 2019 représentant la somme de 45 009,12 euros, la Sas Euralis Distribution a saisi, par exploit du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir la Scv du Château Seguelongue condamnée à payer les sommes réclamées. Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné la Scv du Château Seguelongue à verser à la Sas Euralis Distribution la somme provisionnelle de 42 419,35 euros ; - Condamné la Scv du Château Seguelongue au paiement des intérêts conventionnels au taux de 10% exigibles à compter de la date d'échéance de chaque facture ; - Condamné la Scv du Château Seguelongue à verser à la Sas Euralis distribution la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - Condamné la Scv du Château Seguelongue aux dépens ; - Condamné la Scv du Château Seguelongue à verser au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Scv du Château Seguelongue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 30 juillet 2021, a été signifié un commandement de payer adressé à la Scv du Château Seguelongue aux fins de saisie vente portant sur la somme de 56 083,58 euros. La Scv du Château Seguelongue a par suite saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce. En cours d'instance, la Sas Evv a indiqué être la nouvelle créancière de la Scv du Château Seguelongue. Cependant, la Scv du Château Seguelongue indique que c'est la Sas Euralis distribution qui a demandé la condamnation de la Scv du Château Seguelongue en référé et qui lui a par la suite adressé un commandement de payer. Estimant que l'ordonnance rendue par le juge des référés et rendue le 31 mai 2021 avait été obtenue frauduleusement de la part d'une société qui n'avait plus aucun intérêt à agir, la Sas Euralis Distribution, la Scv du Château Seguelongue a souhaité exercer un recours contre cette ordonnance. Par acte du 27 janvier 2022, la Scv Château Seguelongue a fait assigner la société Euralis Distribution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en révision d'une ordonnance de référé du 31 mai 2021 aux fins qu'il soit notamment mis à néant cette ordonnance portant condamnation. La société Evv est intervenue volontairement à titre principal par voie de conclusions. Cette assignation a été dénoncée par acte du 31 janvier 2022 au ministère Public qui n'a pas développé d'observations. Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Reçu la société Evv en son intervention volontaire ; - Déclaré la société Château Seguelongue irrecevable en ses demandes ; - Débouté la société Château Seguelongue de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la Scea Château Seguelongue aux dépens et l'a condamnée à payer à la société Evv la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société civile viticole du Château Seguelongue a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mai 2022. Par conclusions déposées le 26 août 2022, la Scv Château Seguelongue demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondée la Scv Château Seguelongue en son appel de l'ordonnance rendue à son encontre le 25 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Après avoir pris connaissance des réquisitions du Ministère Public, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reçu la Sas Evv en son intervention volontaire, déclaré la Scv Château Seguelongue irrecevable en ses demandes, débouté la Scv Château Seguelongue de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la Scv Château Seguelongue aux entiers dépens, et condamné la Scv Château Seguelongue à payer à la Sas Evv la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger irrecevable la Sas Evv en son intervention volontaire, et la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Rapporter l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2021, portant condamnation à l'encontre de la Scv Château Seguelongue au profit de la Sas Euralis Distribution ; - Statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public ; - Condamner la Sas Euralis Distribution au paiement d'une amende civile de tel montant qu'il plaira ; - Condamner la Sas Euralis Distribution à payer à la Scv Château Seguelongue une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - Débouter les parties intimées de l'ensemble des dispositions de leur appel incident ; - Condamner in solidum la Sas Evv et la Sas Euralis Distribution à verser à la Scv du Château Seguelongue une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la Sas Evv et la Sas Euralis Distribution aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 27 juillet 2022, la Sas Euralis Distribution et la Sas Evv demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; A défaut : - Débouter la société civile Scv du Château Seguelongue de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement : - Déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Sas Evv, venant aux droits de la Sas Euralis Distribution ; - Condamner la société Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Euralis Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Evv, à titre de provision, la somme principale de 45.009,12 euros au titre du solde de ses factures impayées ; - Condamner la société Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Evv venant aux droits de la Sas Euralis Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Evv, à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an (ou subsidiairement au taux de 10 % l'an) exigibles de plein droit à compter de la date d'échéance de chaque facture, jusqu'à parfait paiement du principal, tout règlement s'imputant en priorité sur les intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Evv venant aux droits de la Sas Euralis Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Evv, à titre de provision, la somme de 840 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ; Reconventionnellement : - Constatant que l'acharnement procédural de la société Scv du Château Seguelongue est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, condamner la société Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Evv, venant aux droits de la Sas Euralis Distribution, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Condamner la société civile Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Evv, venant aux droits de la Sas Euralis Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Evv, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 8 juin 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 28 novembre 2022. Invitée à s'expliquer sur le changement de cause de son recours par le président d'audience, la société appelante, par note en délibéré du 2 décembre 2022, a indiqué demander le rapport de l'ordonnance de référé après avoir pris conscience que le recours en révision n'était pas ouvert contre une ordonnance de référé. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de modification ou de rapport de l'ordonnance de référé du 31 mai 2021. Selon l'article 593 du code de procédure civile , le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 488 du code de procédure civile prévoit que 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'. Les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile s'appliquent tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur l'appel qui en est interjeté. La Scv Château Seguelongue fait valoir que son recours en révision a été présenté au premier juge à titre principal et sa demande en rapport de l'ordonnance du 31 mai 2021 à titre subsidiaire mais que la décision entreprise, après avoir déclaré la première demande irrecevable, n'a pas statué sur la seconde. Elle indique renoncer à son recours en révision, mais souhaiter le rapport de la décision attaquée au motif qu'elle a appris la cession de la créance litigieuse par la Sas Euralis Distribution à la Sas Evv seulement le 30 novembre 2021, alors même que la cédante savait lors des plaidoiries devant le juge des référés qu'elle avait perdu sa qualité de créancière. Elle estime que la Sas Euralis n'avait plus d'intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et que la Sas Evv n'est pas intervenue régulièrement lors de cette première instance. La cour constate que, suite à l'abandon du recours en révision, la demande en rapport, en ce qu'elle remplit les conditions de l'article 488 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la Sas Euralis Distribution avait perdu sa qualité de créancière lors des débats du 26 avril 2021 ayant abouti à l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 et que ce fait, alors ignoré de l'appelante, constitue une circonstance nouvelle justifiant le rapport ou la modification de cette ordonnance. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 25 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de l'appelante autres que la demande en révision et de statuer sur ces demandes. II Sur l'intervention volontaire de la Sas Evv. L'article 329 du code de procédure civile énonce que 'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'. Les sociétés intimées exposent que, par traité d'apport partiel d'actif du 31 janvier 2021, la Sas Euralis Distribution a cédé la créance objet du litige à la Sas Evv et que cette dernière, à ce titre, a qualité pour agir lors de la présente instance, aux fins de recouvrer la créance cédée. La Scv Château Seguelongue conteste cette intervention volontaire, arguant de l'interdiction d'une telle immixtion lors d'un recours en révision. Elle en déduit que la Sas Evv est irrecevable, quand bien même les droits sur la créance objet du présent litige auraient été régulièrement cédés. Toutefois, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 597 du code de procédure civile, faute de soutenir devant la cour son recours en révision. Aucune disposition n'interdisant l'application de l'article 329 du même code, ni que la Sas Evv présente une demande au titre de la même créance, son intervention volontaire sera déclarée recevable. III Sur la demande de paiement de la créance. La Scv Château Seguelongue s'oppose à toute condamnation à son encontre, arguant que cette condamnation est sollicitée au bénéfice de la Sas Euralis Distribution qui dispose déjà d'un titre en ce sens, à savoir la décision de référé du 31 mai 2021, qu'elle ne peut revendiquer plusieurs fois la même condamnation contre le même adversaire et alors qu'elle n'est plus créancière. Il convient toutefois de constater que les intimées sollicitent la condamnation de la Scv du Château Seguelongue à payer à la Sas Evv venant aux droits de la Sas Euralis Distribution, à titre de provision, la somme principale de 45.009,12 € au titre du solde de ses factures impayées, outre intérêts conventionnels au taux de 12% l'an ou subsidiairement de 10% , avec capitalisation des intérêts et la somme de 840 € à titre d'indemnité forfaitaire. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la Sas Evv vient bien aux droits de la Sas Euralis Distribution au titre de la créance litigieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de susbtitution de créancier par modification de l'ordonnance précitée du 31 mai 2021ce qui n'a pas pour effet de fournir un second titre de créance à la Sas Euralis, dorénavant substituée dans ses droits par la Sas Evv au titre de la créance en cause. Cette modification ne se justifie toutefois qu'au seul titre du fait nouveau relatif à la substitution du créancier sans qu'il y ait lieu de revenir sur le montant initial des condamnations prononcées qui sera maintenu, aucun élément nouveau n'étant invoqué sur ce point. IV Sur les demandes annexes La procédure ne présente aucun caractère abusif de part et d'autres, chaque partie obtenant partiellement gain de cause de sorte qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts réclamés de part et d'autre de ce chef. Par ailleurs l'appelante est irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile dont l'initiative revient à la seule juridiction. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2022, en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sas Evv, déclaré irrecevable la demande en révision formée par Scv Château Seguelongue et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celle ci pour procédure abusive ; INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉCLARE la Scv Château Seguelongue recevable en sa demande en rapport de l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; ORDONNE la modification de cette ordonnance en ce que les condamnations de la Scv du Château Seguelongue sont prononcées au profit de la Sas Evv venant aux droits de la Sas Euralis Distribution; REJETTE les autres demandes; DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63cf847aa6687f7c904cba37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel