Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847aa6687f7c904cba39
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKO ORDONNANCE Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [R] [N], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Z] [K], né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Magali COSTE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [K], né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 février 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [K], né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 janvier 2023 à 21h48, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [Z] [K], ainsi que les observations de Monsieur [R] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [K] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [K], né le 14 juillet 1989, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 février 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée le 23 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux pour une durée de 28 jours. La requête de la préfecture de la Gironde en date du 18 janvier 2023 relative à une demande de seconde prolongation, fait état de ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la PAF depuis le 10 mai 2022, puis le 19 décembre 2022 et elles ont été relancées le 5 janvier 2023 dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 26 février 2022, la délivrance du laissez-passer sollicité n'est toujours pas intervenue à ce jour et l'identification de Monsieur [K] est toujours en cours. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 janvier 2023 à 16h14, le placement en rétention de Monsieur [K] a été prolongé pour une durée maximale de 30 jours. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] [K] a interjeté appel de la décision querellée le 19 janvier 2023 à 21h48. L'appel est accompagné de conclusions dûment motivées dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, de voir infirmer l'ordonnance du juge des libertés la détention du 19 janvier 2023 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [K]. À l'appui de la demande il est sollicité en substance de statuer sur la recevabilité de la requête en prolongation, sur l'absence de documents de voyage et sur l'absence de perspectives d'éloignement. Le conseil de Monsieur [K] a développé oralement ses conclusions écrites et sollicite en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Z] [K]. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [K] a eu la parole en dernier , il a expliqué qu'il est enfant unique, suite à la séparation de ses parents, il n'a pas été pris en charge par sa mère laquelle a refait sa vie. Son père vit en Allemagne où il travaille et a un titre de séjour et son souhait est de le retrouver, ce dernier lui ayant indiqué qu'il serait en mesure de lui trouver un emploi. L'affaire a été mise en délibéré au lundi 23 janvier à midi. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux. En l'espèce, la préfecture de la Gironde souhaite une seconde prolongation. Si l'obligation d'effectuer des diligences de la part de l'administraton commencent à compter du placement en rétention de l'intéressé soit le 19 décembre 2022, il n'en demeure pas moins que depuis le 10 mai 2022 une demande de laissez-passer complète avec audition administrative, photos et empreintes ont été envoyées aux autorités consulaires algériennes (page 25 du dossier) en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire de Monsieur [K]. Or, à ce jour, aucuen réponse n'a été faite par les autorités algériennes, soit depuis neuf mois. Le dossier ne comporte pas même un avis de réception émanant du consulat algérien, aucune demande en vue d'une audition de l'intéressé ou une demande relative au moyen d'identification du retenu notamment par les empreintes. L'ensemble des diligences réelles et sérieuses effectuées par la préfecture de la Gironde depuis le 10 mai 2022 sont resteés infructueuses. La cour ne dispose même pas d'un avis de réception émanant du consulat d'Algérie, et les relances récentes n'ont pas non plus été couronnées de succès indiquant, a minima, que le dossier est à l'étude. Par application d'un principe général en droit civil, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'autorité administrative requérante que revient la charge de démontrer l'existence de perspectives effectifs d'éloignement particulièrement au stade de la deuxième prolongation de cette rétention. En conséquence, bien que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA soient réunies en ce que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences nécessaires, les possibilités d'éloignement de Monsieur [Z] [K] sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais de rétention restreints, pour au stade d'une deuxième prolongation justifier son maintien en rétention. En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [Z] [K]. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés. - Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 700 € dont distraction au profit de Me Magali Coste. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2023 à 16h14 ; Statuant à nouveau : Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [K] ; Rappelons à Monsieur [Z] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les meilleurs délais ; Condamnons Madame la préfète de la Gironde à verser à Me [M] [H] la somme de 700 € sur le fondement des articles 700 du NC PC et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [K], des frais irrépétibles ayant été octroyés ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847aa6687f7c904cba39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel