Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ba6687f7c904cba3f
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UQ N° de minute : 23/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [S] né le 26 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. [U] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2023 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [U] [S], notifiée à l'intéressé le 19 janvier 2023 à 09h30 ; VU la requête du PREFET DE LA MEUSE datée du 20 janvier 2023, reçue et enregistrée le 19 janvier 2023 à 15h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [S] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 à 09h30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2023 à 09h56 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 23 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [C] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 21 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [S]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, que l'administration avait effectué toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . Monsieur X se disant [U] [S] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire . Sur le fond, il a argué qu'il avait été placé en rétention administrative il y a plus de quatre jours sans qu'il n'ait été présenté aux autorités consulaires de son pays ; qu'en cas d'incarcération la demande de laissez-passer consulaire devait être formulée en amont de la libération. Il a ajouté que l'administration ne prouvait aucunement les diligences effectuées afin de justifier la demande de prolongation. Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il a ajouté que l'administration avait saisi les autorités marocaines d'une demande de réadmission alors qu'à quatre reprises les autorités marocaines auraient refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants ; qu'il n'existait donc pas de perspective d'éloignement raisonnable. Il a précisé qu'il souhaite partir en Belgique où se trouve sa famille. La préfète de la Meuse a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire elle a observé que aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte. La préfecture a ajouté que l'ensemble des documents à disposition de l'Administration avait été transmis aux autorités consulaires; que l'appelant ne précisait même pas quels documents serait manquant au dossier. Elle a ajouté qu'elle avait saisi le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention et qu'une demande de routing serait faite dès la reconnaissance de l'intéressé par les autorités de ce pays. Sur les perspectives d'éloignement, l'administration a indiqué que rien ne permettait de douter de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans des délais compatibles avec les échéances du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Elle a ajouté que l'appelant, en outre, n'établit pas le refus allégué de réadmission qui serait opposé par les autorités marocaines, alors même qu'aujourd'hui, l'intéressé est placé sur le fondement d'une interdiction du territoire français dont l'Administration doit assurer l'exécution en situation de compétence liée ; qu'il existe donc une perspective de départ vers le pays concerné, et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention. Sur quoi Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [L] [X], secrétaire général de la préfecture, lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 13 octobre 2021. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas constituée. Sur le fond Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Monsieur X se disant [U] [S] qui invoque l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, ne précise pas à la cour quels documents l'administration aurait omis d'adresser et n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 19 janvier 2023, soit en amont de la libération de Monsieur X se disant [U] [S], de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Il sera observé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, demande qui ne constitue pas un acte soumis à contrôle juridictionnel. Pareillement, le retenu ne saurait se prévaloir d'une absence de présentation à l'autorité consulaire de son pays dans un délai de quatre jours, alors que la demande de laissez passer consulaire a été faite avec diligence et que cette présentation consulaire n'est pas du ressort de l'autorité requérante. Monsieur X se disant [U] [S] ne peut se prévaloir du fait que les autorités marocaines auraient refusé à quatre reprises de le reprendre, ce qu'il n'établit pas ,alors que d'une part, un tel refus dans les années passées ne préjuge pas d'un autre refus en 2023 et que, d'autre part, aucun élément n'établit avec certitude la nationalité de l'intéressé, l'administration pouvant saisir les autorités d'autres pays que le Maroc aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire . C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [U] [S] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [S] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Janvier 2023 à 15 h 35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [U] [S] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Janvier 2023 à 15 h 35 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [U] [S] né le 26 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC) Comparant par visioconférence l'interprète M. [C] [B] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [S] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L 743-11 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 741-3 du code susviséarticle 9 du code de procédure civile il incomb
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cf847ba6687f7c904cba3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel