Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ba6687f7c904cba41
- Date
- 23 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7U2 N° de minute : 24/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [W] né le 05 Mai 1979 à [Localité 1] (KOSOVO), de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 10 août 2022 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [E] [W] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2022 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [E] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 h 30 ; VU l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 décembre 2022 à 07 h 30, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 28 décembre 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] datée du 20 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [E] [W] à compter du 20 janvier 2023 à 7 h 30 ; VU l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2022 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 janvier 2023 à 07 h 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2023 à 09 h 29 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU [Localité 3] par voie électronique reçue le 23 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Monsieur [P] [C], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [E] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [C], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 21 janvier 2022, a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [E] [W]. Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé que , dans le délai de la première prolongation, Monsieur [E] [W] avait pu emprunter un vol, mais que la correspondance en direction de [Localité 6] avait été ratée de telle sorte qu'il avait été ramené au centre de rétention. Monsieur [E] [W] a repris oralement ses conclusions en date du 23 janvier 2023, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté. Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il a aussi fait valoir que le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L742-4 2° alors que la préfecture détenait un laissez-passer consulaire ; qu'ainsi le juge des libertés et de la détention est irrégulièrement saisi. Il a ajouté que la préfecture ne démontrait pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résultait de la perte de ses documents d voyage ou d'une obstruction volontaire de sa part; que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement ne lui était pas imputable. Il a également déclaré avoir été saisi d'un recours un juge administratif dont la décision serait attendue demain. Il a également précisé qu'il a cinq enfants en France ; que son épouse est malade ; que ce sont des soucis avec une ex-concubine qui ont conduit à ses ennuis judiciaires et à son statut de réfugié. Le préfet du Bas Rhin, par écritures reçues au greffe le 23 janvier 2023 a a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise . Il a soulevé l'irrecevabilité des nouveaux moyens d'appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis. Il entend produire la délégation de signature à l'auteur de la signature de la requête, Madame [X] [O]. Sur le fond, il fait valoir qu'un nouveau vol a été réservé le 31 janvier 2023, c'est à juste titre qu'il a demandé la prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L742-4 3b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2021portant délégation de signature à Madame [X] [O], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le préfet n'a pas précisé , dans sa requête le texte sur lequel il s'appuyait, visant simplement les articles L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants et le fait que l'administration avait été confrontée à une difficulté de transport. Il s'ensuit que la requête est régulière. En l'espèce, Monsieur [W] est placé en rétention depuis le 21 décembre 2022, en vertu d'un arrêté du Préfet du [Localité 3] daté du même jour. Monsieur [W] ne disposant pas de passeport authentique, un laissez-passer consulaire a été sollicité et obtenu auprès des autorités kosovares. Il apparaît que Monsieur [W] devait emprunter un vol [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 6], mais qu'en raison d'un retard du premier vol, dû à la compagnie aérienne, il n'a pu embarquer à bord du second vol, à destination de [Localité 6]. Il ne ressort de cette chronologie aucun défaut de diligence pouvant être imputé à l'administration et il apparaît que les conditions de la prolongation sont remplies dès lors que, comme le prévoit l'article L742-4 3b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'administration a rencontré une absence de transport et qu'elle a programmé un nouveau vol le 31 janvier 2023. Au surplus, il ressort des explications de l'intéressé qu'il consteste la décision administrative ayant ordonné son expulsion ; qu'il n'appartient pas au juge chargé d'examiner la demande de prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. C'est donc par une juste appréciation des textes et des faits de l'espèce que le premier juge a pu ordonner la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [E] [W] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Janvier 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Janvier 2023 à 16 h 27, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [E] [W] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Janvier 2023 à 16 h 27 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [E] [W] né le 05 Mai 1979 à [Localité 1] (KOSOVO) Comparant par visioconférence l'interprète M. [P] [C] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [W] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU [Localité 3] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cf847ba6687f7c904cba41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel