Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ca6687f7c904cba52
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMV N° de Minute : 118 Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [W] [U] né le 01 Septembre 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Joseph Sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître MBOGNING Sinclair venant au soutien des intérêts de M. [S] [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité le 16/01/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 6] à [Localité 5], M. [S] [W] [U] de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 janvier 2023 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 10 années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 28 mai 2018 et d'un arrêté fixant le pays de destination adopté par monsieur le Préfet du Nord le 28 novembre 2019 validé par le tribunal administratif de Lille le 03/12/2019. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/01/2023 (14h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 19/01/2023 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [S] [W] [U] soutient les moyens suivants : Violation du droit de faire des observations préalable au placement en rétention administrative Absence de volonté de se soustraire à la décision d'éloignement en ce que, à sa sortie de détention M. [S] [W] [U] a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA puis un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile lequel recours lui donne droit de séjour temporaire jusqu'à la décision de la cour (article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) laquelle n'est pas encore intervenue. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [S] [W] [U] dispose d'un hébergement chez son frère [Adresse 1]. (Demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire) Absence de diligence de la préfecture pour limiter la durée de la rétention en ce que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention indique que le laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités algériennes (sans rapport avec la nationalité de l'appelant) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le droit à observations préalables Lors qu'un placement en rétention administrative est adopté à la suite d'une mesure de retenue administrative dans laquelle l'étranger est interrogé sur sa situation et ses éventuelles observations en cas d'éloignement et de placement en rétention, le droit de tout usager de faire des observation préalablement à la prise d'un acte administratif lui faisant grief est suffisamment respecté par cette procédure spécifique sans qu'il soit besoin de solliciter d'autres observations sur le fondement de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 2) Sur le droit temporaire de maintien sur le territoire français en l'attente de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile Il résulte des articles L 542-1 et L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA ou d'un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile confère à l'étranger demander à cette protection un droit au maintien sur le territoire national qui ne prend fin qu'à la notification du rejet de l'OFPRA ou de la lecture publique de la décision confirmative de la Cour Nationale du Droit d'Asile ou de sa notification si cette décision intervient par ordonnance. En l'espèce M. [S] [W] [U] indique avoir déposé une demande d'asile en France rejetée par l'OFPRA en novembre 2022 et introduit un recours toujours pendant auprès dela Cour Nationale du Droit d'Asile mais ne verse aux débats aucun élément justificatif de ses allégations. Au contraire il ressort des pièces versées par l'autorité préfectorale que le recours introduit devant la Cour Nationale du Droit d'Asile a été rejeté le 21/11/2022 et notifié au cabinet du conseil de M. [S] [W] [U] le 03 janvier 2023. M. [S] [W] [U] ne peut donc pas se prévaloir d'un droit au séjour en l'espèce. 3) Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qui concerne les garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Lorsqu'il a été interrogé le 16 janvier 2022 sur ses garanties de représentation M. [S] [W] [U] a répondu : - Je suis sans domicile -fixe ou connu-- - Je suis célibataire, j'ai un enfant a ma charge- Il a indiqué en termes vagues que sa famille se trouvait en France, en Belgique, en Allemagne et sa fille de 12 ans au Canada. Aucune domiciliation en France chez son frère ou sa soeur n'a été invoquée préalablement au placement en rétention administrative. Par ailleurs, lorsqu'il a été interrogé par les services de police sur sa volonté de repartir au Cameroun, il a répondu par la négative, contrairement aux allégations qu'il a formulé lors de l'audience d'appel. En conséquence les réponses données par M. [S] [W] [U] ont légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. De même M. [S] [W] [U] indique n'avoir jamais disposé de passeport de sorte qu'il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire. 4) Sur les diligence de l'autorité préfectorale C'est par une erreur sans conséquence que la requête de l'autorité préfectorale indique que le laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités algériennes. La demande de laissez-passer consulaire a été réellement effectuée auprès des autorités camerounaises le 16 janvier 2023 (et non2019) et envoyé par mail à l'ambassade du Cameroun à l'adresse [Courriel 2] le 17/01/2023 à 11h07. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 janvier 2023 : - M. [S] [W] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [W] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [W] [U] le vendredi 20 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Joseph sinclair MBOGNING KENFACK le vendredi 20 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 20 janvier 2023 N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMV
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 122-1 du code des relations entre le publicarticle L 542-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ca6687f7c904cba52
Données disponibles
- Texte intégral
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