Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ca6687f7c904cba55
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN5 Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023 N° de Minute : 125 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [J] [H] né le 14 Mars 1990 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD absent CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Bertrand DUEZ, conseiller, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIERE : Véronique THÉRY DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 14 H 35 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 janvier 2023 à N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN5 - 2ème page Le conseiller délégué, Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la demande de mise en liberté de M. [J] [H] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de LILLE en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ; Vu la notification de ladite ordonnance à M. [J] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 Janvier 2023 ; Vu les convocations adressées à M. [J] [H] (centre de rétention administrative de [Localité 2]), à l'avocat, au préfet et M. Le procureur général les informant de la tenue de l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 14 H 35 ; M. LE PREFET DU NORD et M. le procureur général n'ont pas comparu ; Maître Pierre-jean GRIBOUVA, entendu en sa plaidoirie ; M. [J] [H] a eu la parole en dernier ; MOTIVATION A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale dans la zone frontalière des 20 Km, le 02/01/2022 à 14h35 [Adresse 1] à [Localité 4] (59) , M. [J] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/01/2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 12/02/2022. Par ordonnance du 05 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a validé le placement en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 06 janvier 2023. Cette même décision a enjoint à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de l'intéressé pour s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, notamment en ce que M. [J] [H] souffrait d'un abscès dentaire. Par requête du 17 janvier 2023 M. [J] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de mise en liberté au motif que l'examen médical requis n'avait pas été effectué. Par ordonnance du 18 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande. L'intéressé sollicite l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative par déclaration d'appel recevable du 19 janvier 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION S'il est exact que, par l'effet de la séparation des pouvoirs, lorsque l'autorité judiciaire a enjoint l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d'un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, cette injonction n'a pas d'effet coercitif pour l'administartion, il n'en demeure pas moins que l'étranger peut se prévaloir de l'absence d'examen médical au titre d'un élément nouveau dans sa situation venant motiver une demande de mise en liberté. L'autorité judiciaire dispose alors de la plenitude d'appréciation quant au maintien ou à la levée de la rétention administrative. En l'espèce M. [J] [H] indiquait souffrir le 06 janvier 2023 d'un abscès dentaire. A défaut de pouvoir corroborer cette allégation et au regard du caractère potentiellement grave d'un tel abscès, la cour d'appel de Douai a sollicité un examen médical de l'intéressé en parallèle avec la décision confirmant la prolongationdu placement en rétention administrative. M. [J] [H] affirme ne pas avoir été examiné par un médecin depuis le 06 janvier 2023 soit depuis 14 jours. Cependant le 20 janvier 2023 à 11h39, l'autorité préfectorale a communiqué à la cour d'appel un certificat médical du 20 janvier 2023 à 09h14 par lequel le docteur [E] [B] indique que l'état de santé de M. [J] [H] est compatible avec une mesure de rétention administrative. Dés lors, même si ce dernier invoque le fait d'avoir une dent cassée, le juge judiciare ne saurait considérer, contre l'avis médical du 20 janvier 2023, que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec le placement en rétention. La décision déférée sera donc confirmée PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 janvier 2023 : - M. [J] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [H] - l'avocat du M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [H], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à Mme la procureure générale - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cf847ca6687f7c904cba55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel