Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ea6687f7c904cba69
- Date
- 21 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQ2 N° de Minute : 129 Ordonnance du samedi 21 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [D] né le 29 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [D], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 17 janvier 2023, notifiée à 13 h40. Il fait l'objet d'une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises. Par requête du 18 janvier 2023 à 9h53, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 janvier 2023, notifiée à 15h37, il a été fait droit à cette demande. Le 20 janvier 2023 à 12h42, Monsieur [V] [D] a interjeté appel de cette décision en demandant l'infirmation de celle ci et sa remise en liberté. N'ayant soulevé aucun moyen en première instance, il soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention , soutenant que le signataire n'est pas compétent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [V] [D] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable. Sur le moyen tiré de la demande de prolongation du placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [W] [P]) disposait de la signature préfectorale. Le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Gaetan DELETTREZ, greffier Maria BIMBA AMARAL, Conseillère N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQ2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 129 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 : - M. [V] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [V] [D] le samedi 21 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le samedi 21 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 21 janvier 2023 N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQ2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ea6687f7c904cba69
Données disponibles
- Texte intégral
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