Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ea6687f7c904cba6d
- Date
- 22 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRE N° de Minute : 136/23 Ordonnance du dimanche 22 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [R] né le 10 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de Lille, avocat choisi et de M. [B] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 22 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h30, l'autorité administrative a fait obligation à Monsieur [G] [R], ne le 10 décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 11h01, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 18h13, Monsieur [G] [R] a saisi le même juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée à 15h44, le juge a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention de M. [G] [R] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 15 heures 30. Le 20 janvier 2023, à 14h32, Monsieur [G] [R] a interjeté appel de cette décision. Il reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge en ce qui concerne le placement en rétention : l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation qui aurait du conduire à une assignation à résidence. Il soulève au titre des moyens nouveaux, en ce qui concerne la prolongation de la rétention : - l'incompétence du signataire de la requête en prolongation ; - l'assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [G] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable. Sur le placement en rétention Les moyens soutenus par l'appelant visent en réalité à remettre en cause l'utilité du placement en rétention administrative, question qui relève du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français délivrée à Monsieur [G] [R] au titre de son droit au séjour, il peut cependant tirer des éléments du séjour de l'intéressé et des circonstances de son interpellation des éléments de fait pertinents pour statuer sur la proportionnalité du placement en rétention administrative par rapport à l'objectif de l'éloignement. Même s'il ressort de son audition du 17 janvier 2022 que Monsieur [G] [R] est en France depuis 2018 sans avoir entamé de démarches administratives de régularisation, il a donné tout de suite l'adresse de sa concubine ([Adresse 1]), ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'est pas connu défavorablement. Il produit en appel des attestations de membres de sa famille et de sa concubine. En conséquence, il sera considéré qu'en l'espèce la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée par rapport à l'objectif d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français délivrée. La décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [R] est levé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Gaetan DELETTREZ, greffier Maria BIMBA AMARAL, Conseillère N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 136/23 DU 22 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 janvier 2023 : - M. [G] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [R] le dimanche 22 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 22 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 22 janvier 2023 N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ea6687f7c904cba6d
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