Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847ea6687f7c904cba73
- Date
- 22 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSG N° de Minute : 140 Ordonnance du dimanche 22 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Y] [J] se disant né le 16 Août 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 janvier 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Monsieur [S] [J] né le 16 août 1984 à [Localité 1] (Algérie) alias [S] [Y] [J] ou [S] [V] ou [S] [U] [V] a fait l'objet - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 16 décembre 2022 par Mme le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 21 décembre 2022 à 12h30 - et, à sa sortie de détention, d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, qui a été notifié le 18 janvier 2023 à 9h26. Par requête du 19 janvier 2023 à 15h22, Mme le préfet de l'Oise invoquant devoir maintenir l'intéressé en rétention au delà de quarante-huit heures, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours maximum. Par ordonnance en date du 21 janvier 2023, notifiée à 12h34, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Le 21 janvier 2023 à 14 h26, Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette décision en reprenant en appel le même moyen que devant le premier juge à savoir la violation de l'article L.141-3 du CESEDA en raison de l'absence d'un interprète lors de la notification de ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [S] [J] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable. Sur l'assistance d'un interprète La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [Y] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Gaetan DELETTREZ, greffier Maria BIMBA AMARAL, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [H] Le greffier N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 140 DU 22 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [Y] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [Y] [J] le dimanche 22 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 22 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 22 janvier 2023 N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSG
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDA en raison de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847ea6687f7c904cba73
Données disponibles
- Texte intégral
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